Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Poitou Charentes Accord du 17 juin 1998

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération régionale du BTP ; Fédération du BTP de la Charente ; Fédération du BTP de la Charente-Maritime ; Fédération du BTP des Deux-Sèvres ; Fédération du BTP de la Vienne ; Union fédérale des SCOP ; CAPEB région Poitou-Charentes ; CAPEB de la Charente ; CAPEB de la Charente-Maritime ; CAPEB des Deux-Sèvres ; CAPEB de la Vienne.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FO ; CFTC.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      SALAIRES Région Poitou Charentes
      Article 1er

      En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes.

      Article 2

      Pour la région Poitou-Charentes, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

      (a) : Position.

      (b) : Coefficient.

      (c) : Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdo.).

      (d) : Taux horaire minimal.

      NIVEAU I
      Ouvriers d'exécution
      (a) (b) (c) (d)
      P.1 150 6.200,00F 36,69F
      P.2 170 6.720,00F 39,76F

      NIVEAU II
      Ouvriers professionnels
      (a) (b) (c) (d)
      185 7.110,00F 42,07F

      NIVEAU III
      Compagnons professionnels
      (a) (b) (c) (d)
      P.1 210 7.760,00F 45,92F
      P.2 230 8.280,00F 48,99F

      NIVEAU IV
      Maîtres ouvriers ou chefs
      d'équipe
      (a) (b) (c) (d)
      P.1 250 8.800,00F 52,07F
      P.2 270 9.320,00F 55,15F

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

      - la partie fixe (PF) à 2 300 F ;

      - la valeur du point (VP) à 26 F. Article 3

      Le présent barème de salaires minimaux entrera en application au 1er juillet 1998, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées. Article 4

      Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de La Rochelle et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle. Article 5

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 6

      Les partenaires décident de se rencontrer de nouveau au cours de la première quinzaine de septembre 1998. NOTA : Arrêté du 26 octobre 1998 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

      NOTA : Arrêté du 26 octobre 1998 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
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