Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Textes Attachés - Avenant n° 11 du 29 avril 2010 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 9 juin 2011 JORF 17 juin 2011

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 29 avril 2010.
  • Organisations d'employeurs :
    CPIH ; FAGIHT ; SYNHORCAT.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; INOVA CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT commerce.

Numéro du BO

  • 2010-24

Code NAF

  • 55-10Zp
  • 56-10A
  • 56-10B
  • 56-21Z
  • 56-30Zp
  • 93-11Z
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les organisations patronales et syndicales de salariés signataires réaffirment par le présent avenant leur volonté de développer un dialogue social de qualité au sein de la branche d'activité au moyen d'une meilleure représentativité des parties prenantes.


      Les partenaires sociaux ont décidé de porter leurs efforts sur le dialogue social existant en matière de prévoyance.


      Ils se sont réunis à ces fins et ont élaboré le présent avenant qui remplace et complète les dispositions du titre VII « Prévoyance » de l'avenant n° 2 du 5 février 2007.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.

    Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).

    Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paie avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

    2.1. Composition de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

    En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, il a été créé une commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance composée des syndicats de salariés et des organisations professionnelles patronales représentatives dans la branche d'activité à la date de mise en place du régime.

    Les partenaires sociaux conviennent que cette commission paritaire de surveillance se compose d'un nombre égal de représentants des syndicats de salariés et des organisations professionnelles patronales, à raison de 3 représentants par syndicat de salariés et de 3 représentants par organisation professionnelle patronale.

    2.2. Réunion de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

    Il est convenu que la commission paritaire de surveillance se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an.

    2.3. Délibérations de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

    Les partenaires sociaux conviennent que les scrutins s'organisent par collège (collège employeurs, collège salariés) et qu'au sein de chacun des collèges il est attribué une voix par syndicat de salariés et une voix par organisation professionnelle patronale.

    2.4. Missions de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

    Cette commission a entre autres pour missions :

    – d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par les organismes assureurs, et présentés par l'apériteur, afin que ces derniers envoient les informations annuelles sur la situation du régime aux entreprises adhérentes ;

    – de contrôler l'application du régime de prévoyance, de décider et de gérer l'action sociale du régime et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime de prévoyance ;

    – de fixer chaque année les taux de la revalorisation des prestations versées au titre de l'incapacité, de l'invalidité et de la rente éducation avant leurs validations par les conseils d'administration des institutions de prévoyance ;

    – d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.

    2.5. Règlement intérieur de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

    Un règlement intérieur, adopté par la commission paritaire de surveillance à la majorité des syndicats de salariés et des organisations professionnelles patronales, précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance.

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