Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Salaires - Franche-Comté Accord du 12 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014 et au 1er juillet 2014

Etendu par arrêté du 12 juin 2014 JORF 24 juin 2014

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Besançon, le 12 décembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB Franche-Comté ; La CAPEB Franche-Comté ; La fédération Est SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CGT ; La CGT-FO ; La CFTC ; L'URCB CFDT,

Numéro du BO

  • 2014-7
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région de Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er janvier 2014 et au 1er juillet 2014.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 35 heures de travail par semaine en additionnant, d'une part, la partie fixe (PF) exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position et, d'autre part, la valeur du point multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent barème de salaires minimaux entrera en application :
    A compter du 1er janvier 2014 (cf. annexe I ci-après) et portera :


    – la partie fixe (PF) à 486,277 € ;
    – la valeur du point (VP) à 5,898 €.
    A compter du 1er juillet 2014 (cf. annexe II ci-après) et portera :


    – la partie fixe (PF) à 490,654 € ;
    – la valeur du point (VP) à 5,963 €.
    Le salaire mensuel minimal pour 35 heures hebdomadaires du niveau I (ouvrier d'exécution), position 1 (coefficient 150), est fixé forfaitairement à :


    – 1 482,75 € à compter du 1er janvier 2014 ;
    – 1 496 € à compter du 1er juillet 2014.
    Le salaire mensuel minimal pour 35 heures hebdomadaires du niveau I (ouvrier d'exécution), position 2 (coefficient 170), est fixé forfaitairement à :


    – 1 506,84 € à compter du 1er janvier 2014 ;
    – 1 520,50 € à compter du 1er juillet 2014,
    pour l'ensemble des départements de la région de Franche-Comté.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Aucun salaire ne doit être inférieur au Smic tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982  (1).

    (1) Les termes « tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 » dans l'article 4 du présent accord sont exclus de l'extension étant sans rapport avec la réglementation d'ordre public relative à l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance définie aux termes des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 12 juin 2014 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu


    La prochaine commission paritaire aura lieu au mois de décembre 2014 ou au mois de janvier 2015.

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe I

      Barème des salaires minimaux au 1er janvier 2014

      Partie fixe : 486,277 €.
      Valeur du point : 5,898 €.
      Horaire hebdomadaire : 35 heures.

      (En euros.)

      Catégorie
      professionnelle
      CoefficientSalaire
      mensuel
      Taux
      horaire

      Niveau I

      Ouvrier d'exécution :

      – position 1 (fixé forfaitairement)

      – position 2 (fixé forfaitairement)







      1501 482,759,776
      1701 506,849,935

      Niveau II

      Ouvrier professionnel




      1851 577,3510,400

      Niveau III

      Compagnon professionnel :

      – position 1

      – position 2







      2101 724,7911,372
      2301 842,7512,150

      Niveau IV

      Maître ouvrier ou chef d'équipe :

      – position 1

      – position 2







      2501 960,7012,927
      2702 078,6513,705

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe II

      Barème des salaires minimaux au 1er juillet 2014

      Partie fixe : 490,654 €.
      Valeur du point : 5,963 €.
      Horaire hebdomadaire : 35 heures.

      (En euros.)

      Catégorie
      professionnelle
      CoefficientSalaire
      mensuel
      Taux
      horaire

      Niveau I

      Ouvrier d'exécution :

      – position 1 (fixé forfaitairement)

      – position 2 (fixé forfaitairement)

      1501 496,009,864
      1701 520,5010,025

      Niveau II

      Ouvrier professionnel

      1851 593,7310,508

      Niveau III

      Compagnon professionnel :

      – position 1

      – position 2

      2101 742,7911,491
      2301 862,0412,277

      Niveau IV

      Maître ouvrier ou chef d'équipe :

      – position 1

      – position 2

      2501 981,2913,063
      2702 100,5513,849
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