Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 30 juin 2009 relatif au congé de fin d'activité

Etendu par arrêté du 18 janvier 2011 JORF 26 janvier 2011

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 juin 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    UFT ; UNOSTRA ; Fédération TLF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNCR ; FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; UNCP CGT-FO ; FGT CFTC.

Numéro du BO

  • 2009-39
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Considérant les dispositions des accords sur le congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de transport de marchandises, de transport de déménagement et de transport de fonds et valeurs exigeant que le bénéficiaire soit salarié d'une entreprise de transport de marchandises, de déménagement ou de transport de fonds et valeurs jusqu'à son départ en CFA ;
    Considérant le contexte économique subi actuellement par les entreprises, et ses incidences éventuelles en matière d'emploi ;
    Considérant la situation spécifique des salariés privés d'emploi pour raison économique quelque temps avant d'être en mesure de justifier de l'ensemble des conditions d'accès au dispositif ;
    Afin de permettre à ces salariés de faire valoir leurs droits au CFA, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place le dispositif dérogatoire temporaire suivant :

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du droit au congé de fin d'activité


  • Article 1.1

    En vigueur étendu

    Personnes concernées


    Sont concernés par le présent accord les salariés privés d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique, dont le départ en CFA aurait pu intervenir dans les 12 mois suivant la date de rupture de leur contrat de travail.

  • Article 1.2

    En vigueur étendu

    Assimilation dérogatoire d'une période de chômage à une activité de conduite

    A titre dérogatoire et pour la période temporaire visée à l'article 2 du présent accord, les partenaires sociaux décident d'assimiler pour les personnes visées à l'article 1. 1 du présent accord la période postérieure au licenciement pour motif économique à une période d'activité de conduite dans la limite de 12 mois.
    Cette assimilation rend sans objet la condition tenant à la qualité de salarié d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord du 28 mars 1997 au moment de son départ en CFA.
    Les autres conditions d'accès au CFA restent inchangées.

  • Article 1.3

    En vigueur étendu

    Procédure

    Le demandeur d'emploi souhaitant bénéficier de cette mesure dérogatoire temporaire doit faire parvenir au FONGECFA Transport une demande, 3 mois avant la date souhaitée de bénéfice du CFA.
    Un dossier de demande de prise en charge lui sera adressé, qui devra être renvoyé accompagné des pièces exigées. Il devra en outre apporter la preuve du licenciement pour motif économique dont il a été l'objet ainsi que celle de son inscription en qualité de demandeur d'emploi.
    Le FONGECFA Transport notifiera à l'intéressé l'acceptation ou le rejet motivé de la demande dans un délai maximum de 1 mois après réception du dossier complet, sous réserve de la notification par l'Etat de son accord de prise en charge.

  • Article 1.4

    En vigueur étendu

    Droits des personnes bénéficiant de cette mesure dérogatoire temporaire

    Le bénéficiaire de cette mesure dérogatoire temporaire est soumis à l'ensemble des dispositions de l'article 4 « Statut du bénéficiaire du CFA » de l'accord du 28 mars 1997.
    Il est précisé cependant que :
    ― son allocation de congé de fin d'activité sera calculée sur la base du salaire brut annuel correspondant au salaire que l'intéressé a ou aurait perçu, non pas au cours des 12 mois précédant la date du dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime mais au cours des 12 derniers mois d'activité ;
    ― l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés sont exclues du montant du salaire brut annuel ainsi retenu.
    Dès lors qu'il perçoit l'allocation au titre du CFA, le bénéficiaire s'engage à régulariser sans délai sa situation auprès des services de Pôle emploi, le versement de cette allocation ne pouvant se cumuler avec une quelconque indemnité versée au titre de la perte d'emploi.
    Les autres conditions d'application restent, à l'exception du versement de l'indemnité de cessation d'activité, sans objet au regard de la nature juridique de la rupture du contrat de travail.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord dérogatoire

    La mesure dérogatoire est prévue pour une durée temporaire, qui débute le 1er juillet 2009 et prendra fin le 30 juin 2011. En conséquence, aucune demande au titre du dispositif dérogatoire ne pourra être adressée au-delà du 30 juin 2011.

    Les parties signataires s'engagent à se réunir 3 mois avant l'échéance, afin de dresser un bilan de l'application des termes du présent accord et d'étudier le cas échéant l'opportunité et les conditions d'un renouvellement de cette mesure dérogatoire.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2009.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Suivi de la mesure dérogatoire temporaire


    La commission contrepartie d'embauche du CFA sera informée des départs intervenus dans le cadre de l'application de la mesure dérogatoire temporaire.
    Les départs en CFA intervenus dans le cadre du présent accord seront exclus des statistiques établies sur les contreparties d'embauche, compte tenu de la nature même de la rupture des contrats de travail visés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

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