Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement

Etendu par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 27 décembre 2011

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 mai 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    TLF ; UFT ; OTRE ; UNOSTRA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGT CFTC ; FNCR ; FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2011-29
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Conformément aux dispositions des accords des 28 mars 1997 (CFA « Marchandises ») et 2 avril 1998 (CFA « Voyageurs »), à compter de leur 60e anniversaire, les bénéficiaires d'un congé de fin d'activité peuvent faire liquider leurs droits à la retraite et bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse à taux plein, soit dans les conditions de droit commun, soit dans les conditions fixées par le titre III du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
      En portant progressivement l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a un impact sur le régime des congés de fin d'activité dans la mesure où ses bénéficiaires, atteignant l'âge de 60 ans à compter du 1er juillet 2011, ne peuvent plus faire liquider leurs droits à retraite et bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse dans ces conditions.
      Ce nouvel environnement juridique a amené les partenaires sociaux à exprimer aux représentants de l'Etat, au plus haut niveau, depuis plusieurs mois :


      – d'une part, leurs préoccupations sur la situation des bénéficiaires actuels du régime qui, lorsqu'ils en sortiront à compter du 1er juillet 2011, ne pourront bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse à taux plein car ils n'auront pas l'âge requis ;
      – d'autre part, leur attachement à la pérennité des congés de fin d'activité de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
      Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux prenant acte :


      – de l'évolution du contexte de la création des congés de fin d'activité à différents titres qui justifie de les faire évoluer ;
      – de l'attachement marqué par l'Etat à la pérennité des congés de fin d'activité ;
      – de la volonté exprimée par l'Etat et les partenaires sociaux de n'augmenter ni les prélèvements sur la profession ni leurs contributions aux régimes des CFA ;
      – des engagements pris par l'Etat de faire évoluer les dispositions réglementaires (titres II et III du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié) relatives aux droits des conducteurs et des convoyeurs à la retraite à taux plein afin de les mettre en adéquation avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la retraite ainsi qu'avec les dispositions adaptées des accords fondateurs des congés de fin d'activité ;
      – des engagements également pris par l'Etat de poursuivre sa participation au financement des congés de fin d'activité dans les conditions fixées par le présent accord,
      conviennent d'apporter aux dispositions des accords des 28 mars 1997 et 11 avril 1997 (CFA « Marchandises » et FONGECFA-Transport), d'une part, et des 2 avril 1998 et 29 mai 1998 (CFA « Voyageurs » et AGECFA-Voyageurs), d'autre part, les modifications qui suivent :
      Remarque liminaire relative à l'âge requis des conducteurs et convoyeurs pour faire valoir leurs droits à une retraite à taux plein.
      Les partenaires sociaux rappellent la nécessité de réviser, dans la perspective d'une mise en œuvre au 1er novembre 2011, les titres II et III du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié pour prendre en compte les nouvelles dispositions relatives à l'âge légal de départ en retraite afin que les conducteurs et convoyeurs puissent faire valoir leurs droits à une retraite à taux plein.
      Cette révision permet :


      – la sécurisation juridique de leur situation au regard desdits droits ;
      – la cohérence de la mise en œuvre effective des mesures du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Age d'entrée dans les régimes à compter du 1er juillet 2011

    2.1. Situation générale

    A compter du 1er juillet 2011, l'âge d'entrée dans les régimes des congés de fin d'activité est porté de 55 à 57 ans.

    2.2. Cas particuliers

    Par exception au principe énoncé au 2.1. et afin de prendre en compte des situations particulières, peuvent également entrer dans les régimes des congés de fin d'activité à compter du 1er juillet 2011 :
    A. – Les conducteurs ou les convoyeurs dont l'âge est compris entre 55 ans et 57 ans dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans au 1er juillet 2011 et qu'ils ont rempli à cette date la condition des :

    – 30 années de conduite exigées par l'accord du 2 avril 1998 pour ce qui concerne les conducteurs routiers « Voyageurs » ;
    – 25 années de conduite exigées par l'accord du 28 mars 1997 pour ce qui concerne les conducteurs routiers « Marchandises » ;
    – 20 années d'exercice d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage exigées par le protocole d'accord du 22 mai 2000.

    B. - Les conducteurs et les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier des mesures relatives au départ anticipé à la retraite communément appelé " pour carrière longue " dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires.

    Ils peuvent être pris en charge par les régimes des congés de fin d'activité 5 ans au maximum avant la date à laquelle ils remplissent les conditions pour prétendre à leur pension d'assurance vieillesse à taux plein dans le cadre du dispositif " carrière longue ".

    Les conducteurs et convoyeurs concernés par le dispositif susvisé cessent, à la veille de cette date, de percevoir les prestations des congés de fin d'activité versées par le FONGECFA transport et l'AGECFA voyageurs. Cette mesure est d'application automatique.

    C. – Les conducteurs « Marchandises » ou les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans qui, avant le 30 juin 2011, ont demandé à bénéficier de la dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du droit aux congés de fin d'activité dans le respect des dispositions de l'accord du 30 juin 2009 et de son avenant du 28 juin 2010.

    NOTE : Suspension de la dérogation « carrières longues »

    La dérogation prévue à l'article 2.2, paragraphe B, est suspendue pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement ainsi que de transport de fonds et de valeurs.

    (Accord du 11 mars 2014 article 1 BO 2014/20).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Allocation de congé de fin d'activité perçue par les bénéficiaires maintenus dans les régimes


    Les bénéficiaires des congés de fin d'activité maintenus dans les régimes conformément aux dispositions de l'article 1er du présent accord continuent de percevoir leur allocation et ce, jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse à taux plein, dans les conditions fixées par lesdits régimes.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Financement des allocations versées pendant la période de maintien des bénéficiaires dans les régimes des congés de fin d'activité


    Le financement des allocations versées pendant la période de maintien dans les régimes des congés de fin d'activité des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent accord est assuré, entre l'Etat et les partenaires sociaux, dans les conditions fixées dans le document annexé au présent accord et qui en fait partie intégrante.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses


    5.1. Commission de suivi


    Les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d'une commission composée de leurs représentants.
    Cette commission de suivi ne saurait ni se substituer aux instances du FONGECFA-Transport ou de l'AGECFA-Voyageurs ni se saisir de quelque question que ce soit entrant dans leur champ de compétence.


    5.2. Ouverture d'une négociation portant réforme des régimes des congés de fin d'activité


    Au-delà des adaptations opérées par le présent accord, les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir une négociation 2 ans après son entrée en vigueur afin d'apporter aux accords fondateurs des régimes des congés de fin d'activité les réformes qui s'imposent et permettant de les pérenniser.
    Cette négociation sera menée dans le respect des règles en vigueur de compétence ratione materiae de la CNIC. L'Etat sera associé à son déroulement afin de parvenir aux équilibres financiers ou clefs de répartition les plus pertinents au regard de l'objectif affiché.
    5.3. Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les prérogatives des conseils d'administration des organismes gestionnaires FONGECFA-Transport et AGECFA-Voyageurs telles que définies dans leurs accords fondateurs.


    5.4. Entrée en vigueur du présent accord


    Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.


    5.5. Dépôt et publicité


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu


      Annexe I
      Accord sur les conditions de financement mentionnées à l'article 4 de l'accord du 30 mai 2011 portant adaptation des dispositions relatives aux congés de fin d'activité (CFA)


      Vu l'accord du 30 mai 2011 portant adaptation des dispositions relatives aux congés de fin d'activité (CFA) et notamment son article 4,
      Considérant l'accord de l'Etat et des partenaires sociaux de prendre en charge à parts égales le surcoût induit par les dispositions prévues à l'article 1er de l'accord susvisé ;
      Considérant l'accord de l'Etat et des partenaires sociaux de répartir le report de trésorerie induit par les dispositions prévues à l'article 2.1 de l'accord susvisé au prorata du taux de financement du dispositif global tel qu'assuré par chacune des parties ;
      Considérant en outre que le présent accord financier intègre un objectif de reconstitution des fonds propres du FONGECFA-Transport sans altérer les fonds propres de l'AGECFA-Voyageurs, répondant ainsi à une demande des partenaires sociaux,
      Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :


      – le surcoût induit par les dispositions prévues à l'article 1er de l'accord susvisé est évalué à 282,67 millions d'euros, répartis de la façon suivante : 141,34 millions d'euros (50 %) à la charge de l'Etat et 141,34 millions d'euros (50 %) à la charge des partenaires sociaux ;
      – le report de trésorerie induit par les dispositions prévues à l'article 2.1 de l'accord susvisé est évalué à 428,95 millions d'euros, répartis de la façon suivante : 188,74 millions d'euros (44 %) au bénéfice de l'Etat et 240,21 millions d'euros (56 %) au bénéfice des partenaires sociaux.
      Le tableau ci-dessous résume l'équilibre financier résultant du présent accord :

      En million d'euros Total État Partenaires sociaux
      Surcoût 282,67 141,34 50 % 141,34 50 %
      Report de trésorerie 428,95 188,74 44 % 240,21 56 %
      Solde 146,28 47,40 32 % 98,88 68 %


      La présentation des concours financiers des différentes parties par exercice comptable (2011-2017) fait l'objet d'un document technique signé par les parties signataires du présent accord et communiqué aux gestionnaires des régimes aux fins de leurs mises en œuvre.
      Les parties signataires s'engagent à adopter les dispositions nécessaires pour assurer respectivement à l'Etat et aux partenaires sociaux des soldes de trésorerie équilibrés sur la durée.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe II

      Le document technique ci-dessous traduit, sur l'ensemble de la période de transition des régimes, les concours financiers des différentes parties (Etat et partenaires sociaux, PS) par exercices comptables.

      AGECFA/FONGECF

      Date d'effet
      CFA
      Date
      de naissance
      AgeDurée maximum de la prise en charge (en année)QuiExercice
      comptable
      Quote-part de prise en charge
      Allocations
      (en pourcentage)
      CNAV. – CNAM
      (en pourcentage)
      ARRCO-AGIRC
      (en pourcentage)
      Avant le 30 juin 20111er juillet 1951 – 30 juin 1956De 55 à 57,5 ans2,5Partenaires
      sociaux
      Tous exercices100100100
      De 57,5 à 60 ans2,5EtatTous exercices801000
      De 57,5 à 60 ans2,5Partenaires
      sociaux
      Tous exercices200100
      Après le 1er juillet 20111er juillet 1951 – 30 juin 1956 (*)De 55 à 57,5 ans2,5Partenaires
      sociaux
      Tous exercices100100100
      De 57,5 à 60 ans2,5EtatTous exercices801000
      De 57,5 à 60 ans2,5Partenaires sociauxTous exercices200100
      Après le 30 juin 1956De 57 à 59,5 ans2,5Partenaires
      sociaux
      Tous exercices100100100
      De 59,5 à 62 ans2,5EtatTous exercices801000
      De 59,5 à 62 ans2,5Partenaires
      sociaux
      Tous exercices200100
      * Si conditions d'ancienneté de conduite non respectées au 30 juin 2011, report de l'âge d'entrée à 57 ans sauf exceptions prévues à l'accord.

      AGECFA
      (Toutes dates d'effet)

      Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
      Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
      Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
      Qui : Etat.

      Exercices comptablesBesoin (–) de trésorerie
      total*
      Quote-part
      de prise en charge
      Excédents (+) prévisionnels
      de trésorerie*
      Soldes
      prévisionnels
      de trésorerie*
      En montantEn pourcentage
      2011– 339 813– 16 99150– 16 991
      2012– 2 614 073– 261 407100– 261 407
      2013– 3 708 582– 370 858101 582 9451 212 087
      2014– 5 530 370– 1 382 593255 544 4104 161 817
      2015– 8 322 065– 4 577 136558 603 6774 026 542
      2016– 6 027 201– 1 205 440205 331 1634 125 723
      2017– 1 263 072– 126 30710688 950562 643
      Total– 27 805 176– 7 940 73228,621 751 14613 810 414

      AGECFA
      (Toutes dates d'effet)

      Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
      Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
      Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
      Qui : partenaires sociaux.

      Exercices comptablesBesoin (–)
      de trésorerie
      total*
      Quote-part
      de prise en charge
      Excédents (+) prévisionnels
      de trésorerie*
      Soldes
      prévisionnels
      de trésorerie*
      En montantEn pourcentage
      2011– 339 813– 322 82395691 303368 480
      2012– 2 614 073– 2 352 666904 988 2762 635 610
      2013– 3 708 582– 3 337 723907 233 8263 896 103
      2014– 5 530 370– 4 147 778754 056 508– 91 269
      2015– 8 322 065– 3 744 929451 923 561– 1 821 368
      2016– 6 027 201– 4 821 76180940 794– 3 880 967
      2017– 1 263 072– 1 136 76590121 579– 1 015 185
      Total– 27 805 176– 19 864 44471,419 955 84891 403

      FONGEFA
      (Toutes dates d'effet)

      Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
      Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
      Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
      Qui : Etat.

      Exercices comptablesBesoin (–)
      de trésorerie total*
      Quote-part
      de prise en charge
      Excédents (+)
      prévisionnels de trésorerie*
      Soldes
      prévisionnels de trésorerie*
      En montantEn pourcentageTransfert
      Etat-PS (a)
      Conservation Etat
      2011– 4 487 875– 224 3945250 000025 606
      2012– 24 658 250– 1 232 912513 250 000012 017 088
      2013– 36 691 305– 4 769 87013– 6 611 40211 909 1582 639 289
      2014– 50 459 589– 34 312 52068– 11 882 77241 641 8002 829 280
      2015– 69 634 096– 57 099 95882– 15 913 43164 376 3412 776 382
      2016– 54 464 678– 34 857 39464– 7 420 10341 852 3636 994 969
      2017– 14 471 091– 868 2656– 1 278 0417 208 6646 340 398
      Total– 254 866 883– 133 365 31452– 29 605 749166 988 32633 623 012
      (a) un transfert Etat-partenaires sociaux signé positif est un transfert des partenaires sociaux vers l'Etat, signé négatif un transfert de l'Etat vers les partenaires sociaux.

      FONGEFA
      (Toutes dates d'effet)

      Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
      Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
      Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
      Qui : partenaires sociaux.

      Exercices comptablesBesoin (–)
      de trésorerie total*
      Quote-part
      de prise en charge
      Excédents (+)
      prévisionnels de trésorerie*
      Soldes
      prévisionnels de trésorerie*
      En montantEn pourcentageTransfert
      Etat-PS (a)
      PS
      dont transferts
      2011– 4 487 875– 4 263 48195250 0005 405 2501 141 769
      2012– 24 658 250– 23 425 3379513 250 00032 682 7779 257 440
      2013– 36 691 305– 31 921 43687– 6 611 40276 993 30145 071 865
      2014– 50 459 589– 16 147 06832– 11 882 77252 005 48235 858 413
      2015– 69 634 096– 12 534 13718– 15 913 43134 280 27621 746 139
      2016– 54 464 678– 19 607 28436– 7 420 10316 115 244– 3 492 040
      2017– 14 471 091– 13 602 82694– 1 278 0412 775 695– 10 827 131
      Total– 254 866 883– 121 501 56948– 29 605 749220 258 02498 756 455
      (a) Un transfert Etat-partenaires sociaux signé positif est un transfert des partenaires sociaux vers l'Etat, signé négatif un transfert de l'Etat vers les partenaires sociaux.
      * Les soldes (+) constituent des excédents de trésorerie et les soldes (–) des besoins de trésorerie.

      Les chiffres indiqués en valeur absolue le sont à titre prévisionnel.

Retourner en haut de la page