Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Attachés - Accord du 15 février 2002 relatif aux astreintes dans la région Centre

Etendu par arrêté du 10 avril 2003 JORF 20 avril 2003

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Orléans, le 15 février 2002.
  • Organisations d'employeurs :
    CAPEB Centre.
  • Organisations syndicales des salariés :
    UR Centre CGT contruction ; UR Centre CFDT construction ; SR Centre CFE-CGC BTP.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article 2 de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), ainsi que dans le cadre de l'article L. 212-4 bis du code du travail.

      Pour satisfaire les besoins de leur clientèle, et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes.

      L'astreinte, aux termes de l'article 2 susvisé, est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de l'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

      Le présent accord relatif à l'astreinte ne modifie et ne se substitue en rien aux règles relatives aux travaux d'urgence, qui doivent toujours continuer à s'appliquer. De ce fait, l'exécution d'un travail d'urgence pendant une période d'astreinte entraîne de suite l'arrêt de l'astreinte (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-12 et D. 220-5 du code du travail (arrêté du 10 avril 2003, art. 1er).

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Généralités

      Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l'astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous. Il doit pouvoir être joint à tout moment.

      Une copie du présent accord devra être remise par l'employeur à chaque salarié concerné par l'astreinte.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        Le rayon d'intervention maximum est la distance qui sépare le lieu d'embauche du salarié du lieu d'intervention.

        Il est de 50 kilomètres maximum à partir du lieu d'embauche du salarié, centre de la zone concentrique.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Le délai d'intervention est le temps nécessaire pour le salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique.

        Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        L'entreprise prévoit les périodes d'astreinte sur l'année ou par trimestre. Le salarié peut demander par écrit de déplacer sa période pour des circonstances particulières, dans un délai de 7 jours calendaires, à partir du moment où le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.

        La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors de 1 jour franc.

        Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer l'astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d'astreinte.

        Est considéré comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Le salarié n'intervient que dans son champ de compétence.

        La qualification minimum requise pour les ouvriers est : maître ouvrier, chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250.

        Les personnels techniques, sous statut ETAM et cadre, sont également concernés.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un véhicule de l'entreprise aménagé pour le service demandé ainsi que d'un téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.

        Ces mises à disposition obligatoires ne s'appliquent pas en dehors des périodes d'astreinte.

        Le salarié disposera de l'outillage et des pièces de rechange nécessaires.

        Si, pour un motif particulier, et en accord entre les deux parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule et/ou un téléphone personnels, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d'un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de son employeur.

        Le barème de remboursement des frais kilométriques pour l'utilisation d'un véhicule personnel est le dernier barème fiscal connu, limité à 8 CV, ou le barème existant dans l'entreprise, s'il est plus favorable.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Les périodes d'astreinte sont déterminées en dehors des horaires de travail de l'entreprise, y compris les heures supplémentaires éventuelles.

        Elles ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés.

        Elles peuvent par contre être programmées pendant les périodes de repos compensateur, y compris les périodes liées à la réduction du temps de travail (lois Aubry). Dans ce cas, les repos seront prorogés d'autant (1).

        Les périodes d'astreinte peuvent être organisées selon les deux modalités suivantes, en fonction des contraintes spécifiques aux entreprises artisanales et aux différents corps d'état du bâtiment :

        a) Astreinte de jour ;

        b) Astreinte de nuit (de 21 heures à 6 heures, conformément à la loi du 9 mai 2001).

        (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 10 avril 2003, art. 1er).

      • Article 8

        En vigueur étendu

        Le délai d'intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles le dépassement des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu'hebdomadaires, doit être évité.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Une durée minimum de 12 heures est nécessaire entre la dernière heure de travail et la première heure d'astreinte. Cette durée est portée à 24 heures si le salarié revient d'un grand déplacement au sens de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

        En tout cas, les périodes d'astreinte ne doivent pas conduire à occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine, conformément à l'article L. 221-2 du code du travail et sous respect de la convention collective, ainsi qu'à réduire à moins de 2 jours consécutifs son repos hebdomadaire, conformément à l'article 21 de la convention collective susvisée.

        Un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 1 semaine sur trois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord écrit du salarié.

      • Article 10

        En vigueur étendu

        Le salarié renseignera sur une fiche donnée par son employeur, notamment :

        - la date et l'heure de l'appel du client ;

        - l'heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l'appel ;

        - l'heure d'arrivée chez le client ;

        - la nature et la durée de l'intervention ;

        - l'heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l'appel ;

        - le kilométrage entre son domicile ou le lieu de réception de l'appel et le lieu d'intervention.

        La fiche d'intervention sera obligatoirement visée par le client ou par son mandataire.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord entrera en application à compter du 1er avril 2002.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

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