Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Textes Attachés - Avenant n° 4 du 31 mars 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé

Etendu par arrêté du 28 novembre 2017 JORF 8 décembre 2017

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 31 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FAGIHT GNI GNC UMIH SYNHORCAT GNI SNRTC
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO FS CFDT INOVA CFE-CGC

Numéro du BO

  • 2017-29
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 4 « salariés bénéficiaires du régime »


    L'article 4 est modifié comme suit :
    « Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous, bénéficie obligatoirement des garanties l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 3 du présent accord.
    Les salariés disposent de facultés de dispense d'adhésion, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur.
    La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
    Ces possibilités de dispense concernent les situations énumérées ci-après :
    – les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée n'excédant pas un mois de date à date ;
    – les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.
    Il est précisé que l'énumération des cas de dispense ci-dessus ne fait pas échec à l'application des cas de dispense de droit institués à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Date d'effet

    Le présent avenant est d'application immédiate.


    Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires. (1)


    Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension.

    (1) Le deuxième alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

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