Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Avenant du 12 avril 2006 relatif au carnet de route et à la feuille de temps des personnels coursiers

Etendu par arrêté du 26 mars 2007 JORF 3 avril 2007

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 avril 2006.
  • Organisations d'employeurs :
    Union des fédérations de transport (UFT) mandatée par : - Fédération nationale des transports routiers (FNTR) ; - Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF) ; - Syndicat national des transports légers (SNTL).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; Syndicat national des activités de transport et du transit CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2006-20
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Dans le respect des dispositions de l'article 26 de la CCNA-1 et de son paragraphe 2.3 " Contrôle de la durée du travail ", il est créé un carnet de route constitué de feuilles de temps conforme au modèle joint au présent accord en annexe.

    Ce carnet et les feuilles de temps qui le composent ont vocation à se substituer au livret individuel de contrôle et à le remplacer et constituent pour le personnel coursier un document obligatoire qui permet au sens du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur.

    En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent permettant de rendre le modèle défini obligatoire dans l'ensemble des entreprises dites de courses pour les personnels considérés.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel rendant obligatoire ledit document de contrôle.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Feuille de temps n°

      N° Siret entreprise :

      Nom et prénom du salarié :

      Emploi occupé :

      Année : Mois :

      Amplitude et durée de travail

      Informations véhicules

      Frais de déplacements

      Heure de prise de service

      Heure de fin de service

      Amplitude journalière (temps de pause compris) limitée à 10 heures (1)

      Durée du travail journalière (2)

      N° d'immatriculation du véhicule

      Kilométrage journalier

      Protocole du 30 avril 1974

      Jour 1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      18

      19

      20

      21

      22

      23

      24

      25

      26

      27

      28

      29

      30

      31

      Cumul (3)

      (1) L'amplitude journalière est limitée à 10 heures ; elle peut être prolongée à 11 heures 2 fois par semaine quand les conditions d'exploitation le rendent nécessaire.

      (2) Correspond à l'amplitude journalière diminuée d'une durée forfaitaire de 1 heure (art. 2.2, avenant n° 94).

      (3) La durée du travail effectif s'effectue sur la base du cumul mensuel des durées d'activité journalières;

      Observations et signatures

      Employeur ou son représentant

      Salarié

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