Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Textes Attachés
- Accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
- Accord du 12 février 2002 relatif aux barèmes minimaux (Accord RTT)
- Accord du 14 décembre 2006 relatif à la prime de maître d'apprentissage confirmé (Aquitaine)
- Tableau des critères CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
- Guide d'utilisation de la classification nationale du 8 octobre 1990 (1)
- Annexe I de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
- Annexe II relative à la participation des entreprises du bâtiment aux organismes paritaires
- Poursuite des négociations CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
- Fonds d'assurance formation de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
- Classification de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
- Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment (1)
- Annexe II - Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment
- Accord du 2 janvier 1992 relatif aux réunions paritaires régionales (Région Basse-Normandie)
- Avenant n° 1 du 4 mai 1995 relatif à la négociation collective dans le bâtiment
- Avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'annexe I
- Avenant n° 2 du 14 novembre 1995 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises jusqu'à dix salariés (modification de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995)
- Accord du 25 septembre 1998 relatif à l'application de l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
- Accord du 15 février 2002 relatif aux astreintes dans la région Centre
- Accord du 3 juin 2002 relatif aux astreintes dans la région Poitou-Charentes
- Avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective
- Avenant n° 3 du 17 décembre 2003 relatif aux heures supplémentaires
- Protocole d'accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes (1)
- Lettre d'adhésion du 17 juin 2004 de Force ouvrière à l'avenant n° 10 relatif aux salaires, à l'accord salaires concernant les ETAM et à l'accord indemnités de petits déplacements du 4 mai 2004
- Avenant du 30 novembre 2006 relatif aux indemnisation des salariés aux commissions paritaires (Nord ― Pas-de-Calais)
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2008 relatif aux astreintes (Rhône-Alpes)
- Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-31 du 27 août 2011 relatif à l'accord du 4 mai 2011
- Avenant n° 1 du 26 juin 2012 à l'accord du 4 mai 2011 relatif aux chèques-vacances
- Accord du 18 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
- Accord du 3 octobre 2014 relatif à la mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais)
- Accord du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération dans le bâtiment
- Accord-cadre de convergence du 2 février 2017 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements (Occitanie)
- Avenant du 10 mai 2017 à l'accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
- Adhésion par lettre du 12 septembre 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant n° 4 du 25 juin 2018 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective
- Accord du 29 mars 2019 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements
- Adhésion par lettre du 26 juillet 2019 de la fédération française du bâtiment à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants n° 1 du 4 mai 1995, n° 2 du 14 novembre 1995 et n° 3 du 20 octobre 2003
- Accord du 16 septembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Loire)
- Accord du 5 novembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Île-de-France hors Seine-et-Marne)
- Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales
- Avenant n° 1 du 10 juin 2021 à l'accord du 11 novembre 2020 relatif à l'indemnité spécifique à verser aux titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé (Nouvelle-Aquitaine)
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Avenant n° 7 du 27 avril 2023 relatif aux œuvres sociales
Article
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article 2 de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), ainsi que dans le cadre de l'article L. 212-4 bis du code du travail.
Pour satisfaire les besoins de leur clientèle, et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes.
L'astreinte, aux termes de l'article 2 susvisé, est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de l'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Le présent accord relatif à l'astreinte ne modifie et ne se substitue en rien aux règles relatives aux travaux d'urgence, qui doivent toujours continuer à s'appliquer. De ce fait, l'exécution d'un travail d'urgence pendant une période d'astreinte entraîne de suite l'arrêt de l'astreinte (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-12 et D. 220-5 du code du travail (arrêté du 10 avril 2003, art. 1er).
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Informations
Articles cités
- Code du travail L212-4 bis
Article 1
En vigueur étendu
GénéralitésPendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l'astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous. Il doit pouvoir être joint à tout moment. Une copie du présent accord devra être remise par l'employeur à chaque salarié concerné par l'astreinte.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Le rayon d'intervention maximum est la distance qui sépare le lieu d'embauche du salarié du lieu d'intervention. Il est de 50 kilomètres maximum à partir du lieu d'embauche du salarié, centre de la zone concentrique.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Le délai d'intervention est le temps nécessaire pour le salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique. Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention.Versions
Article 4
En vigueur étendu
L'entreprise prévoit les périodes d'astreinte sur l'année ou par trimestre. Le salarié peut demander par écrit de déplacer sa période pour des circonstances particulières, dans un délai de 7 jours calendaires, à partir du moment où le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors de 1 jour franc.
Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer l'astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d'astreinte.
Est considéré comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible.
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Article 5
En vigueur étendu
Le salarié n'intervient que dans son champ de compétence. La qualification minimum requise pour les ouvriers est : maître ouvrier, chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250. Les personnels techniques, sous statut ETAM et cadre, sont également concernés.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un véhicule de l'entreprise aménagé pour le service demandé ainsi que d'un téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.
Ces mises à disposition obligatoires ne s'appliquent pas en dehors des périodes d'astreinte.
Le salarié disposera de l'outillage et des pièces de rechange nécessaires.
Si, pour un motif particulier, et en accord entre les deux parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule et/ou un téléphone personnels, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d'un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de son employeur.
Le barème de remboursement des frais kilométriques pour l'utilisation d'un véhicule personnel est le dernier barème fiscal connu, limité à 8 CV, ou le barème existant dans l'entreprise, s'il est plus favorable.
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Article 7
En vigueur étendu
Les périodes d'astreinte sont déterminées en dehors des horaires de travail de l'entreprise, y compris les heures supplémentaires éventuelles.
Elles ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés.
Elles peuvent par contre être programmées pendant les périodes de repos compensateur, y compris les périodes liées à la réduction du temps de travail (lois Aubry). Dans ce cas, les repos seront prorogés d'autant (1).
Les périodes d'astreinte peuvent être organisées selon les deux modalités suivantes, en fonction des contraintes spécifiques aux entreprises artisanales et aux différents corps d'état du bâtiment :
a) Astreinte de jour ;
b) Astreinte de nuit (de 21 heures à 6 heures, conformément à la loi du 9 mai 2001).
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 10 avril 2003, art. 1er).
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Article 8
En vigueur étendu
Le délai d'intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles le dépassement des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu'hebdomadaires, doit être évité.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Une durée minimum de 12 heures est nécessaire entre la dernière heure de travail et la première heure d'astreinte. Cette durée est portée à 24 heures si le salarié revient d'un grand déplacement au sens de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).
En tout cas, les périodes d'astreinte ne doivent pas conduire à occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine, conformément à l'article L. 221-2 du code du travail et sous respect de la convention collective, ainsi qu'à réduire à moins de 2 jours consécutifs son repos hebdomadaire, conformément à l'article 21 de la convention collective susvisée.
Un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 1 semaine sur trois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord écrit du salarié.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L221-2
Article 10
En vigueur étendu
Le salarié renseignera sur une fiche donnée par son employeur, notamment : - la date et l'heure de l'appel du client ; - l'heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l'appel ; - l'heure d'arrivée chez le client ; - la nature et la durée de l'intervention ; - l'heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l'appel ; - le kilométrage entre son domicile ou le lieu de réception de l'appel et le lieu d'intervention. La fiche d'intervention sera obligatoirement visée par le client ou par son mandataire.Versions
Article
En vigueur étendu
Le présent accord entrera en application à compter du 1er avril 2002.Versions