Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004
- Textes Salaires
- Avenant du 19 octobre 2005 relatif aux salaires
- Accord du 31 octobre 2006 portant fixation du barème des minima pour 2007
- Accord du 23 octobre 2007 relatif aux salaires pour l'année 2008
- Accord du 25 novembre 2008 relatif aux salaires pour l'année 2009
- Accord du 22 décembre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010
- Accord du 25 novembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
- Accord du 2 novembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
- Accord du 20 novembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
- Avenant du 16 janvier 2013 à l'accord du 20 novembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
- Accord du 27 novembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Article 1er (non en vigueur)
Périmé
Pour 2008 les valeurs des minima annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du ler juin 2004 sont les suivantes :
A 1 : 24 000 € ;
A 2 : 26 045 € ;
B 1 : 30 909 € ;
B 2 : 33 136 € ;
B 3 : 35 091 € ;
B 4 : 37 818 € ;
C 1 : 40 273 € ;
C 2 : 47 273 €.Versions
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Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Périmé
Les valeurs prévues à l'article 1er ci-dessus sont majorées de 10 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, soit :
A 1 : 26 400 € ;
A 2 : 28 650 € ;
B 1 : 34 000 € ;
B 2 : 36 450 € ;
B 3 : 38 600 € ;
B 4 : 41 600 € ;
C 1 : 44 300 € ;
C 2 : 52 000 €.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Périmé
Le texte du présent accord collectif national sera déposé à la direction des relations du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.Versions
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Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Périmé
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif national pourra y adhérer conformément à l'article L._132-9 du code du travail.
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