Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988. - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 1278

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération française des centres Pact (F.N.C.-Pact-Arim).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Confédération française démocratique du travail C.F.D.T. ; Confédération générale des travailleurs C.G.T. ; Confédération générale des cadres C.G.C. ; Confédération française des travailleurs chrétiens C.F.T.C..
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article 20 bis de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM, un régime de prévoyance est mis en place. Les accords d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le service :

      – de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;

      – d'un capital en cas de décès ;

      – d'une rente éducation, dans les conditions définies ci-après.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le service :


      - de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;


      - d'un capital en cas de décès ;


      - d'une rente éducation ;


      - d'un capital frais d'obsèques ;


      - d'une rente de conjoint (uniquement pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947),


      dans les conditions définies ci-après.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      I. - Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 p. 100 du net y compris les prestations servies par la sécurité sociale.

      II. - Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 p. 100 percevront une rente complémentaire dont le montant est égal à 100 p. 100 du salaire net y compris les prestations servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1ere catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, "n" étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      - en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      - en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      - au plus tard à soixante-cinq ans ou à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      III. - Décès - Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Salariés célibataires, veufs, divorcés :120 p. 100 du salaire annuel brut ;

      Salariés mariés : 150 p. 100 du salaire annuel brut.

      L'invalidité permanente et absolue (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

      En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de soixante ans et qu'il ne soit pas remarié.

      IV. - Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant est fixé à 5 p. 100 du salaire annuel brut.

      Elle est versée jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq ans si l'enfant poursuit des études.

      Cette rente est attribuée dans les conditions prévues par le réglement de l'O.C.I.R.P. et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'O.C.I.R.P. et le G.N.P.-IN.P.C..

      V. - Clauses communes aux garanties.
      Clause de revalorisation.

      Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point de retraite U.N.I.R.S..
      Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, B et C des trois mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente sur la valeur du point U.N.I.R.S..
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      I. - Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      II. - Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1ere catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, "n" étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      - en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      - en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      - au plus tard à soixante-cinq ans ou à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      III. - Décès - Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Salariés célibataires, veufs, divorcés :120 p. 100 du salaire annuel brut ;

      Salariés mariés : 150 p. 100 du salaire annuel brut.

      L'invalidité permanente et absolue (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

      En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de soixante ans et qu'il ne soit pas remarié.

      IV. - Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.

      Elle est versée jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq ans si l'enfant poursuit des études.

      Cette rente est attribuée dans les conditions prévues par le réglement de l'O.C.I.R.P. et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'O.C.I.R.P. et le G.N.P.-IN.P.C..

      V. - Clauses communes aux garanties.
      Clause de revalorisation.

      Les prestations sont revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.
      Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, B et C des trois mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente sur la valeur du point ARRCO.
      VI. - Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié (avant son départ à la retraite (1)), il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, ceci avant leur 60e anniversaire, et à la condition que :

      - le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      - le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou qu'un enfant reconnu par les 2 parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      - le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou qu'un enfant reconnu par les 2 parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.
      NOTA: (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 juin 2002
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      I. - Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.


      II. - Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1ere catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, "n" étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      - en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      - en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      - au plus tard à soixante-cinq ans ou à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.


      III. - Décès - Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      - salariés célibataires, veufs, divorcés : 120 % du salaire annuel brut ;

      - salariés mariés : 150 % du salaire annuel brut ;

      - majoration par enfant à charge au sens fiscal : 25 % du salaire annuel brut.

      L'invalidité permanente et absolue (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

      En cas du décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de 60 ans et qu'il* (1) ne soit pas remarié.

      Est assimilé au conjoint :

      - d'une part le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié à un pacte civil de solidarité.


      IV. - Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut et ce montant ne pourra toutefois pas être inférieur à 15 % de la valeur du SMIC majoré de 5 %.

      Elle est versée jusqu'à 18 ans ou 25 ans si l'enfant poursuit des études. Cette rente est attribuée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et le GNP.


      V. - Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation.

      Les prestations sont revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, B et C des trois mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente sur la valeur du point ARRCO.

      VI. - Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié (avant son départ à la retraite et au plus tard avant son 65e anniversaire (2)), il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, ceci avant leur 60e anniversaire, et à la condition que :

      - le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      - le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou qu'un enfant reconnu par les 2 parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      - le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou qu'un enfant reconnu par les 2 parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail selon lesquelles aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, notamment en raison de son âge (arrêté du 8 novembre 2006, art. 1er).

      (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 juin 2002, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      I. - Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      II. - Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      - en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      - en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      - au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      III. - Décès - Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      - salariés célibataires, veufs, divorcés : 120 % du salaire annuel brut ;

      - salariés mariés : 150 % du salaire annuel brut ;

      - majoration par enfant à charge au sens fiscal : 25 % du salaire annuel brut.

      L'invalidité permanente et absolue (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

      En cas du décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de 60 ans et qu'il ne soit pas remarié.

      Est assimilé au conjoint :

      - d'une part le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié à un pacte civil de solidarité.

      IV. - Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut et ce montant ne pourra toutefois pas être inférieur à 15 % de la valeur du SMIC majoré de 5 %.

      Elle est versée jusqu'à 18 ans ou 25 ans si l'enfant poursuit des études. Cette rente est attribuée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et le GNP.

      V. - Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation.

      Les prestations sont revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, B et C des trois mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente sur la valeur du point ARRCO.

      VI. - Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.


      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :


      - le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;


      - le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;


      - le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1° - Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2° - Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3° - Décès - Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      - d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4° - Dècès - Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant de cette rente est fixé à 15 % du salaire annuel brut. Ce montant ne pourra toutefois pas être inférieur à 15 % de la valeur du Smic majoré de 5 %.

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

      Les rentes de conjoint comportent des majorations pour chacun des enfants, à charge du participant et du bénéficiaire de la rente de conjoint, au moment du décès du participant.

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

      - sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire.

      4° bis Décès - Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement à terme échu jusqu' au décès du bénéficiaire.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs du salarié cadre décédé.

      Le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

      Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de Pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un Pacs, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5° - Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      6° - Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1°- Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2°- Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3°- Décès-Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      – d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      – d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4°- Dècès-Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant de cette rente est fixé à 15 % du salaire annuel brut. Ce montant ne pourra toutefois pas être inférieur à 15 % de la valeur du Smic majoré de 5 %.

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs, du participant décédé) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition,

      soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

      –– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant (1).

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire.

      4° bis - Décès-Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement et par avance.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, du salarié cadre décédé.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5°- Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      6°- Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

      (1) Les termes : « sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant » figurant au 4° de l'article 3 de l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité.

      (Arrêté du 31 mai 2012, art. 1er)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1°-Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2°-Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3°- Décès-Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      – d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      – d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4°- Dècès-Rente éducation.

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du salarié bénéficiaire.

      4° bis - Décès-Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement et par avance.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, du salarié cadre décédé.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5°- Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      6°- Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Modifié

      1°- Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2°- Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale à 66 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3°- Décès-Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      – d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      – d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4°- Dècès-Rente éducation.

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du salarié bénéficiaire.

      4° bis - Décès-Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement et par avance.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, du salarié cadre décédé.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5°- Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      5°- Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1°- Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2°- Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la Sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité Sociale percevront une rente égale à 66 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes de la sécurité sociale.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3°- Décès-Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      – d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      – d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4°- Dècès-Rente éducation.

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du salarié bénéficiaire.

      4° bis - Décès-Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement et par avance.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, du salarié cadre décédé.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5°- Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      6°- Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      1°- Incapacité temporaire

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2°- Invalidité

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la Sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité Sociale percevront une rente égale à 66 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes de la sécurité sociale.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3°- Décès-Invalidité permanente et absolue

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      – d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      – d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4°- Dècès-Rente éducation

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du salarié bénéficiaire.

      4° bis - Décès-Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement et par avance.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, du salarié cadre décédé.

      Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5°- Clauses communes aux garanties

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      6°- Frais d'obsèques

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

      7°- Revalorisation post mortem

      En cas de décès, le capital garantie est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et de décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      I. - Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 p. 100 du net y compris les prestations servies par la sécurité sociale.

      II. - Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 p. 100 percevront une rente complémentaire dont le montant est égal à 100 p. 100 du salaire net y compris les prestations servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1ere catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, "n" étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      - en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      - en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      - au plus tard à soixante-cinq ans ou à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      III. - Décès - Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Salariés célibataires, veufs, divorcés :120 p. 100 du salaire annuel brut ;

      Salariés mariés : 150 p. 100 du salaire annuel brut.

      L'invalidité permanente et absolue (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

      En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de soixante ans et qu'il ne soit pas remarié.

      IV. - Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant est fixé à 5 p. 100 du salaire annuel brut.

      Elle est versée jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq ans si l'enfant poursuit des études.

      Cette rente est attribuée dans les conditions prévues par le réglement de l'O.C.I.R.P. et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'O.C.I.R.P. et le G.N.P.-IN.P.C..

      V. - Clauses communes aux garanties.
      Clause de revalorisation.

      Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point de retraite U.N.I.R.S..
      Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, B et C des trois mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente sur la valeur du point U.N.I.R.S..
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      I. - Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      II. - Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1ere catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, "n" étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      - en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      - en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      - au plus tard à soixante-cinq ans ou à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      III. - Décès - Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Salariés célibataires, veufs, divorcés :120 p. 100 du salaire annuel brut ;

      Salariés mariés : 150 p. 100 du salaire annuel brut.

      L'invalidité permanente et absolue (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

      En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de soixante ans et qu'il ne soit pas remarié.

      IV. - Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.

      Elle est versée jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq ans si l'enfant poursuit des études.

      Cette rente est attribuée dans les conditions prévues par le réglement de l'O.C.I.R.P. et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'O.C.I.R.P. et le G.N.P.-IN.P.C..

      V. - Clauses communes aux garanties.
      Clause de revalorisation.

      Les prestations sont revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.
      Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, B et C des trois mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente sur la valeur du point ARRCO.
      VI. - Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié (avant son départ à la retraite (1)), il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, ceci avant leur 60e anniversaire, et à la condition que :

      - le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      - le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou qu'un enfant reconnu par les 2 parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      - le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou qu'un enfant reconnu par les 2 parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.
      NOTA: (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 juin 2002
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      I. - Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.


      II. - Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1ere catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, "n" étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      - en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      - en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      - au plus tard à soixante-cinq ans ou à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.


      III. - Décès - Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      - salariés célibataires, veufs, divorcés : 120 % du salaire annuel brut ;

      - salariés mariés : 150 % du salaire annuel brut ;

      - majoration par enfant à charge au sens fiscal : 25 % du salaire annuel brut.

      L'invalidité permanente et absolue (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

      En cas du décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de 60 ans et qu'il* (1) ne soit pas remarié.

      Est assimilé au conjoint :

      - d'une part le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié à un pacte civil de solidarité.


      IV. - Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut et ce montant ne pourra toutefois pas être inférieur à 15 % de la valeur du SMIC majoré de 5 %.

      Elle est versée jusqu'à 18 ans ou 25 ans si l'enfant poursuit des études. Cette rente est attribuée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et le GNP.


      V. - Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation.

      Les prestations sont revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, B et C des trois mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente sur la valeur du point ARRCO.

      VI. - Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié (avant son départ à la retraite et au plus tard avant son 65e anniversaire (2)), il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, ceci avant leur 60e anniversaire, et à la condition que :

      - le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      - le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou qu'un enfant reconnu par les 2 parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      - le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou qu'un enfant reconnu par les 2 parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail selon lesquelles aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, notamment en raison de son âge (arrêté du 8 novembre 2006, art. 1er).

      (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 juin 2002, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      I. - Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      II. - Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      - en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      - en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      - au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      III. - Décès - Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      - salariés célibataires, veufs, divorcés : 120 % du salaire annuel brut ;

      - salariés mariés : 150 % du salaire annuel brut ;

      - majoration par enfant à charge au sens fiscal : 25 % du salaire annuel brut.

      L'invalidité permanente et absolue (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.

      En cas du décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de 60 ans et qu'il ne soit pas remarié.

      Est assimilé au conjoint :

      - d'une part le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié à un pacte civil de solidarité.

      IV. - Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut et ce montant ne pourra toutefois pas être inférieur à 15 % de la valeur du SMIC majoré de 5 %.

      Elle est versée jusqu'à 18 ans ou 25 ans si l'enfant poursuit des études. Cette rente est attribuée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et le GNP.

      V. - Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation.

      Les prestations sont revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, B et C des trois mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente sur la valeur du point ARRCO.

      VI. - Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.


      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :


      - le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;


      - le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;


      - le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1° - Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2° - Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3° - Décès - Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      - d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4° - Dècès - Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant de cette rente est fixé à 15 % du salaire annuel brut. Ce montant ne pourra toutefois pas être inférieur à 15 % de la valeur du Smic majoré de 5 %.

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

      Les rentes de conjoint comportent des majorations pour chacun des enfants, à charge du participant et du bénéficiaire de la rente de conjoint, au moment du décès du participant.

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

      - sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire.

      4° bis Décès - Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement à terme échu jusqu' au décès du bénéficiaire.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs du salarié cadre décédé.

      Le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

      Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de Pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un Pacs, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5° - Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      6° - Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1°- Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2°- Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3°- Décès-Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      – d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      – d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4°- Dècès-Rente éducation.

      En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, une rente temporaire est versée au profit de chaque enfant à charge.

      Le montant de cette rente est fixé à 15 % du salaire annuel brut. Ce montant ne pourra toutefois pas être inférieur à 15 % de la valeur du Smic majoré de 5 %.

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs, du participant décédé) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition,

      soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

      –– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant (1).

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire.

      4° bis - Décès-Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement et par avance.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, du salarié cadre décédé.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5°- Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      6°- Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

      (1) Les termes : « sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant » figurant au 4° de l'article 3 de l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité.

      (Arrêté du 31 mai 2012, art. 1er)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1°-Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2°-Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale aux deux tiers de celle fixée en 2e et 3e catégories.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3°- Décès-Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      – d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      – d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4°- Dècès-Rente éducation.

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du salarié bénéficiaire.

      4° bis - Décès-Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement et par avance.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, du salarié cadre décédé.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5°- Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      6°- Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Modifié

      1°- Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2°- Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente égale à 66 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3°- Décès-Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      – d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      – d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4°- Dècès-Rente éducation.

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du salarié bénéficiaire.

      4° bis - Décès-Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement et par avance.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, du salarié cadre décédé.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5°- Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      5°- Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      1°- Incapacité temporaire.

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2°- Invalidité.

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la Sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité Sociale percevront une rente égale à 66 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes de la sécurité sociale.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3°- Décès-Invalidité permanente et absolue.

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      – d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      – d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4°- Dècès-Rente éducation.

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du salarié bénéficiaire.

      4° bis - Décès-Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement et par avance.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, du salarié cadre décédé.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5°- Clauses communes aux garanties.

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      6°- Frais d'obsèques.

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      1°- Incapacité temporaire

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

      Le montant des indemnités journalières versées en relais de la garantie employeur est fixé à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      2°- Invalidité

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie (définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % percevront une rente dont le montant est égal à 95 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la Sécurité sociale.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité Sociale percevront une rente égale à 66 % du salaire net à payer qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes de la sécurité sociale.

      En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n/2, « n » étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent :

      – en cas d'arrêt du versement des prestations par la sécurité sociale ;

      – en cas de versement de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

      – au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      En cas de résiliation de l'accord par la profession, les prestations en cours de paiement seront maintenues aux salariés à leur niveau atteint.

      3°- Décès-Invalidité permanente et absolue

      En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié :

      Situation
      de famille
      Ensemble
      du personnel hors
      catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      Décès toutes causes
      Salariés célibataires, veufs, divorcés120 % du salaire
      annuel brut
      180 % du salaire annuel brut
      Salariés mariés150 % du salaire
      annuel brut
      225 % du salaire annuel brut
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal25 % du salaire
      annuel brut
      50 % du salaire annuel brut
      Décès accidentel
      Salariés célibataires, veufs, divorcés360 % du salaire annuel brut.
      Salariés mariés450 % du salaire annuel brut.
      Majoration par enfant à charge au sens fiscal50 % du salaire annuel brut

      L'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

      Lorsque le salarié est classé en invalidité permanente et absolue (classement par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides tel que défini à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) il peut demander le versement du capital (décès toute cause) susmentionné par anticipation. Il en est alors le seul bénéficiaire.

      En cas de décès du conjoint (non remarié), postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge au moment de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé pour un décès toute cause.

      Pour l'application de la garantie susmentionnée est assimilé au conjoint :

      – d'une part, le concubin sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      – d'autre part, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

      4°- Dècès-Rente éducation

      Sont considérés à charge pour l'attribution de la rente éducation indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

      – les enfants à naître ;

      – les enfants nés viables ;

      – les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      –– d'être en apprentissage ;

      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

      En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du salarié bénéficiaire.

      4° bis - Décès-Rente de conjoint

      Lors du décès du salarié cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), il est versé à son conjoint (voir définition ci-après) une rente viagère d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence limité aux tranches A et B tel que défini au 5° de l'article 3.

      Cette rente est versée trimestriellement et par avance.

      La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Bénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, du salarié cadre décédé.

      Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout autre lien de mariage ou de contrat de pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      5°- Clauses communes aux garanties

      Clause de revalorisation

      Les prestations hors celles servies par l'OCIRP seront revalorisées sur la base du pourcentage de majoration de la valeur du point ARRCO.

      Les prestations rente éducation et de conjoint seront revalorisées selon l'évolution du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A, et B des 3 mois précédant le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue, multiplié par 4, y compris les primes perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      Lorsque le décès ou l'invalidité permanente et absolue survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence est revalorisé à la date du décès ou de l'invalidité permanente et absolue en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO pour les garanties en capital et selon la valeur du point fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP pour le calcul des rentes éducation et de conjoint.

      6°- Frais d'obsèques

      En cas de décès d'un salarié, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. Cette indemnité est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques.

      Cette indemnité peut également être versée au salarié, sur présentation de justificatifs, en cas de décès d'une personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, de concubin notoire et permanent ou à la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, et à la condition que :

      – le salarié marié soit non divorcé par un jugement définitif ;

      – le salarié concubin soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux ;

      – le salarié lié par un pacte civil de solidarité soit célibataire, veuf ou divorcé et qu'il apporte la preuve de la conclusion du contrat de PACS au moins 2 ans avant la date du décès, ou, qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de leur relation ou a été adopté conjointement par eux.

      7°- Revalorisation post mortem

      En cas de décès, le capital garantie est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et de décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

    • Article 3 bis (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Bénéficiaires des garanties


      Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.


      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;


      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;


      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;


      4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période ;


      5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;


      6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.


      Le maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail s'applique aux ruptures ou aux fins de contrats, telles que définis précédemment, dont la date est postérieure à la date d'effet du présent avenant.


      2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance


      Lorsque son contrat de travail est rompu dans les conditions précitées, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la couverture de prévoyance dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la portabilité de la couverture prévoyance de l'entreprise après la rupture de son contrat de travail.


      En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.


      3. Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité


      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.


      Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail et comprise entre 1 et 12 mois maximum, à compter du 1er juin 2015, pour toute rupture du contrat de travail intervenant postérieurement à cette date.


      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :


      - lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;


      - lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;


      - à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;


      - lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.


      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.


      4. Salaire de référence


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 3 du régime de prévoyance relatif aux''Garanties incapacité, invalidité et décès au profit du personnel non cadre et cadre''.


      Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.


      5. Financement du mécanisme de portabilité


      Le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu est financé par les cotisations versées par les salariés actifs (part patronale et part salariale) telles que définies à l'article 5 de l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant au groupement national de prévoyance - institution nationale de prévoyance collective (G.N.P.-I.N.P.C.), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi, en date du 26 mars 1987.

      Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes.

      Un comité de gestion désigné par la commission paritaire est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins une fois par an.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant au groupement national de prévoyance - institution nationale de prévoyance collective (G.N.P.-I.N.P.C.), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi, en date du 26 mars 1987.

      Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes.

      Un comité de gestion désigné par la commission paritaire est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins une fois par an.

      Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP-INPC, ceux-ci, s'estimant satisfaits de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction du choix du GNP-INPC en tant qu'organisme assureur des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité et de l'OCIRP en tant qu'assureur de la garantie rente éducation.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du personnel des PACT et ARIM sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant au groupement national de prévoyance (GNP), et à l'OCIRP, unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé respectivement au 33, avenue de la République, 75011 Paris et au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris. Le GNP est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès et frais d'obsèques. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Le GNP reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      En vertu des dispositions de l'article L. 912-1 du code de sécurité sociale, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sus mentionnée doivent obligatoirement couvrir leur personnel pour les risques mentionnés au présent avenant auprès du GNP et de l'OCIRP. (1)

      Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes. (1)

      Dans le cas contraire, les entreprises devront résilier leurs contrats pour rejoindre les organismes désignés et participer à la mutualisation. Le délai pour rejoindre ces organismes est de 12 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension. (1)

      Ces organismes sont désignés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.

      (1) Paragraphes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche se limite aux seules entreprises qui disposent, risque par risque, d'une couverture prévoyance de niveau strictement supérieur. (Arrêté du 18 juillet 2011, art. 1er)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié

      Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « prévoyance » prévues par la convention collective nationale, les organismes assureurs suivants :


      - Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social se situe 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris, pour les risques « incapacité temporaire », « invalidité et capitaux décès » et « frais d'obsèques » ;


      - OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social se situe 17, rue de Marignan, 75008 Paris, pour les garanties « rente éducation » et « rente de conjoint ».


      Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.


      Conformément aux
      dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes sont recommandés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « prévoyance » prévues par la convention collective nationale, les organismes assureurs suivant :

      - Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social se situe 29, boulevard Edgar-Quinet, 75 014 Paris, pour les risques incapacité temporaire, invalidité et capitaux décès et frais d'obsèques ;

      - OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social se situe 17, rue de Marignan, 75008 Paris, pour les garanties rente éducation et rente de conjoint.

      Humanis prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes sont recommandés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.


    • Article 4 bis (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes assureurs sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives futures du régime. A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

      En cas de demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, la commission paritaire nationale devra se réunir dans un délai de 3 mois.

      L'accord pourra être dénoncé à sa date d'échéance, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous respect d'un préavis de 3 mois. L'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et l'extension d'un nouvel accord, ou à défaut durant les 12 mois qui suivront la date d'effet de la dénonciation. Les salariés qui bénéficiaient des prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au moment de la survenance du sinistre. En cas de dénonciation de la désignation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent avenant sont réparties à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent avenant sont réparties à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié. Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès, rente éducation et frais d'obsèque, les cotisations sont fixées à 0,90 % (TA) et 1,44 (TB) dont 0,54 % (TA) et 0,86 % (TB) à la charge de l'employeur ; et 0,36 % (TA) et 0,58 % (TB) à la charge du salarié.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le taux global de cotisation est fixé pour l'ensemble du personnel à 0,83 % de la tranche A et 1,37 % de la tranche B
      TA TB
      Incapacité de travail0,28 % 0,56 %
      Invalidité 0,23 % 0,49 %
      Décès 0,22 % 0,22 %
      Frais d'obsèques 0,04 % 0,04 %
      Rente éducation OCIRP0,06 % 0,06 %
      Total 0,83 % 1,37 %


      La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le taux global de cotisation est fixé comme suit :


      (En pourcentage.)

      GarantiesEnsemble
      du personnel
      hors catégorie cadre
      Ensemble
      du personnel cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      TATBTATB
      Incapacité de travail0,280,560,280,56
      Invalidité0,230,490,230,49
      Décès0,220,220,560,57
      Frais d'obsèques0,040,040,040,04
      Rente de conjoint0,250,25
      Décès accidentel0,080,08
      Cotisation totale0,831,371,502,05

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. Toutefois, concernant le personnel cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947) la cotisation 1,50 % TA est intégralement à la charge de l'employeur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le taux global de cotisation est fixé comme suit :


      (En pourcentage.)

      GarantieEnsemble du personnel hors catégorie cadreEnsemble du personnel cadre (relevant des art. 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
      TATBTATB
      Incapacité de travail0,280,560,280,56
      Invalidité0,230,490,230,49
      Décès0,220,220,560,57
      Frais d'obsèques0,040,040,040,04
      Rente de conjoint0,250,25
      Rente éducation0,060,060,060,06
      Décès accidentel0,080,08
      Cotisation totale0,831,371,502,05


      La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. Toutefois, concernant le personnel cadre (relevant des art. 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947) la cotisation 1,50 % TA est intégralement à la charge de l'employeur.


    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Taux de cotisations du régime de prévoyance applicables à compter du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015

      Les cotisations totales du régime de prévoyance sont portées à 1,08 % TA et 1,67 % TB pour l'ensemble du personnel, hors ceux relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et 1,64 % TA et 2,23 % TB pour l'ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale précitée afin de tenir compte de l'impact des dispositions des articles 18 et 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le montant du surplus des provisions à constituer pour les arrêts de travail en cours d'indemnisation à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 10 novembre 2010. Ces taux de cotisations se répartissent comme suit :


      (En pourcentage.)

      GarantiesEnsemble du personnel
      hors catégorie cadre
      Ensemble du personnel cadre
      (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947)
      TATBTATB
      Incapacité de travail0,350,670,350,67
      Invalidité0,390,660,390,66
      Décès0,240,240,470,47
      Frais d'obsèques0,040,040,040,04
      Rente de conjoint0,250,25
      Rente éducation0,060,060,060,06
      Décès accidentel0,080,08
      Cotisation totale1,081,671,642,23

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. Toutefois, concernant le personnel cadre (relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947), la cotisation TA est à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. Le surplus, soit 0,14 % TA, est à la charge du salarié.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :

      GarantiesTaux ContractuelsTaux d'appel
      TATBTATB
      Décès0,33 %0,33 %0,25 %0,25 %
      Frais d'obsèques0,05 %0,05 %0,04 %0,04 %
      Rente éducation0,08 %0,08 %0,08 %0,08 %
      Incapacité de travail0,93 %1,89 %0,71 %1,44 %
      Invalidité0,23 %0,41 %0,17 %0,30 %
      Cotisation totale1,62 %2,76 %1,25 %2,11 %

      Ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :

      GarantiesTaux contractuelsTaux d'appel 2016
      TATBTATA
      Décès0,64 %0,64 %0,49 %0,49 %
      Décès accidentel0,11 %0,11 %0,08 %0,08 %
      Frais d'obsèques0,05 %0,05 %0,04 %0,04 %
      Rente éducation0,08 %0,08 %0,08 %0,08 %
      Rente de conjoint0,28 %0,28 %0,28 %0,28 %
      Incapacité de travail0,93 %1,89 %0,71 %1,44 %
      Invalidité0,23 %0,41 %0,17 %0,30 %
      Cotisation totale2,32 %3,46 %1,85 %2,71 %

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. Toutefois, concernant le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, la cotisation 1.50 % TA est intégralement à la charge de l'employeur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :


      (En pourcentage.)

      GarantieTaux contractuel
      TATB/ TC
      Décès0,330,33
      Frais d'obsèques0,050,05
      Rente éducation0,080,08
      Incapacité de travail0,931,89
      Invalidité0,230,41
      Cotisation totale1,622,76

      (En pourcentage.)

      GarantieTaux d'appel 2016
      Cotisation globaleCotisation à la charge
      des salariés
      Cotisation à la charge
      des employeurs
      TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
      Décès0,250,250,000,000,250,25
      Frais d'obsèques0,040,040,000,000,040,04
      Rente éducation0,080,080,000,000,080,08
      Incapacité de travail0,711,440,500,840,210,60
      Invalidité0,170,300,000,000,170,30
      Cotisation totale1,252,110,500,840,751,27

      (En pourcentage.)

      GarantieTaux d'appel 2017
      Cotisation globaleCotisation à la charge
      des salariés
      Cotisation à la charge
      des employeurs
      TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
      Décès0,280,280,000,000,280,28
      Frais d'obsèques0,040,040,000,000,040,04
      Rente éducation0,080,080,000,000,080,08
      Incapacité de travail0,781,580,550,920,230,66
      Invalidité0,190,330,000,000,190,33
      Cotisation totale1,372,310,550,920,821,39

      (En pourcentage.)

      GarantieTaux d'appel 2018
      Cotisation globaleCotisation à la charge
      des salariés
      Cotisation à la charge
      des employeurs
      TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
      Décès0,310,310,000,000,310,31
      Frais d'obsèques0,040,040,000,000,040,04
      Rente éducation0,080,080,000,000,080,08
      Incapacité de travail0,861,740,601,010,260,73
      Invalidité0,210,360,000,000,210,36
      Cotisation totale1,502,530,601,010,901,52

      Ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :

      (En pourcentage.)

      GarantieTaux Contractuels
      TATB/ TC
      Décès0,640,64
      Décès accidentel0,110,11
      Frais d'obsèques0,050,05
      Rente éducation0,080,08
      Rente de conjoint0,280,28
      Incapacité de travail0,931,89
      Invalidité0,230,41
      Cotisation totale2,323,46

      (En pourcentage.)

      GarantieTaux d'appel 2016
      Cotisation globaleCotisation à la charge
      des salariés
      Cotisation à la charge
      des employeurs
      TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
      Décès0,490,490,000,000,490,49
      Décès accidentel0,080,080,060,000,020,08
      Frais d'obsèques0,040,040,040,000,000,04
      Rente éducation0,080,080,080,000,000,08
      Rente de conjoint0,280,280,000,000,280,28
      Incapacité de travail0,711,440,001,080,710,36
      Invalidité0,170,300,170,000,000,30
      Cotisation totale1,852,710,351,081,501,63

      (En pourcentage.)

      GarantieTaux d'appel 2017
      Cotisation globaleCotisation à la charge
      des salariés
      Cotisation à la charge
      des employeurs
      TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
      Décès0,540,540,030,000,510,54
      Décès accidentel0,090,090,090,000,000,09
      Frais d'obsèques0,040,040,040,000,000,04
      Rente éducation0,080,080,080,000,000,08
      Rente de conjoint0,080,280,030,000,250,28
      Incapacité de travail0,781,580,041,180,740,40
      Invalidité0,190,330,190,000,000,33
      Cotisation totale2,002,940,501,181,501,76

      (En pourcentage.)

      GarantieTaux d'appel 2018
      Cotisation globaleCotisation à la charge
      des salariés
      Cotisation à la charge
      des employeurs
      TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
      Décès0,590,590,080,000,510,59
      Décès accidentel0,100,100,100,000,000,10
      Frais d'obsèques0,040,040,040,000,000,04
      Rente éducation0,080,080,080,000,000,08
      Rente de conjoint0,280,280,030,000,250,28
      Incapacité de travail0,861,740,121,280,740,46
      Invalidité0,210,360,210,000,000,36
      Cotisation totale2,163,190,661,281,501,91

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. Toutefois, concernant le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, la cotisation 1,50 % TA est intégralement à la charge de l'employeur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Prise d'effet à compter du 1er janvier 2019

      Ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0003/boc_20190003_0000_0009.pdf

      Ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 :

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0003/boc_20190003_0000_0009.pdf

      La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. Toutefois, concernant le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cotisation 1,50 % TA est intégralement à la charge de l'employeur.

    • Article 5 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Une convention de gestion, conclue entre les partenaires sociaux et les organismes désignés, précise les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. Fonds de solidarité

      Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

      La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

      Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur assureur.

      Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 6.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des personnels PACT-ARIM.

      Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


      6.2. Actions de solidarité spécifiques

      La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance prévoit :

      – le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.

      Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;

      – la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :

      –– à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ;

      –– à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. Fonds de solidarité

      Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

      La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

      Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme assureur.

      Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 6.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des personnels PACT-ARIM.

      Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


      6.2. Actions de solidarité spécifiques

      La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance prévoit :

      – le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.

      Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;

      – la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :

      –– à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ;

      –– à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travil et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Modifié


      Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travil et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travil et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties signataires conviennent d'effectier les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Modifié


      Les parties signataires conviennent d'effectier les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent d'effectier les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le présent avenant prend effet lors de sa date d'extension.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié


      Le présent avenant prend effet lors de sa date d'extension.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant prend effet lors de sa date d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès et rente éducation, les cotisations sont fixées à 0,93 p. 100 (TA) et 1,47 p. 100 (TB) dont 0,56 p. 100 (TA) et 0,88 p. 100 (TB) à la charge de l'employeur ; et 0,37 p. 100 (TA) et 0,59 p. 100 (TB) à la charge du salarié.

      Ces taux s'appliqueront pour les exercices 1991, 1992 et 1993.

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