Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Meurthe et Moselle Accord 3 du 4 mai 1993

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale des installateurs électriciens de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ; Union professionnelle "Electricité" de la fédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de Meurthe-et-Moselle ; Fédelec 54.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Union départementale Force ouvrière, section installation électrique.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1

      Le présent accord est signé en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990.

      Article 2

      Salaires minima des ouvriers

      A compter du 1er mai 1993, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante.

      NIVEAU : I.-Ouvriers d'exécution

      POSITION : 1

      COEFFICIENT : 150

      SALAIRE MENSUEL (+) : 5.495 F

      NIVEAU : I.-Ouvriers d'exécution

      POSITION : 2

      COEFFICIENT : 170

      SALAIRE MENSUEL (+) : 6.097 F

      NIVEAU : II-Ouvriers professionnels

      COEFFICIENT : 185

      SALAIRE MENSUEL (+) : 6.549 F

      NIVEAU : III-Compagnons professionnels

      POSITION : 1

      COEFFICIENT : 210

      SALAIRE MENSUEL (+) : 7.301 F

      NIVEAU : III-Compagnons professionnels

      POSITION : 2

      COEFFICIENT : 230

      SALAIRE MENSUEL (+) : 7.903 F

      NIVEAU : IV-Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

      POSITION : 1

      COEFFICIENT : 250

      SALAIRE MENSUEL (+) : 8.505 F

      NIVEAU : IV-Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

      POSITION : 2

      COEFFICIENT : 270

      SALAIRE MENSUEL (+) : 9.107 F

      Les parties signataires ont arrêté :

      -la partie fixe (P.F.) à 980 F ;

      -la valeur du point (V.P.) à 30,10 F.

      Article 3

      Extension

      Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation éléctrique (code APE : 5540 attribué par l'INSEE, le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption).A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

      -Les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

      -pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

      -les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

      -les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

      -les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

      Article 4

      Dépôt.

      Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise aux parties signataires et pour les dépôts suivants :

      -cinq exemplaires signés destinés à la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle ;

      -un exemplaire signé destiné au secrétariat, greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

      Ces deux dépôts seront effectués par la chambre syndicale des installateurs électriciens de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

      (1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions fixant le salaire minimum de croissance (arrêté du 26 novembre 1993, art. 1er).

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