Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Languedoc-Roussillon Accord du 23 janvier 2007 relatif aux indemnités

Etendu par arrêté du 17 août 2007 JORF 26 août 2007

 
    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1er

      En application du titre VIII, chapitre Ier, des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 11 janvier 2007 et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon.

      Article 2

      Pour la région Languedoc-Roussillon, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article VIII.18 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon comme indiqué dans le tableau ce-dessous :

      (En euros.)

      ZONE

      INDEMNITE

      INDEMNITE

      INDEMNITE

      (en kilomètres)

      de repas

      de frais

      de trajet

      de transport

      1 A

      (de 0 à 5 km)

      7,90

      0,81

      0,72

      1 B

      (de 5 à 10 km)

      7,90

      1,87

      1,44

      2

      (de 10 à 20 km)

      7,90

      3,46

      2,40

      3

      (de 20 à 30 km)

      7,90

      5,57

      3,36

      4

      (de 30 à 40 km)

      7,90

      7,75

      4,32

      5

      (de 40 à 50 km)

      7,90

      9,86

      5,28

      Article 3

      Le présent barème des indemnités de petits déplacements et de repas entrera en application à compter du 1er mars 2007.

      Article 4

      Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

      Article 5

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au min

      istère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Fait à Montpellier, le 23 janvier 2007.

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