Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) - Textes Attachés - Avenant du 5 février 2004 relatif au contrat de garanties collectives (prévoyance)

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La SNAECSO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; L'USPAOC-CGT ; La CFTC ; La CGT-FO ; La CFE-CGC ; L'UNPMF ; Le SNM,
 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Le présent contrat de garanties collectives est conclu entre :

      - les partenaires sociaux signataires de l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels,

      d'une part, et

      - l'union nationale de prévoyance de la mutualité française, relevant du livre II du code de la mutualité, ci-après dénommée UNPMF, agissant pour son compte et pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP,

      d'autre part.

    • Article 1

      En vigueur non étendu

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels ont décidé de mettre en place un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne les organismes assureurs chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.

      Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de définir les droits et obligations des organismes ainsi désignés, ainsi que de décrire les modalités et le niveau des garanties prévues par la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié


      Par la signature de ce contrat, la SNM et l'UNPMF acceptent leur désignation en qualité d'organismes co-assureurs des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle et du régime de prévoyance, et en qualité d'organisme gestionnaire en ce qui concerne la seule SNM.

      L'OCIRP accepte sa désignation en qualité d'organisme assureur de la garantie rente éducation.

      Ils acceptent de garantir les prestations prévues par l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective, aux taux de cotisation fixés par celui-ci.
    • Article 2

      En vigueur non étendu

      Par la signature de ce contrat, l'UNPMF accepte la désignation en qualité d'organisme assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle et du régime de prévoyance.

      L'OCIRP accepte sa désignation en qualité d'organisme assureur de la garantie rente éducation.

      Ils acceptent de garantir les prestations prévues par l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective, aux taux de cotisation fixés par celui-ci.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire servant de référence aux cotisations se décompose comme suit :

      - tranche A (TA) : partie de salaire inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

      - tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 8 fois son montant.

      Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord paritaire de branche du 5 février 2004.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié


      2.1. En cas d'arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle ou en cas d'incapacité permanente professionnelle :

      Dans ce cas, la sécurité sociale ne conditionnant pas le versement de ses prestations, ni en terme de durée, ni d'ancienneté ou de montant de cotisations et aucune franchise n'étant appliquée par elle, les prestations du régime complémentaire sont versées sans aucune particularité.

      2.2. En cas d'arrêt de travail ayant pour origine un accident ou une maladie d'ordre privé :

      Dans ce cas, et à défaut de justification de l'arrêt par la production du bordereau de sécurité sociale, la légitimité de l'indemnisation complémentaire devra être justifiée comme suit :

      Il devra être fourni un certificat médical, ainsi que l'attestation de non-prise en charge de la sécurité sociale qui en précise la raison.

      Dans l'hypothèse où l'arrêt se poursuivrait, l'éventuel classement en invalidité ainsi que le niveau de celle-ci (susceptible d'entraîner le versement anticipé du capital décès) sera effectué par le médecin conseil de l'UNPMF ou de la SNM, en accord avec le médecin traitant du salarié, et selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. Les décisions de l'UNPMF et de la SNM seront notifiées au salarié à qui elles s'imposeront, s'il ne les conteste pas en apportant des éléments contradictoires. En cas de désaccord, une procédure de conciliation sera engagée sur décision du médecin du salarié.

      Dans tous les cas, l'assuré ne pourra se soustraire au contrôle que jugera nécessaire le médecin contrôleur de l'UNPMF ou de la SNM, et devra répondre positivement à toute convocation de ce dernier. En cas d'impossibilité pour le salarié de se déplacer, dûment justifiée, il devra accepter de recevoir le médecin à son domicile, selon un rendez-vous pris en commun.

      Sauf cas de force majeure, le salarié qui refuserait de se soumettre à un contrôle se verra suspendre son droit à prestation tant que le dit contrôle ne pourra avoir lieu.
    • Article 4

      En vigueur non étendu

      2.1. En cas d'arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle ou en cas d'incapacité permanente professionnelle :

      Dans ce cas la sécurité sociale ne conditionnant pas le versement de ses prestations, ni en termes de durée, ni d'ancienneté ou de montant de cotisations et qu'aucune franchise n'est appliquée par elle, les prestations du régime complémentaire sont versées sans aucune particularité.

      2.2. En cas d'arrêt de travail ayant pour origine un accident ou une maladie d'ordre privé :

      Dans ce cas, et à défaut de justification de l'arrêt par la production du bordeau de sécurité sociale, la légitimité de l'indemnisation complémentaire devra être justifiée comme suit :

      Il devra être fourni un certificat médical, ainsi que l'attestation de non prise en charge de la sécurité sociale qui en précise la raison.

      Dans l'hypothèse où l'arrêt se poursuivrait, l'éventuel classement en invalidité ainsi que le niveau de celle-ci (susceptible d'entraîner le versement anticipé du capital décès) sera effectué par le médecin conseil de l'UNPMF, en accord avec le médecin traitant du salarié, et selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. Les décisions de l'UNPMF seront notifiées au salarié à qui elles s'imposeront, s'il ne les conteste pas en apportant des éléments contradictoires. En cas de désaccord, une procédure de conciliation sera engagée sur décision du médecin du salarié.

      Dans tous les cas, l'assuré ne pourra se soustraire au contrôle que jugera nécessaire le médecin contrôleur de l'UNPMF, et devra répondre positivement à toute convocation de ce dernier. En cas d'impossibilité pour le salarié de se déplacer, dûment justifiée, il devra accepter de recevoir le médecin à son domicile, selon un rendez-vous pris en commun.

      Sauf cas de force majeure, le salarié qui refuserait de se soumettre à un contrôle se verra suspendre son droit à prestations tant que ledit contrôle ne pourra avoir lieu.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Modifié


      En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit les taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat sera maintenu à son niveau en vigueur au jour de sa signature. Dans ce cas, la commission paritaire nationale de négociation et les organismes co-assureurs se réuniront afin d'en examiner les conséquences.

    • Article 5

      En vigueur non étendu

      En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit le taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat sera maintenu à son niveau en vigueur au jour de sa signature. Dans ce cas, la commission paritaire nationale de négociation et l'organisme assureur se réuniront afin d'en examiner les conséquences.

    • Article 6

      En vigueur non étendu

      Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

      Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :

      Les demandes non présentées dans un délai de 2 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :

      Les demandes non présentées dans un délai de 2 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

    • Article 7

      En vigueur non étendu

      Les organismes assureurs sont subrogés dans les droits des salariés victimes d'un accident à l'encontre des tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par eux.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Modifié


      L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les conditions générales communes de l'UNPMF et de la SNM ainsi que par les conditions générales de l'OCIRP, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective nationale ou dans le présent " Contrat de garanties collectives ".

    • Article 8

      En vigueur non étendu

      L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les conditions générales communes de l'UNPMF ainsi que par les conditions générales de l'OCIRP, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective nationale ou dans le présent contrat de garanties collectives.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié


      Le présent " Contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective.

      Il pourra toutefois être résilié :

      - par les partenaires sociaux à la suite d'un accord à la convention modifiant les organismes assureurs désignés ;

      - par les organismes assureurs SNM et UNPMF.

      Un préavis de 6 mois avant la date anniversaire de signataire du présent contrat de garanties collectives devra être respecté dans les trois cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " Contrat de garanties collectives ".

      En cas de dénonciation de la convention collective, de l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 ou en cas de résiliation du contrat de garanties collectives, quel qu'en soit l'auteur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

      La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

      Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.

      Fait au Kremlin-Bicêtre, le 5 février 2004.
    • Article 9

      En vigueur non étendu

      Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identiques à l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 à la convention collective.

      Il pourra toutefois être résilié :

      - par les partenaires sociaux à la suite d'un accord à la convention modifiant les organismes assureurs désignés ;

      - par l'organisme assureur.

      Un préavis de 6 mois avant la date anniversaire de signature du présent contrat de garanties collectives devra être respecté dans les 3 cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.

      En cas de dénonciation de la convention collective, de l'accord paritaire de branche du 5 février 2004 ou en cas de résiliation du contrat de garanties collectives, quel qu'en soit l'auteur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

      La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

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