Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance »

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
  • Organisations d'employeurs :
    Union des fédérations de transport groupant les organisations patronales ci-après : - Fédération nationale des transports routiers ; - Fédération nationale des transports de voyageurs ; - Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport ; - Fédération de l'affrètement routier ; - Chambre des loueurs et transporteurs industriels ; - Chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ; - Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; - Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeur (Sytraval) ; Groupement national des transports combinés ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (Unostra),
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des transports FO UNCP ; Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT.
 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Considérant les limites maximales de la réglementation nationale en matière de temps de travail, les spécificités des conditions d'exercice actuelles de l'activité des personnels de conduite grands routiers ou longue distance, et dans la perspective de réduire, par étapes, les écarts constatés ;

      Considérant que à l'issue des travaux présidés par G. X... sur la situation économique et sociale dans les transports routiers de marchandises
      (« Contrat de progrès»), les partenaires sociaux se sont engagés à ouvrir des négociations dans le but d'améliorer la sécurité et les conditions de travail des conducteurs grands routiers ou longue distance en prévoyant :

      - d'une part, les conditions de transparence des durées des temps de service et de leur rémunération ;

      - d'autre part, une réduction programmée des temps de service ;

      Considérant qu'un accord sur ces bases entre les partenaires sociaux est de nature à favoriser une évolution de la réglementation communautaire européenne dans la perspective de limiter à 200 heures mensuelles la durée maximale des temps de service,

      il est convenu ce qui suit :

      • Article 1.1

        En vigueur non étendu

        L'entrée en application du présent accord au 1er janvier 1995 ne doit entraîner :

        - aucune diminution, pour chaque salarié, du niveau mensuel moyen de ses rémunérations effectives constatées dans l'entreprise au cours de l'année précédant la date d'entrée en application de l'accord.

        Pour les conducteurs effectuant des horaires inférieurs à 200 heures, les rémunérations effectives ne sauraient être inférieures aux niveaux garantis par la convention collective pour les durées de temps de service considérées ;

        - aucune dégradation des conditions de travail dans l'ensemble des entreprises, notamment par un allongement généralisé des durées hebdomadaires et/ou mensuelles des temps de service dans les entreprises dont les durées maximales de temps de service se situent à un niveau inférieur à celles fixées par le présent accord ;

        - aucune remise en cause des accords d'entreprise plus favorables sur l'organisation et les temps de service en vigueur à la date d'entrée en application de l'accord.

      • Article 2.1

        En vigueur non étendu

        Le présent accord est applicable aux personnels de conduite des transports routiers de marchandises en transport national ou international affectés régulièrement à des services ou trafics comportant habituellement, outre les temps de conduire, des temps d'attente notamment à l'enlèvement et à la livraison des produits et des marchandises, la surveillance ou la participation aux opérations de chargement et de déchargement, et, plus généralement, la prise de repos journaliers hors du domicile, dans le cadre d'une activité soumise en permanence à des aléas d'origines diverses.

        Sont à ce titre concernés par les dispositions du présent accord les personnels qualifiés, personnels de conduite grands routiers ou longue distance par leur contrat de travail, c'est-à-dire les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile (circulaire du ministère des transports du 18 juillet 1983).

        Le présent accord est également applicable au personnel de conduite des entreprises de déménagement sous réserve des dispositions de l'article 8.3.

      • Article 3.1

        En vigueur non étendu

        L'objectif des parties signataires du présent accord est de prendre en compte les services passés par les personnels de conduite au service de l'entreprise, dans l'exercice de leur métier.

        L'ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable.

        A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :

        - les temps de conduite ;

        - les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ... ;

        - les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.

        En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

      • Article 3.2

        En vigueur non étendu

        1. Pour décompter les temps de service, la manipulation du sélecteur de temps du chronotachygraphe ou de tout autre appareil d'informatique embarquée est la règle, aussi bien pour apprécier les temps de conduite que les temps autres que la conduite et les temps de repos ; cette manipulation est promue par les employeurs comme par les représentants du personnel.

        L'absence ou la mauvaise manipulation, dès lors qu'elles apparaissent systématiques :

        - sont du ressort du pouvoir disciplinaire de l'employeur lorsqu'elles sont du faut du conducteur ;

        - sont sanctionnées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur lorsqu'elles sont du fait de l'employeur.

        2. Pour permettre une application généralisée à l'ensemble des entreprises des dispositions du présent article, notamment au regard de l'objectif de transparence des temps de service réellement pratiqués et de leur rémunération à 100 %, les entreprises pourront appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

        3. Des accords d'entreprise visant exclusivement à l'application du présent accord sont conclus, conformément à la législation en vigueur avec les seuls délégués syndicaux lorsqu'ils existent, tant en ce qui concerne le décompte des heures et leur rémunération que la diminution effective des temps de service.

        Ces accords sont communiqués, dès leur conclusion, par le chef d'entreprise à l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent.

        4. Dans les autres entreprises, les chefs d'entreprise devront, avant le 31 mars 1995, se rapprocher des services compétents de l'inspection du travail des transports afin de leur présenter les initiatives qu'ils envisagent de prendre pour mettre en oeuvre le présent accord, tant pour ce qui concerne le décompte des heures et leur rémunération que la diminution effective des temps de service.

        Ces initiatives, préalablement à leur mise en application, doivent recueillir l'avis de l'inspecteur du travail des transports qui doit être transmis au chef d'entreprise et communiqué au personnel concerné.

        À défaut de réponse de l'inspecteur du travail des transports dans les 3 semaines suivant la réception de la demande d'avis, le chef d'entreprise peut mettre en application les initiatives proposées.

        Les chefs d'entreprise devront ensuite présenter à ces mêmes services les résultats de leurs initiatives effectivement atteints au fur et à mesure de leur obtention.

        5. Les accords conclus ou initiatives proposées ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour effet de mettre en place des mesures moins favorables aux personnels que celles prévues par le présent accord, en particulier en matière de décompte des durées de service, et, notamment, de sous-évaluer les durées des temps autres que la conduite prises en compte pour la rémunération des temps de service, pour l'attribution des repos récupérateurs et pour le respect des limites maximales des durées de temps de service prévues à l'article 7.1.

        6. Le contrat de travail des conducteurs visés par le présent accord doit, conformément aux dispositions de l'article 11 de la CCNP, faire obligatoirement référence au présent article.

        7. Dans le cas exceptionnel où le conducteur est présent dans l'entreprise en dehors de son activité normale de conducteur, son temps de service rémunéré est calculé en fonction du temps effectivement travaillé dans l'entreprise, le jour considéré, sans être inférieur à l'horaire normal pratiqué dans l'entreprise.

        8. Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer au début de l'année 1996 dans la perspective de dresser un bilan des difficultés éventuelles d'application des dispositions du présent article rencontrées au cours de l'exercice 1995 pour apprécier la nature des temps autres que la conduite.

      • Article 4.1

        En vigueur non étendu

        1. Les temps de service tels que définis à l'article 3.1 et décomptés conformément aux dispositions de l'article 3.2 doivent donner lieu au versement d'une rémunération effective correspondant à l'intégralité de ces temps.

        Les frais professionnels (frais de déplacement, de péage ...) ne font pas partie de la rémunération effective.

        2. La rémunération effective mensuelle, quelle qu'en soit la structure, ne doit pas être inférieure à la rémunération mensuelle professionnelle garantie correspondant à l'emploi occupé par le conducteur, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée de son temps de service décompté au titre du mois considéré.

      • Article 4.2

        En vigueur non étendu

        Les heures de temps de service sont majorées :

        - de 25 % au-delà de 169 heures mensuelles jusqu'à la 200e heure ;

        - de 50 % au-delà de 200 heures mensuelles.

      • Article 4.3

        En vigueur non étendu

        Il est créé une rémunération professionnelle garantie dont les montants sont fixés, pour une durée mensuelle de temps de service de 200 heures, par les barèmes annexés au présent accord.

        Ces montants sont majorés :

        - des indemnités conventionnelles prévues par les articles 7 ter paragraphe a et b (jours fériés travaillés) 7 quater (dimanches travaillés) et 24 bis (travail de nuit) ;

        - des pourcentages d'ancienneté à raison de :

        -- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

        -- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

        -- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

        -- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

        L'ancienneté effective dans l'entreprise est décomptée à partir de la formation du contrat de travail.

        Pour les conducteurs titulaires du certificat d'aptitude professionnelle visés par le présent accord, l'ancienneté est majorée de 2 ans à l'embauche et lors du passage des tranches d'ancienneté successives.

      • Article 4.4

        En vigueur non étendu

        1. - La rémunération effective visée à l'article 4.1 doit être comparée aux montants de la rémunération mensuelle professionnelle garantie fixés par les barèmes annexés au présent accord.

        2. - Pour comparer la rémunération effective et la rémunération mensuelle professionnelle garantie, sont pris en compte les éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité de 1 mois, considéré à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel.

        Les éléments de rémunération à versement différé au-delà du mois (13e mois, prime de vacances, ...) n'entrent pas dans l'assiette de comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie.

      • Article 4.5

        En vigueur non étendu

        Dans le cadre du présent accord, les dispositions des articles 4.1 (rémunération effective), 4.3 (rémunération mensuelle professionnelle garantie) et 4.4 (comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie) spécifiques aux personnels de conduite grands routiers ou longue distance marchandises :

        - se substituent à celles des articles 12 « Rémunérations effective » et 13 « Rémunération globale garantie » de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

        - ne préjugent pas de la définition des rémunérations garanties retenues dans le cadre des négociations qui s'ouvriront pour les autres catégories de personnels de conduite marchandises.

      • Article 5.1

        En vigueur non étendu

        Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service.

        Ces repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5.2 du présent accord ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises.

        L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur.

        Les jours de repos récupérateur, cumulables avec les repos hebdomadaires au domicile, sont pris au plus tard dans les 3 mois suivant leur inscription sur le bulletin de paie, par journée entière, ou, le cas échéant, par demi-journée, sur demande écrite du salarié. L'attribution effective du repos récupérateur est la règle, sous la responsabilité de l'employeur. Une indemnité compensatrice de repos récupérateur non pris est attribuée en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause.

        Le repos récupérateur donne lieu à une indemnisation ne devant entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le conducteur aurait perçue s'il avait travaillé pendant la ou les journée(s) ou demi-journée(s) considérée(s).

      • Article 5.2

        En vigueur non étendu

        1. À compter du 1er octobre 1995

        Les jours de repos récupérateurs sont attribués à raison :

        - de 1 demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de temps de service par mois calendaire ;

        - de 1 journée à partir de 220 heures et jusqu'à 239 heures de temps de service par mois calendaire ;

        - de 1 journée et 1/2 pour 240 heures de temps de service par mois calendaire.

        2. À compter du 1er janvier 1997

        Les jours de repos récupérateurs sont attribués à raison :

        - de 1 demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 214 heures de temps de service par mois calendaire ;

        - de 1 journée à partir de 215 heures et jusqu'à 224 heures de temps de service par mois calendaire ;

        - de 1 journée et demi à partir de 225 heures et jusqu'à 229 heures de temps de service par mois calendaire ;

        - de 2 jours pour 230 heures de temps de service par mois calendaire.

      • Article 6.1

        En vigueur non étendu

        À compter du 1er octobre 1995, afin d'assurer la transparence entre la durée des temps de service et leur rémunération, et de contrôler l'attribution des repos récupérateurs, le bulletin de paie ou le relevé mensuel d'activité doit mentionner obligatoirement, après régularisation éventuelle le mois suivant compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :

        - la durée des temps de conduite ;

        - la durée des temps autres que la conduite ;

        - l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;

        - les informations relatives aux repos récupérateurs acquis en fonction des durées des temps de service effectuées.

        Au plus tard au 30 septembre 1995, les parties signataires mettront au point les modèles types des documents spécifiques au personnel de conduite visés par le présent article.

        En cas de contestation sur les mentions portées sur le bulletin de paie ou le relevé mensuel d'activité, le personnel de conduite a le droit d'obtenir communication, sans frais, des disques concernés et/ou des éléments ayant servi de base à l'élaboration du bulletin de paie contesté.

      • Article 7.1

        En vigueur non étendu

        1. Dans le respect des dispositions du règlement communautaire européen sur les durées des temps de conduite et de repos, les durées maximales de temps de service des conducteurs grands routiers ou longue distance fixées ci-dessous constituent des limites maximales qui ne sauraient être dépassées pour quelque motif que ce soit.

        Sont pris en compte, pour l'appréciation des durées maximales de temps de service, les jours fériés légaux, les congés payés, les repos compensateurs ou récupérateurs, les temps de formation et de délégation.

        2 a. À compter du 1er octobre 1995, les durées maximales de temps de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance ne devront pas être supérieures à :

        - 240 heures de temps de service sur 1 mois (soit 55 heures hebdomadaires en moyenne) ;

        - 60 heures de temps de service sur 1 semaine isolée.

        2 b. À compter du 1er janvier 1997, les durées maximales de temps de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance ne devront pas être supérieures à :

        - 230 heures de temps de service sur 1 mois (soit 53 heures hebdomadaires en moyenne) ;

        - 56 heures de temps de service sur 1 semaine isolée.

        2 c. Au-delà du 31 décembre 1997, les entreprises de transport routier de marchandises françaises considèrent qu'elles ne peuvent s'inscrire dans la concurrence européenne que si des règles communes sont mises en oeuvre dans toutes les entreprises de l'Union européenne.

        À cette fin, les partenaires sociaux conviennent de faire progresser l'Europe sociale des transports dans la perspective d'un plafonnement :

        - à compter du 1er janvier 1988, de la durée maximale de temps de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance à 220 heures de temps de service sur 1 mois ;

        - à compter du 1er janvier 1999, de la durée maximale de temps de service des personnels de conduite grand routiers ou longue distance à 200 heures de temps de service sur 1 mois.

        3. Les durées maximales de temps de service fixées par le présent article ne préjugent pas de celles retenues dans le cadre des négociations qui s'ouvriront pour les autres catégories de personnels de conduite marchandises.

      • Article 8.1

        En vigueur non étendu

        Il est créé une commission nationale de suivi de l'accord entre les parties signataires au sein de la commission nationale d'interprétation et de conciliation.

        Cette commission a pour mission :

        - de s'assurer du respect des dispositions de l'accord, relatives notamment à la transparence des temps de service et à l'intégralité de leur rémunération ;

        - d'examiner les éventuels litiges relatifs aux difficultés d'application de l'accord ;

        - de faire un bilan de celles-ci à chacune des étapes fixées par son calendrier sur la base des informations recueillies par les partenaires sociaux, notamment en matière de réduction des temps de service et de ses conséquences en matière d'emploi et de conditions de travail.

        A cet effet, la commission dispose des informations résultant des enquêtes administratives et statistiques disponibles, et, le cas échéant, diligentées par les partenaires sociaux, notamment au plan régional.

      • Article 8.2

        En vigueur non étendu

        Les parties signataires conviennent d'engager, avant le 1er juillet 1995, une négociation sur le temps de service, les repos récupérateurs et les rémunérations des personnels de conduite courte distance, dans la perspective d'une suppression des équivalences.

      • Article 8.3

        En vigueur non étendu

        Les parties signataires conviennent d'engager, avant le 1er juillet 1995, une négociation afin d'adapter aux personnels de conduite du déménagement les dispositions relatives au nombre minimal de découchers dans le mois permettant de les considérer personnels de conduite grands routiers ou longue distance.

      • Article 8.4

        En vigueur non étendu

        Les parties signataires du présent accord se rencontreront au plus tard à la fin du deuxième trimestre 1997 afin d'examiner les montants des rémunérations mensuelles professionnelles garanties fixés par les barèmes annexés au présent accord, compte tenu de l'évolution générale des prix et des rémunérations garanties par la convention collective nationale, annexe I.

      • Article 8.5

        En vigueur non étendu

        Le présent accord entrera en application le 1er janvier 1995 afin que les entreprises puissent prendre les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre effective dans le respect des échéances qu'il fixe.

      • Article 8.6

        En vigueur non étendu

        Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions du code du travail (chapitre III du titre III du livre Ier), fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Rémunération mensuelle professionnelle garantie pour 200 heures mensuelles de temps de service (en francs), sans préjudice de l'application de la clause de sauvegarde visée à l'article 1.1 du présent accord.

      A compter du 1er octobre 1995, quelle que soit l'ancienneté

      Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service (en francs) :

      Coefficient 128 M : 7.544 F

      Coefficient 138 M : 7.544 F

      Coefficient 150 M : 7.750 F

      Les rémunérations mensuelles professionnelles garanties par le barème ci-dessus ne sauraient être inférieures au SMIC en vigueur applicable pour les durées de temps de services considérées.

      A compter du 1er janvier 1997

      COEFFICIENT : 128 M

      ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

      A l'embauche : 7.695 F

      Après 2 ans (+ 2 %) : 7.849 F

      Après 5 ans (+ 4 %) : 8.003 F

      Après 10 ans (+ 6 %) : 8.157 F

      Après 15 ans (+ 8 %) : 8.311 F

      COEFFICIENT : 138 M

      ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

      A l'embauche : 7.706 F

      Après 2 ans (+ 2 %) : 7.860 F

      Après 5 ans (+ 4 %) : 8.014 F

      Après 10 ans (+ 6 %) : 8.168 F

      Après 15 ans (+ 8 %) : 8.322 F

      COEFFICIENT : 150 M

      ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

      A l'embauche : 8.015 F

      Après 2 ans (+ 2 %) : 8.175 F

      Après 5 ans (+ 4 %) : 8.336 F

      Après 10 ans (+ 6 %) : 8.496 F

      Après 15 ans (+ 8 %) : 8.656 F

      Les rémunérations mensuelles professionnelles garanties par le barème ci-dessus ne sauraient être inférieures au SMIC en vigueur applicable pour les durées de temps de services considérées.

      A compter du 1er janvier 1998

      COEFFICIENT : 128 M

      ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

      A l'embauche : 7.849 F

      Après 2 ans (+ 2 %) : 8.006 F

      Après 5 ans (+ 4 %) : 8.163 F

      Après 10 ans (+ 6 %) : 8.320 F

      Après 15 ans (+ 8 %) : 8.477 F

      COEFFICIENT : 138 M

      ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

      A l'embauche : 7.873 F

      Après 2 ans (+ 2 %) : 8.030 F

      Après 5 ans (+ 4 %) : 8.188 F

      Après 10 ans (+ 6 %) : 8.345 F

      Après 15 ans (+ 8 %) : 8.503 F

      COEFFICIENT : 150 M

      ANCIENNETE (Barème pour 200 heures mensuelles de temps de service en francs) :

      A l'embauche : 8.272 F

      Après 2 ans (+ 2 %) : 8.437 F

      Après 5 ans (+ 4 %) : 8.603 F

      Après 10 ans (+ 6 %) : 8.768 F

      Après 15 ans (+ 8 %) : 8.934 F

      Les rémunérations mensuelles professionnelles garanties par le barème ci-dessus ne sauraient être inférieures au SMIC en vigueur applicable pour les durées de temps de services considérées.

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