Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 relatif à OPCA transports

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'union des fédérations de transport groupant les organisations patronales ci-après : Fédération nationale des transports routiers ; Fédération nationale des transports de voyageurs ; Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport ; Fédération de l'affrètement routier ; Chambre des loueurs et transporteurs industriels ; Chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ; Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (U.N.O.S.T.R.A.) ; Groupement national des transports combinés ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des transports F.O. - U.N.C.P. ; Fédération générale des transports et de l'équipement (F.G.T.E. - C.F.D.T.) ; Fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C. ; Fédération nationale des chauffeurs routiers F.N.C.R. ; Fédération nationale des syndicats du transport C.G.T. ; Syndicat national de l'encadrement, du transit et des transports routiers C.F.E. - C.G.C.
  • Adhésion :
    L'organisation des transporteurs routiers européens, 29, rue Robert-Caumont, 33049 Bordeaux Cedex , par lettre du 16 février 2011 (BO n°2011-9)
 
    • Article 1

      En vigueur étendu

      O.P.C.A. TRANSPORTS, AVENANT N° 1

      En application de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. " Transports ", deux sections professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

      - la section " Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport " ;

      - la section " Transports routiers collectifs de voyageurs ".

    • Article 1er

      En vigueur non étendu

      En application de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA " Transports ", deux sections professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

      - la section " Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport " ;

      - la section " Transports routiers collectifs de voyageurs ".

      - la section " Transports maritimes ".

      - la section " Manutention portuaire ".

    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      En application de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. " Transports ", deux sections professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

      - la section " Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport " ;

      - la section " Transports routiers collectifs de voyageurs ".

      - la section " Transports maritimes ".
    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      2.1. Dans la mesure où l'accord du 28 décembre 1994 (art. 4-2) prévoit que chaque section professionnelle paritaire technique applique les missions générales de l'O.P.C.A. "Transports", en fonction des orientations et du contenu de chacun des accords de branche sur la formation pour le secteur d'activité concerné, les missions exercées par les deux sections professionnelles paritaires techniques visées ci-dessus sont les suivantes :

      a) Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance et de l'apprentissage, et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins dix salariés, chaque section professionnelle :

      - précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des actions de formation, y compris la formation des tuteurs ;

      - précise les priorités, critères, conditions de prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.A.C. "Transports" ;

      - affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. "Transports" ;

      b) Pour ce qui concerne le capital de temps de formation, chaque section professionnelle (1) :

      - précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge du capital de temps de formation ;

      - précise les priorités, les critères, les conditions de prise en charge et les modalités de financement, dans la limite des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur de 50 p. 100, de tout ou partie des coûts des actions afférentes aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises ;

      - affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. "Transports".

      2.2. Par ailleurs, chaque section professionnelle paritaire technique détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.

      (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code de travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      2.1. Dans la mesure où l'accord du 28 décembre 1994 (art. 4.2) prévoit que chaque section professionnelle paritaire technique applique les missions générales de l'OPCA " Transports ", en fonction des orientations et du contenu de chacun des accords de branche sur la formation pour le secteur d'activité concerné, les missions exercées par les deux sections professionnelles paritaires techniques visées ci-dessus sont les suivantes :

      a) Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance et de l'apprentissage, la formation professionnelle dans les entreprises de moins de 10 salariés (1), et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins 10 salariés, chaque section professionnelle :

      - précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des actions de formation, y compris la formation des tuteurs ;

      - précise les priorités, critères, conditions de prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPAC " Transports " ;

      - affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA " Transports " ;

      b) Pour ce qui concerne le capital de temps de formation, chaque section professionnelle (2) :

      - précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge du capital de temps de formation ;

      - précise les priorités, les critères, les conditions de prise en charge et les modalités de financement, dans la limite des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur de 50 %, de tout ou partie des coûts des actions afférentes aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises ;

      - affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA " Transports ".

      2.2. Par ailleurs, chaque section professionnelle paritaire technique détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 février 1996, art. 1er)

      (2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code de travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Chaque section professionnelle paritaire technique fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent avenant.

      Chaque conseil paritaire de section désigne un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

      Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le temps passé par leurs membres à la préparation et aux réunions des conseils paritaires des sections professionnelles paritaires techniques est rémunéré comme temps de travail.

      Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA " Transports ", dans les conditions définies par son règlement intérieur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Chaque section professionnelle paritaire technique s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O. P. C. A. " Transports " et appliqués par chacune des sections.

      Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de chaque section professionnelle sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

      1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

      2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue ;

      3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation ;

      4. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

      a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

      b) Soit des contributions prévues par les accords de branche ;

      c) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession ;

      5. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au " quota " apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des pré-affectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centre de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.
    • Article 5

      En vigueur étendu

      Chaque section professionnelle paritaire technique s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA " Transports " et appliqués par chacune des sections.

      Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de chaque section professionnelle sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

      1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

      2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation (1) ;

      3. La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

      a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

      b) Soit des contributions prévues par les accords de branche ;

      c) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession ;

      4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au " quota " apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des pré-affectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centre de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.

      Les contributions de formation collectées auprès des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue sont mutualisées dans un compte propre dès leur versement et affectées conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et appliquées par chacune des sections.

      Les autres dispositions de l'article sont inchangées.

      (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le présent avenant entrera en application à compter de la date d'entrée en application de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA " Transports ".

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