Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 - Textes Attachés - Accord du 18 décembre 2015 relatif à la fermeture le dimanche pour l'année 2016 (Meurthe-et-Moselle)

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 18 décembre 2015.
  • Organisations d'employeurs :
    CRAEM Est.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT 54-55 ; UD FO 54 ; UD CFTC de Meurthe-et-Moselle ; UD CFE-CGC 54.

Numéro du BO

  • 2016-6

Code NAF

  • 46-15Z
  • 46-19A
  • 46-47Z
  • 47-53Z
  • 47-59A
  • 47-59B
  • 52-10B
  • 77-29Z
  • 94-11Z
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur non étendu


      Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire ;
      Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés :
      – à des motifs religieux ;
      – à un héritage culturel et historique ;
      – au nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
      – à la sauvegarde de la cellule familiale ;
      – à la promotion de la vie associative et sportive ;
      Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
      Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,
      ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Champ d'application territorial et professionnel


    Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration (voir champ d'application en annexe).
    Il s'applique sur l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle.
    Les dispositions qu'il comporte s'appliquent sous réserve de leur conformité aux dispositions conventionnelles conclues au niveau régional ou national.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Fermetures dominicales


    Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail, complété par l'article R. 3132-5 du code du travail, permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 44 dimanches par an les années comptant 52 dimanches, et 45 dimanches par an les années comptant 53 dimanches.
    La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Dates d'ouverture


    Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
    – les trois dimanches de décembre précédant Noël ;
    – cinq dimanches laissés à disposition et tenant compte des spécificités commerciales de chaque enseigne, après information de l'organisation professionnelle et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle (DIRECCTE).
    Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Contreparties et autres garanties au travail du dimanche


    Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
    Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
    Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par accord de branche, accord d'entreprise ou d'établissement ou par voie d'entente directe entre employeur(s) et salarié(s).
    1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 8 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ;
    2° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de 2 dimanches consécutifs et travailler plus de 3 dimanches par an ;
    3° Le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé par le salarié ;
    4° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées sans que la rémunération de la journée puisse être inférieure à 1/30 de son salaire mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé au forfait.
    5° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur équivalant aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé ;
    6° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ;
    7° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Conditions d'application


    Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Commission de suivi


    Une commission de suivi paritaire est constituée.
    Elle est composée des représentants des organisations représentatives au niveau national.
    La présidence est assurée par le président de la chambre régionale du négoce de l'ameublement.
    La DIRECCTE (ou son représentant) est invitée à participer à ces réunions.
    La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale et, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
    Elle peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des 8 dimanches annuels.
    Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
    A cette occasion, la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Durée. – Révision. – Extension


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2016. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.
    Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Une copie pour information sera adressée à la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle.
    La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 8

    En vigueur non étendu

    Publicité. – Dépôt


    Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
    Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Champ conventionnel

      Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :

      Activités entrant dans le champ d'application de la présente conventioncode NAF
      Commerce de détail de l'ameublement47.59A
      Commerce de détail des luminaires47.59B
      Commerce de détail de tapis et moquettes47.53Z
      Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie47.59A et 47.59B
      Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention46.19A
      Commerce de gros en ameublement46.47Z
      Intermédiaires du commerce en meubles46.15Z
      Entrepôts d'ameublement52.10B
      Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention94.11Z
      Location de meubles et sièges77.29Z

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