Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Textes Salaires
- Salaires Accord du 7 janvier 1986
- Salaires Accord du 16 décembre 1986
- Salaires Accord du 21 décembre 1987
- Salaires Accord du 9 décembre 1988
- Salaires Accord du 6 décembre 1989
- Salaires Accord du 20 décembre 1990
- Salaires Accord du 17 décembre 1991
- Salaires Accord du 15 décembre 1992
- Salaires Accord du 14 décembre 1993
- Salaires Accord du 12 décembre 1994
- SALAIRES Accord du 12 décembre 1995
- SALAIRES Accord du 5 décembre 1996
- SALAIRES Avenant du 23 décembre 1997
- SALAIRES Accord du 28 septembre 1998
- SALAIRES Accord du 22 décembre 1999
- SALAIRES Accord du 15 décembre 2000
- SALAIRES Avenant du 12 décembre 2001
- SALAIRES Avenant du 14 avril 2003
- Salaires Accord du 19 décembre 2003
- Accord du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de 2005 (1)
- Avenant du 20 décembre 2005 relatif au barème des appointements minimaux à partir de l'année 2006
- Accord du 14 décembre 2006 relatif au barème des appointements minimaux garantis (1)
- Accord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1)
- Accord du 5 février 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
- Accord du 22 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
- Accord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012
- Accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013
- Accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014
- Accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015
- Accord du 28 janvier 2016 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2016
- Accord du 20 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2017
- Accord du 13 juillet 2018 sur le barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2018
- Accord du 8 janvier 2019 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2019
- Accord du 5 février 2020 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2020
- Accord du 22 janvier 2021 relatif aux barèmes des appointements minimaux garantis pour l'année 2021
- Accord national du 18 mars 2022 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de l'année 2022
- Accord du 11 avril 2023 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2023
(non en vigueur)
Abrogé
Les représentants :
― de l'union des industries et métiers de la métallurgie ;
― des organisations syndicales d'ingénieurs et de cadres soussignées,
ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.Versions
Informations
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-2 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
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Informations
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
I. ― Barème pour un forfait en heures sur l'année
de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plusLe barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
(En euros.)
COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL 60 16 482 68 18 680 76 20 877 80 21 976 86 23 624 92 25 272 100 27 470 108 29 668 114 31 316 120 32 964 125 34 338 130 35 711 135 37 085 180 49 446 240 65 928 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 212-15-3 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2006, au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie.II. - Barème de principe pour un horaire hebdomadaire
correspondant à la durée légale du travail de 35 heuresLe barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :
(En euros.)
60 14 332 68 16 243 76 18 154 80 19 110 86 20 543 92 21 976 100 23 887 108 25 798 114 27 231 120 28 664 125 29 859 130 31 053 135 32 247 Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.
III. - Barème pour un forfait en heures sur l'année
de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plusLe barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
(En euros.)
COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL 60 18 632 68 21 116 76 23 600 80 24 842 86 26 706 92 28 569 100 31 053 108 33 537 114 35 400 120 37 264 125 38 816 130 40 369 135 41 922 180 49 446 240 65 928 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 %prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie.IV. - Barème pour un forfait en jours sur l'année
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
(En euros.)
COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL 60 68 76 80 24 842 86 26 706 92 28 569 100 31 053 108 33 537 114 35 400 120 37 264 125 38 816 130 40 369 135 41 922 180 49 446 240 65 928 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.V. - Barème pour un forfait sans référence horaire
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
(En euros.)
COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL 60 68 76 80 37 085 86 37 085 92 37 085 100 37 085 108 37 085 114 37 085 120 37 264 125 38 816 130 40 369 135 41 922 180 49 446 240 65 928 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
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Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 132-2-2, IV, du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du même code.Versions
Informations
Articles cités