Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973) - Textes Salaires - Avenant du 20 décembre 2005 relatif au barème des appointements minimaux à partir de l'année 2006

Etendu par arrêté du 12 mai 2006 (JO du 25 mai 2006)

IDCC

  • 650

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries et métiers de la métallurgie.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération confédérée de la métallurgie FO ; Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC.

Numéro du BO

  • 2006-3
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les représentants :
    ― de l'union des industries et métiers de la métallurgie ;
    ― des organisations syndicales d'ingénieurs et de cadres soussignées,
    ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-2 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    I. ― Barème pour un forfait en heures sur l'année
    de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

    (En euros.)

    COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL
    6016 482
    6818 680
    7620 877
    8021 976
    8623 624
    9225 272
    10027 470
    10829 668
    11431 316
    12032 964
    12534 338
    13035 711
    13537 085
    18049 446
    24065 928

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
    A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 212-15-3 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2006, au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail.
    Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie.

    II. - Barème de principe pour un horaire hebdomadaire
    correspondant à la durée légale du travail de 35 heures

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :

    (En euros.)

    6014 332
    6816 243
    7618 154
    8019 110
    8620 543
    9221 976
    10023 887
    10825 798
    11427 231
    12028 664
    12529 859
    13031 053
    13532 247

    Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.

    III. - Barème pour un forfait en heures sur l'année
    de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

    (En euros.)

    COEFFICIENTAPPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL
    6018 632
    6821 116
    7623 600
    8024 842
    8626 706
    9228 569
    10031 053
    10833 537
    11435 400
    12037 264
    12538 816
    13040 369
    13541 922
    18049 446
    24065 928

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 %prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
    Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie.

    IV. - Barème pour un forfait en jours sur l'année

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :

    (En euros.)

    COEFFICIENTAPPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL
    60
    68
    76
    8024 842
    8626 706
    9228 569
    10031 053
    10833 537
    11435 400
    12037 264
    12538 816
    13040 369
    13541 922
    18049 446
    24065 928

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
    A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.

    V. - Barème pour un forfait sans référence horaire

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :

    (En euros.)

    COEFFICIENTAPPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL
    60
    68
    76
    8037 085
    8637 085
    9237 085
    10037 085
    10837 085
    11437 085
    12037 264
    12538 816
    13040 369
    13541 922
    18049 446
    24065 928

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
    Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
    Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 132-2-2, IV, du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du même code.

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