Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Salaires - SALAIRES Transport routier de voyageurs : techniciens et agents de maitrise Avenant n° 76 du 24 juillet 2002

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : L'union des fédérations de transport mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs, L'union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles UNOSTRA ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : La fédération générale des transports et de l'équipement FGTE-CFDT,
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La convention collective nationale annexe III (" Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise ") en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants n°s 1 à 75, ce dernier en date du 14 novembre 2001, est à nouveau modifiée comme suit :
      Article 1er
      Salaires mensuels garantis

      A compter du 1er juillet 2002, conformément aux principes posés par l'article 26, alinéa 1er de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002, les barèmes des salaires mensuels professionnels garantis, en vigueur depuis le 1er novembre 1997, sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.
      Article 2
      Indemnités complémentaires

      A compter du 1er juillet 2002, les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 6 sont respectivement portés à :

      - traducteur : 110,80 Euros (726,80 F) ;

      - traducteur et rédacteur : 166,19 Euros (1 090,15 F).
      Article 3
      Entrée en application

      Le présent avenant entre en application à compter du 1er juillet 2002.
      Article 4
      Dépôt et publicité

      Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

      Fait à Paris, le 24 juillet 2002.

      Entreprises de transport routier de voyageurs
      Personnels techniciens et agents de maîtrise
      Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures (en euros)
      à compter du 1er juillet 2002
      (1) TAUX horaire
      (2) À L'EMBAUCHE
      (3) APRÈS 3 ANS d'ancienneté
      (4) APRÈS 6 ANS d'ancienneté
      (5) APRÈS 9 ANS d'ancienneté
      (6) APRÈS 12 ANS d'ancienneté
      (7) APRÈS 15 ANS d'ancienneté
      (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
      GROUPE 1 COEF. 150
      8,301 1 259,051 296,821 334,591 372,361 410,141 447,91
      GROUPE 2 COEF. 157,5
      8,714 1 321,581 361,231 400,871 440,521 480,171 519,82
      GROUPE 3 COEF. 165
      9,132 1 385,081 426,641 468,191 509,741 551,291 592,85
      GROUPE 4 COEF. 175
      9,689 1 469,501 513,581 557,671 601,751 645,841 689,92
      GROUPE 5 COEF. 185
      10,234 1 552,191 598,761 645,321 691,891 738,451 785,02
      GROUPE 6 COEF. 200
      11,063 1 677,951 728,291 778,631 828,971 879,301 929,64
      GROUPE 7 COEF. 215
      11,892 1 803,711 857,821 911,931 966,042 020,162 074,27
      GROUPE 8 COEF. 225
      12,449 1 888,131 944,772 001,412 058,062 114,702 171,34


      Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 6 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
      - traducteur : 110,80 Euros (726,80 F) ;
      - traducteur et rédacteur : 166,19 Euros (1 090,15 F).(1) TAUX horaire
      (2) À L'EMBAUCHE
      (3) APRÈS 3 ANS d'ancienneté
      (4) APRÈS 6 ANS d'ancienneté
      (5) APRÈS 9 ANS d'ancienneté
      (6) APRÈS 12 ANS d'ancienneté
      (7) APRÈS 15 ANS d'ancienneté
      (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
      GROUPE1 COEF.150
      7,452 1 259,051 296,821 334,591 372,361 410,141 447,91
      GROUPE2 COEF.157,5
      7,819 1 321,581 361,231 400,871 440,521 480,171 519,82
      GROUPE3 COEF.165
      8,196 1 385,081 426,641 468,191 509,741 551,291 592,85
      GROUPE4 COEF.175
      8,695 1 469,501 513,581 557,671 601,751 645,841 689,92
      GROUPE5 COEF.185
      9,185 1 552,191 598,761 645,321 691,891 738,451 785,02
      GROUPE6 COEF.200
      9,929 1 677,951 728,291 778,631 828,971 879,301 929,64
      GROUPE7 COEF.215
      10,673 1 803,711 857,821 911,931 966,042 020,162 074,27
      GROUPE8 COEF.225
      11,172 1 888,131 944,772 001,412 058,062 114,702 171,34


      Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 6 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
      - traducteur : 110,80 Euros (726,80 F) ;
      - traducteur et rédacteur : 166,19 Euros (1 090,15 F).
Retourner en haut de la page