Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998. - Textes Attachés - Annexe I ATAM Fascicule I Convention collective nationale du 6 juin 1996

 
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      I. - Personnel concerné

      Le personnel régi par la présente annexe et désigné dans celle-ci sous le vocable "salariés" occupe les emplois classés selon les dispositions du fascicule II "Classification" de la présente annexe.

      Les salariés reçoivent l'appellation correspondant au poste occupé et, à la catégorie professionnelle "Agents, Techniciens, Agents de maîtrise" qui correspond à ce poste.

      En cours de carrière ils peuvent, selon l'évolution de leurs connaissances, de leur expérience et de leurs aptitudes, accéder à l'ensemble des emplois à pourvoir dans l'entreprise.

      II. - Classification. - Coefficients

      La classification des emplois d'ATAM dans l'industrie des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés est effectuée selon les dispositions de l'annexe commune ATAM, fascicule II "Classification".

      Les coefficients de classification s'appliquent à du personnel titulaire.

      III - Mode de rémunération

      Les salariés sont appointés exclusivement au mois.

      Pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, la rémunération correspond à une durée mensuelle de travail de 169 heures 58.

      Pour des durées hebdomadaires différentes, la durée mensuelle se détermine de manière similaire, soit :

      durée hebdomadaire / 7 x 365,25 / 12

      La garantie mensuelle d'appointements implique par réciprocité la garantie du temps de travail correspondant.

      Pendant l'exécution d'un essai professionnel préliminaire le salarié reçoit les appointements de la fonction dans laquelle s'effectue cet essai.

      IV. - Salaires mensuels minima garantis

      Les salaires mensuels garantis afférents au coefficient minimum correspondant à chaque niveau de classification sont déterminés par accord de branche.

      V. - Rémunération minimale annuelle garantie

      La rémunération minimale annuelle garantie est une rémunération brute qui comprend tous les éléments de la rémunération, qu'ils soient versés mensuellement ou selon d'autres périodicités ainsi que les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

      Cette rémunération est garantie à tout salarié, ayant au moins six mois d'ancienneté au 1er janvier de l'année en cours et ayant travaillé à temps complet durant ladite année selon l'horaire en vigueur au 1er janvier.

      Cette rémunération est fixée en même temps que les salaires mensuels minima garantis.

      VI. - Rémunérations garanties annuelles

      6.1. Les rémunérations garanties annuelles sont des rémunérations brutes qui comprennent tous les éléments de la rémunération, qu'ils soient versés mensuellement ou selon d'autres périodicités ainsi que les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

      6.2. Les rémunérations annuelles sont garanties à tous les salariés ayant au moins six mois d'ancienneté au 1er janvier de l'année en cours et ayant travaillé effectivement à temps complet selon l'horaire en cours.

      En cas de travail à temps partiel les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficient de la rémunération garantie annuelle au prorata de leur temps de présence.

      De même, un prorata est calculé en cas de changement de rémunération garantie annuelle en cours d'année.

      Les rémunérations garanties annuelles sont fixées en même temps que les salaires mensuels minima garantis.

      6.3. Les rémunérations garanties annuelles sont majorées de :

      - 3 % après cinq ans d'ancienneté ;

      - 6 % après dix ans d'ancienneté ;

      - 9 % après quinze ans d'ancienneté.

      VII. - Travail posté. - Travail en service continu.

      Travail en semi-continu

      A. - Définitions :

      1. On appelle travail posté, ou travail par poste, l'organisation du travail en équipes successives dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite ;

      2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et jours fériés, de jour et de nuit ;

      3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne vingt-quatre heures par jour, mais est arrêté le dimanche. Toutefois des nécessités techniques peuvent exiger un fonctionnement les jours fériés.

      B. - Temps de pause pour le travail posté :

      Pour les personnels travaillant en poste, il est prévu une interruption de travail de trente minutes pour un poste d'une durée de huit heures. Cet arrêt n'entraînera pas de perte de salaire.

      Le temps de pause sera pris par roulement si les besoins de l'activité l'exigent.

      Toutefois, si les interruptions par roulement ne peuvent être envisagées, des dispositions provisoires seront prises pour que le personnel puisse se restaurer dans les conditions d'hygiène normales, en continuant à assurer la surveillance des appareils ou machines.

      C. - Travail de nuit :

      1. Le personnel bénéficie, pour les postes de nuit (horaire comportant minuit), à titre de remboursement de frais, d'une indemnité journalière de panier, quelle que soit la durée normale du poste. Son montant est fixé en même temps que les salaires minima garantis ;

      2. Les salariés travaillant exclusivement la nuit (horaire comprenant minuit) dans les ateliers de production, bénéficieront d'une indemnité fixée à 12 % des salaires minima garantis. Ils percevront également à titre de remboursement de frais l'indemnité journalière de panier prévue au 1 ci-dessus ;

      3. Les salariés non postés appelés à travailler exceptionnellement la nuit (22 heures à 5 heures) en dehors de leurs heures normales, bénéficieront d'une indemnité horaire, pour chaque heure de travail comprise dans les limites de l'horaire de nuit, fixée à 12 % du salaire garanti (salaire minimum mensuel garanti / durée mensuelle du travail).

      D. - Indemnité pour travail en équipes alternantes se succédant nuit et jour :

      Les salariés assurant un travail par équipes alternantes se succédant sans interruption nuit et jour, bénéficieront d'une indemnité fixée à 6 % des salaires minima garantis.

      E. - Autres modes d'organisation du travail :

      La diversité des rythmes de travail applicables au personnel posté peut amener les entreprises à prendre, sur leur propre plan, des dispositions particulières liées à leur mode d'organisation du travail.

      F. - Travail du dimanche et des jours fériés légaux :

      1. Personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu.

      Il sera attribué au personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu (équipes se succédant sans interruption nuit et jour durant sept jours par semaine) une indemnité égale à 100 % du salaire garanti (salaire minimum mensuel garanti / durée mensuelle de travail) par heure de travail effectuée le dimanche ou un à férié.

      Les heures de travail donnant lieu à majoration seront celles d'une période de vingt-quatre heures comprise en principe entre six heures du matin de dimanche ou la fête légale et le lendemain six heures du matin.

      Sont jours fériés légaux, aux termes de la législation en vigueur à la date de la signature de la présente convention :

      - Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint ;

      - le 1er janvier ;

      - le 8 Mai ;

      - le 14 juillet ;

      - le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ;

      - le 11 Novembre.

      Lorsque les fêtes légales tombent un dimanche, les majorations pour travail du dimanche ou des jours fériés ne se cumulent pas. Les dispositions applicables à la journée du 1er Mai sont celles prévues par la législation.

      2. Personnel ne travaillant pas à feu continu.

      Le travail effectué un dimanche ou un jour férié légal énuméré au 1 ci-dessus donnera lieu au versement de l'indemnité prévue audit alinéa.

      Le chômage d'un jour férié légal n'entraînera aucune réduction des appointements mensuels de l'intéressé.

      VIII. - Remplacement

      La rémunération d'un salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui serait appelé à remplacer un autre salarié afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise doit tenir compte de l'étendue des attributions et des responsabilités assumées pendant ce remplacement.

      IX. - Travaux exceptionnels

      9.1. Les travaux exceptionnels sont des travaux immédiats dont l'exécution doit être assurée en dehors et (ou) en sus de l'horaire habituel du personnel concerné.

      Les entreprises veilleront, sur le plan interne, à réduire l'ampleur de ces travaux exceptionnels et à prendre les dispositions relatives à la sécurité, au transport, au repos et aux conditions de travail des salariés requis.

      9.2. Si ces travaux sont exécutés de nuit, il sera fait application en outre des dispositions prévues à la rubrique VII-C.

      9.3. Si ces travaux sont exécutés un dimanche ou un jour férié légal, les heures de travail effectif donneront lieu au versement de l'indemnité prévue à la rubrique VII-F.

      9.4. Le personnel peut avoir à prolonger son service pour assurer la continuité de la production, la sauvegarde des produits en cours de fabrication ou la sécurité des installations. Dans le cas où cette situation devra exceptionnellement être envisagée, le salarié bénéficiera des dispositions suivantes qui ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires :

      - majoration des deux premières heures de travail de 25

      - majoration des heures de travail suivantes de 100 % ;

      - cette majoration de 100 % s'appliquera également aux deux premières heures si un service complet est demandé ;

      - attribution des indemnités complémentaires éventuelles (VII-C - VII-E).

      9.5. Le personnel rappelé immédiatement au travail, et non pas seulement maintenu à ce travail, recevra en outre une indemnisation forfaitaire du temps de trajet sur la base d'une heure de travail.

      9.6. Les heures de travail exceptionnel s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires.

      X. - Indemnité de licenciement

      Sauf faute grave de sa part, le salarié licencié bénéficiera d'une indemnité de licenciement distincte du préavis :

      - selon les dispositions légales s'il a moins de deux ans d'ancien- *neté ;

      - selon les dispositions ci-après s'il a deux ans ou plus de présence dans la société :

      - 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans la société ;

      - pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de deux ans.

      L'indemnité versée après deux ans d'ancienneté se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois (hors heures supplémentaires et gratifications d'ancienneté).

      En cas de réengagement et si le ou les départs antérieurs ont déjà donné lieu à versement d'indemnité de licenciement, l'indemnité prévue ci-dessus sera égale à la différence entre l'indemnité calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise conformément à l'article 15 des textes généraux communs et la somme des indemnités de licenciement précédemment versées.

      XI. - Gratification de fin de services

      Le départ à la retraite ainsi que la mise à la retraite, tels que définis à l'article 25 de la présente convention (textes généraux communs) donnent droit à une gratification de fin de services. Cette gratification est égale à 50 % de l'indemnité de licenciement, calculée selon les dispositions prévues à la rubrique X.

      XII. - Chômage partiel

      12.1. Prévention

      Quand diverses circonstances à caractère exceptionnel ou un ralentissement de l'activité économique contraignent une entreprise ou un établissement à réduire la durée du travail en dessous de l'horaire collectif, le comité d'entreprise ou d'établissement devra en être informé et sera consulté sur les mesures d'application à prendre.

      Avant de recourir à des mesures de chômage partiel, il sera envisagé l'ensemble des mesures alternatives telles que : travaux de substitution, soldes de congés, etc.

      12.2. Indemnisation :

      Sont seules considérées comme heures de chômage partiel indemnisables les heures de chômage collectif qui ouvrent droit à l'allocation spécifique à la charge de l'Etat.

      Ces heures de chômage partiel seront indemnisées sur la base de 85 % du salaire horaire moyen net, déduction faite du montant des allocations spécifiques légales.

      Par salaire horaire moyen net, on entend le salaire horaire moyen net au taux normal (sans majoration pour heures supplémentaires, et excluant toutes indemnités et primes ayant le caractère de remboursement de frais), correspondant à la rémunération du travail qui aurait été effectué s'il n'y avait pas eu de chômage partiel.

      Le nombre d'heures de chômage partiel indemnisables au titre d'une année civile est fixé à 400 heures.

      En aucun cas le montant de l'indemnisation ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité minimale fixée par avenant à l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel.
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      I. - Personnel concerné

      Le personnel régi par la présente annexe et désigné dans celle-ci sous le vocable "salariés" occupe les emplois classés selon les dispositions du fascicule II "Classification" de la présente annexe.

      Les salariés reçoivent l'appellation correspondant au poste occupé et, à la catégorie professionnelle "Agents, Techniciens, Agents de maîtrise" qui correspond à ce poste.

      En cours de carrière ils peuvent, selon l'évolution de leurs connaissances, de leur expérience et de leurs aptitudes, accéder à l'ensemble des emplois à pourvoir dans l'entreprise.

      II. - Classification. - Coefficients

      La classification des emplois d'ATAM dans l'industrie des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés est effectuée selon les dispositions de l'annexe commune ATAM, fascicule II "Classification".

      Les coefficients de classification s'appliquent à du personnel titulaire.

      III - Mode de rémunération

      Les salariés sont appointés exclusivement au mois.

      Pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, la rémunération correspond à une durée mensuelle de travail de 169 heures 58.

      Pour des durées hebdomadaires différentes, la durée mensuelle se détermine de manière similaire, soit :

      durée hebdomadaire / 7 x 365,25 / 12

      La garantie mensuelle d'appointements implique par réciprocité la garantie du temps de travail correspondant.

      Pendant l'exécution d'un essai professionnel préliminaire le salarié reçoit les appointements de la fonction dans laquelle s'effectue cet essai.

      IV. - Salaires mensuels minima garantis

      Les salaires mensuels garantis afférents au coefficient minimum correspondant à chaque niveau de classification sont déterminés par accord de branche.

      V. - Rémunération minimale annuelle garantie

      La rémunération minimale annuelle garantie est une rémunération brute qui comprend tous les éléments de la rémunération, qu'ils soient versés mensuellement ou selon d'autres périodicités ainsi que les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

      Cette rémunération est garantie à tout salarié, ayant au moins six mois d'ancienneté au 1er janvier de l'année en cours et ayant travaillé à temps complet durant ladite année selon l'horaire en vigueur au 1er janvier.

      Cette rémunération est fixée en même temps que les salaires mensuels minima garantis.

      VI. - Rémunérations garanties annuelles

      6.1. Les rémunérations garanties annuelles sont des rémunérations brutes qui comprennent tous les éléments de la rémunération, qu'ils soient versés mensuellement ou selon d'autres périodicités ainsi que les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

      6.2. Les rémunérations annuelles sont garanties à tous les salariés ayant au moins six mois d'ancienneté au 1er janvier de l'année en cours et ayant travaillé effectivement à temps complet selon l'horaire en cours.

      En cas de travail à temps partiel les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficient de la rémunération garantie annuelle au prorata de leur temps de présence.

      De même, un prorata est calculé en cas de changement de rémunération garantie annuelle en cours d'année.

      Les rémunérations garanties annuelles sont fixées en même temps que les salaires mensuels minima garantis.

      6.3. Les rémunérations garanties annuelles sont majorées de :

      - 3 % après cinq ans d'ancienneté ;

      - 6 % après dix ans d'ancienneté ;

      - 9 % après quinze ans d'ancienneté.

      VII. - Travail posté. - Travail en service continu.

      Travail en semi-continu

      A. - Définitions :

      1. On appelle travail posté, ou travail par poste, l'organisation du travail en équipes successives dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite ;

      2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et jours fériés, de jour et de nuit ;

      3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne vingt-quatre heures par jour, mais est arrêté le dimanche. Toutefois des nécessités techniques peuvent exiger un fonctionnement les jours fériés.

      B. - Temps de pause pour le travail posté :

      Pour les personnels travaillant en poste, il est prévu une interruption de travail de trente minutes pour un poste d'une durée de huit heures. Cet arrêt n'entraînera pas de perte de salaire.

      Le temps de pause sera pris par roulement si les besoins de l'activité l'exigent.

      Toutefois, si les interruptions par roulement ne peuvent être envisagées, des dispositions provisoires seront prises pour que le personnel puisse se restaurer dans les conditions d'hygiène normales, en continuant à assurer la surveillance des appareils ou machines.

      C. - Travail de nuit :

      1. Le personnel bénéficie, pour les postes de nuit (horaire comportant minuit), à titre de remboursement de frais, d'une indemnité journalière de panier, quelle que soit la durée normale du poste. Son montant est fixé en même temps que les salaires minima garantis ;

      2. Les salariés travaillant exclusivement la nuit (horaire comprenant minuit) dans les ateliers de production, bénéficieront d'une indemnité fixée à 12 % des salaires minima garantis. Ils percevront également à titre de remboursement de frais l'indemnité journalière de panier prévue au 1 ci-dessus ;

      3. Les salariés non postés appelés à travailler exceptionnellement la nuit (22 heures à 5 heures) en dehors de leurs heures normales, bénéficieront d'une indemnité horaire, pour chaque heure de travail comprise dans les limites de l'horaire de nuit, fixée à 12 % du salaire garanti (salaire minimum mensuel garanti / durée mensuelle du travail).

      D. - Indemnité pour travail en équipes alternantes se succédant nuit et jour :

      Les salariés assurant un travail par équipes alternantes se succédant sans interruption nuit et jour, bénéficieront d'une indemnité fixée à 6 % des salaires minima garantis.

      E. - Autres modes d'organisation du travail :

      La diversité des rythmes de travail applicables au personnel posté peut amener les entreprises à prendre, sur leur propre plan, des dispositions particulières liées à leur mode d'organisation du travail.

      F. - Travail du dimanche et des jours fériés légaux :

      1. Personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu.

      Il sera attribué au personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu (équipes se succédant sans interruption nuit et jour durant sept jours par semaine) une indemnité égale à 100 % du salaire garanti (salaire minimum mensuel garanti / durée mensuelle de travail) par heure de travail effectuée le dimanche ou un à férié.

      Les heures de travail donnant lieu à majoration seront celles d'une période de vingt-quatre heures comprise en principe entre six heures du matin de dimanche ou la fête légale et le lendemain six heures du matin.

      Sont jours fériés légaux, aux termes de la législation en vigueur à la date de la signature de la présente convention :

      - Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint ;

      - le 1er janvier ;

      - le 8 Mai ;

      - le 14 juillet ;

      - le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ;

      - le 11 Novembre.

      Lorsque les fêtes légales tombent un dimanche, les majorations pour travail du dimanche ou des jours fériés ne se cumulent pas. Les dispositions applicables à la journée du 1er Mai sont celles prévues par la législation.

      2. Personnel ne travaillant pas à feu continu.

      Le travail effectué un dimanche ou un jour férié légal énuméré au 1 ci-dessus donnera lieu au versement de l'indemnité prévue audit alinéa.

      Le chômage d'un jour férié légal n'entraînera aucune réduction des appointements mensuels de l'intéressé.

      VIII. - Remplacement

      La rémunération d'un salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui serait appelé à remplacer un autre salarié afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise doit tenir compte de l'étendue des attributions et des responsabilités assumées pendant ce remplacement.

      IX. - Travaux exceptionnels

      9.1. Les travaux exceptionnels sont des travaux immédiats dont l'exécution doit être assurée en dehors et (ou) en sus de l'horaire habituel du personnel concerné.

      Les entreprises veilleront, sur le plan interne, à réduire l'ampleur de ces travaux exceptionnels et à prendre les dispositions relatives à la sécurité, au transport, au repos et aux conditions de travail des salariés requis.

      9.2. Si ces travaux sont exécutés de nuit, il sera fait application en outre des dispositions prévues à la rubrique VII-C.

      9.3. Si ces travaux sont exécutés un dimanche ou un jour férié légal, les heures de travail effectif donneront lieu au versement de l'indemnité prévue à la rubrique VII-F.

      9.4. Le personnel peut avoir à prolonger son service pour assurer la continuité de la production, la sauvegarde des produits en cours de fabrication ou la sécurité des installations. Dans le cas où cette situation devra exceptionnellement être envisagée, le salarié bénéficiera des dispositions suivantes qui ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires :

      - majoration des deux premières heures de travail de 25

      - majoration des heures de travail suivantes de 100 % ;

      - cette majoration de 100 % s'appliquera également aux deux premières heures si un service complet est demandé ;

      - attribution des indemnités complémentaires éventuelles (VII-C - VII-E).

      9.5. Le personnel rappelé immédiatement au travail, et non pas seulement maintenu à ce travail, recevra en outre une indemnisation forfaitaire du temps de trajet sur la base d'une heure de travail.

      9.6. Les heures de travail exceptionnel s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires.

      X. - Indemnité de licenciement

      Sauf faute grave de sa part, le salarié licencié bénéficiera d'une indemnité de licenciement distincte du préavis :

      - selon les dispositions légales s'il a moins de deux ans d'ancien- *neté ;

      - selon les dispositions ci-après s'il a deux ans ou plus de présence dans la société :

      - 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans la société ;

      - pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de deux ans.

      L'indemnité versée après deux ans d'ancienneté se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois (hors heures supplémentaires et gratifications d'ancienneté).

      En cas de réengagement et si le ou les départs antérieurs ont déjà donné lieu à versement d'indemnité de licenciement, l'indemnité prévue ci-dessus sera égale à la différence entre l'indemnité calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise conformément à l'article 15 des textes généraux communs et la somme des indemnités de licenciement précédemment versées.

      XI. - Gratification de fin de services

      Le départ à la retraite ainsi que la mise à la retraite, tels que définis à l'article 25 de la présente convention (textes généraux communs) donnent droit à une gratification de fin de services.

      La gratification de fin de services en cas de départ à la retraite est égale à 50 % de l'indemnité de licenciement, calculée selon les dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus.

      Cette gratification est majorée de 20 % en cas de mise à la retraite. Cette majoration est plafonnée à 1 mois.

      XII. - Chômage partiel

      12.1. Prévention

      Quand diverses circonstances à caractère exceptionnel ou un ralentissement de l'activité économique contraignent une entreprise ou un établissement à réduire la durée du travail en dessous de l'horaire collectif, le comité d'entreprise ou d'établissement devra en être informé et sera consulté sur les mesures d'application à prendre.

      Avant de recourir à des mesures de chômage partiel, il sera envisagé l'ensemble des mesures alternatives telles que : travaux de substitution, soldes de congés, etc.

      12.2. Indemnisation :

      Sont seules considérées comme heures de chômage partiel indemnisables les heures de chômage collectif qui ouvrent droit à l'allocation spécifique à la charge de l'Etat.

      Ces heures de chômage partiel seront indemnisées sur la base de 85 % du salaire horaire moyen net, déduction faite du montant des allocations spécifiques légales.

      Par salaire horaire moyen net, on entend le salaire horaire moyen net au taux normal (sans majoration pour heures supplémentaires, et excluant toutes indemnités et primes ayant le caractère de remboursement de frais), correspondant à la rémunération du travail qui aurait été effectué s'il n'y avait pas eu de chômage partiel.

      Le nombre d'heures de chômage partiel indemnisables au titre d'une année civile est fixé à 400 heures.

      En aucun cas le montant de l'indemnisation ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité minimale fixée par avenant à l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel.
    • Article

      En vigueur étendu

      I. - Personnel concerné

      Le personnel régi par la présente annexe et désigné dans celle-ci sous le vocable "salariés" occupe les emplois classés selon les dispositions du fascicule II "Classification" de la présente annexe.

      Les salariés reçoivent l'appellation correspondant au poste occupé et, à la catégorie professionnelle "Agents, Techniciens, Agents de maîtrise" qui correspond à ce poste.

      En cours de carrière ils peuvent, selon l'évolution de leurs connaissances, de leur expérience et de leurs aptitudes, accéder à l'ensemble des emplois à pourvoir dans l'entreprise.

      II. - Classification. - Coefficients

      La classification des emplois d'ATAM dans l'industrie des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés est effectuée selon les dispositions de l'annexe commune ATAM, fascicule II "Classification".

      Les coefficients de classification s'appliquent à du personnel titulaire.

      III - Mode de rémunération

      Les salariés sont appointés exclusivement au mois.

      Pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, la rémunération correspond à une durée mensuelle de travail de 152,19 heures.

      Pour des durées hebdomadaires différentes, la durée mensuelle se détermine de manière similaire, soit :

      durée hebdomadaire / 7 x 365,25 / 12

      La garantie mensuelle d'appointements implique par réciprocité la garantie du temps de travail correspondant.

      Pendant l'exécution d'un essai professionnel préliminaire le salarié reçoit les appointements de la fonction dans laquelle s'effectue cet essai.

      IV. - Salaires mensuels minima garantis

      Les salaires mensuels garantis afférents au coefficient minimum correspondant à chaque niveau de classification sont déterminés par accord de branche.

      V. - Rémunération minimale annuelle garantie

      La rémunération minimale annuelle garantie est une rémunération brute qui comprend tous les éléments de la rémunération, qu'ils soient versés mensuellement ou selon d'autres périodicités ainsi que les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

      Cette rémunération est garantie à tout salarié, ayant au moins 6 mois d'ancienneté au 1er janvier de l'année en cours et ayant travaillé à temps complet durant ladite année selon l'horaire en vigueur au 1er janvier.

      Cette rémunération est fixée en même temps que les salaires mensuels minima garantis.

      VI. - Rémunérations garanties annuelles

      6.1. Les rémunérations garanties annuelles sont des rémunérations brutes qui comprennent tous les éléments de la rémunération, qu'ils soient versés mensuellement ou selon d'autres périodicités ainsi que les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

      6.2. Les rémunérations annuelles sont garanties à tous les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté au 1er janvier de l'année en cours et ayant travaillé effectivement à temps complet selon l'horaire en cours.

      En cas de travail à temps partiel les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficient de la rémunération garantie annuelle au prorata de leur temps de présence.

      De même, un prorata est calculé en cas de changement de rémunération garantie annuelle en cours d'année.

      Les rémunérations garanties annuelles sont fixées en même temps que les salaires mensuels minima garantis.

      6.3. Les rémunérations garanties annuelles sont majorées de :

      - 3 % après 5 ans d'ancienneté ;

      - 6 % après 10 ans d'ancienneté ;

      - 9 % après 15 ans d'ancienneté.

      VII. - Travail posté. - Travail en service continu.

      Travail en semi-continu

      A. - Définitions :

      1. On appelle travail posté, ou travail par poste, l'organisation du travail en équipes successives dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite ;

      2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et jours fériés, de jour et de nuit ;

      3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche. Toutefois des nécessités techniques peuvent exiger un fonctionnement les jours fériés.

      B. - Temps de pause pour le travail posté :

      Pour les personnels travaillant en poste, il est prévu une interruption de travail de trente minutes pour un poste d'une durée de huit heures. Cet arrêt n'entraînera pas de perte de salaire.

      Le temps de pause sera pris par roulement si les besoins de l'activité l'exigent.

      Toutefois, si les interruptions par roulement ne peuvent être envisagées, des dispositions provisoires seront prises pour que le personnel puisse se restaurer dans les conditions d'hygiène normales, en continuant à assurer la surveillance des appareils ou machines.

      C. - Travail de nuit :

      1. Le personnel bénéficie, pour les postes de nuit (horaire comportant minuit), à titre de remboursement de frais, d'une indemnité journalière de panier, quelle que soit la durée normale du poste. Son montant est fixé en même temps que les salaires minima garantis ;

      2. Les salariés travaillant exclusivement la nuit (horaire comprenant minuit) dans les ateliers de production, bénéficieront d'une indemnité fixée à 12 % des salaires minima garantis. Ils percevront également à titre de remboursement de frais l'indemnité journalière de panier prévue au 1 ci-dessus ;

      3. Les salariés non postés appelés à travailler exceptionnellement la nuit (21 heures à 6 heures) en dehors de leurs heures normales, bénéficieront d'une indemnité horaire, pour chaque heure de travail comprise dans les limites de l'horaire de nuit, fixée à 12 % du salaire garanti (salaire minimum mensuel garanti / durée mensuelle du travail).

      D. - Indemnité pour travail en équipes alternantes se succédant nuit et jour :

      Les salariés assurant un travail par équipes alternantes se succédant sans interruption nuit et jour, bénéficieront d'une indemnité fixée à 6 % des salaires minima garantis.

      E. - Autres modes d'organisation du travail :

      La diversité des rythmes de travail applicables au personnel posté peut amener les entreprises à prendre, sur leur propre plan, des dispositions particulières liées à leur mode d'organisation du travail.

      F. - Travail du dimanche et des jours fériés légaux :

      1. Personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu.

      Il sera attribué au personnel travaillant en poste dans les ateliers à feu continu (équipes se succédant sans interruption nuit et jour durant sept jours par semaine) une indemnité égale à 100 % du salaire garanti (salaire minimum mensuel garanti / durée mensuelle de travail) par heure de travail effectuée le dimanche ou un à férié.

      Les heures de travail donnant lieu à majoration seront celles d'une période de vingt-quatre heures comprise en principe entre 6 heures du matin de dimanche ou la fête légale et le lendemain 6 heures du matin.

      Sont jours fériés légaux, aux termes de la législation en vigueur à la date de la signature de la présente convention :

      - Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint ;

      - le 1er janvier ;

      - le 8 Mai ;

      - le 14 juillet ;

      - le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ;

      - le 11 Novembre.

      Lorsque les fêtes légales tombent un dimanche, les majorations pour travail du dimanche ou des jours fériés ne se cumulent pas. Les dispositions applicables à la journée du 1er Mai sont celles prévues par la législation.

      2. Personnel ne travaillant pas à feu continu.

      Le travail effectué un dimanche ou un jour férié légal énuméré au 1 ci-dessus donnera lieu au versement de l'indemnité prévue audit alinéa.

      Le chômage d'un jour férié légal n'entraînera aucune réduction des appointements mensuels de l'intéressé.

      VIII. - Remplacement

      La rémunération d'un salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui serait appelé à remplacer un autre salarié afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise doit tenir compte de l'étendue des attributions et des responsabilités assumées pendant ce remplacement.

      IX. - Travaux exceptionnels

      9.1. Les travaux exceptionnels sont des travaux immédiats dont l'exécution doit être assurée en dehors et (ou) en sus de l'horaire habituel du personnel concerné.

      Les entreprises veilleront, sur le plan interne, à réduire l'ampleur de ces travaux exceptionnels et à prendre les dispositions relatives à la sécurité, au transport, au repos et aux conditions de travail des salariés requis.

      9.2. Si ces travaux sont exécutés de nuit, il sera fait application en outre des dispositions prévues à la rubrique VII-C.

      9.3. Si ces travaux sont exécutés un dimanche ou un jour férié légal, les heures de travail effectif donneront lieu au versement de l'indemnité prévue à la rubrique VII-F.

      9.4. Le personnel peut avoir à prolonger son service pour assurer la continuité de la production, la sauvegarde des produits en cours de fabrication ou la sécurité des installations. Dans le cas où cette situation devra exceptionnellement être envisagée, le salarié bénéficiera des dispositions suivantes qui ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires :

      - majoration des deux premières heures de travail de 25

      - majoration des heures de travail suivantes de 100 % ;

      - cette majoration de 100 % s'appliquera également aux deux premières heures si un service complet est demandé ;

      - attribution des indemnités complémentaires éventuelles (VII-C - VII-E).

      9.5. Le personnel rappelé immédiatement au travail, et non pas seulement maintenu à ce travail, recevra en outre une indemnisation forfaitaire du temps de trajet sur la base d'une heure de travail.

      9.6. Les heures de travail exceptionnel s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires.

      X. - Indemnité de licenciement

      Sauf faute grave de sa part, le salarié licencié bénéficiera d'une indemnité de licenciement distincte du préavis :

      - selon les dispositions légales s'il a moins de 2 ans d'ancien- *neté ;

      - selon les dispositions ci-après s'il a 2 ans ou plus de présence dans la société :

      - 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans la société ;

      - pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 2 ans.

      L'indemnité versée après 2 ans d'ancienneté se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois (hors heures supplémentaires et gratifications d'ancienneté).

      En cas de réengagement et si le ou les départs antérieurs ont déjà donné lieu à versement d'indemnité de licenciement, l'indemnité prévue ci-dessus sera égale à la différence entre l'indemnité calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise conformément à l'article 15 des textes généraux communs et la somme des indemnités de licenciement précédemment versées.

      XI. - Gratification de fin de services

      Le départ à la retraite ainsi que la mise à la retraite, tels que définis à l'article 25 de la présente convention (textes généraux communs) donnent droit à une gratification de fin de services.

      La gratification de fin de services en cas de départ à la retraite est égale à 50 % de l'indemnité de licenciement, calculée selon les dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus.

      Cette gratification est majorée de 20 % en cas de mise à la retraite. Cette majoration est plafonnée à 1 mois.

      XII. - Chômage partiel

      12.1. Prévention

      Quand diverses circonstances à caractère exceptionnel ou un ralentissement de l'activité économique contraignent une entreprise ou un établissement à réduire la durée du travail en dessous de l'horaire collectif, le comité d'entreprise ou d'établissement devra en être informé et sera consulté sur les mesures d'application à prendre.

      Avant de recourir à des mesures de chômage partiel, il sera envisagé l'ensemble des mesures alternatives telles que : travaux de substitution, soldes de congés, etc.

      12.2. Indemnisation :

      Sont seules considérées comme heures de chômage partiel indemnisables les heures de chômage collectif qui ouvrent droit à l'allocation spécifique à la charge de l'Etat.

      Ces heures de chômage partiel seront indemnisées sur la base de 85 % du salaire horaire moyen net, déduction faite du montant des allocations spécifiques légales.

      Par salaire horaire moyen net, on entend le salaire horaire moyen net au taux normal (sans majoration pour heures supplémentaires, et excluant toutes indemnités et primes ayant le caractère de remboursement de frais), correspondant à la rémunération du travail qui aurait été effectué s'il n'y avait pas eu de chômage partiel.

      Le nombre d'heures de chômage partiel indemnisables au titre d'une année civile est fixé à 400 heures.

      En aucun cas le montant de l'indemnisation ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité minimale fixée par avenant à l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel.

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