Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Région parisienne Avenant 142 du 29 janvier 1993

 
    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1

      En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

      Article 2

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté, à compter du 1er mars 1993 :

      - la valeur du point (V.P.) à 32,95 F pour le coefficient 150, 32,30 F pour tous les autres coefficients ;

      - la partie fixe (P.F.) à 825 F pour tous les coefficients.

      Elles ont fixé le barème de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

      NIVEAU I OUVRIERS D'EXÉCUTION :

      POSITION 1 :

      coefficient 150

      salaire :5 767,50 F

      taux (+) : 34,127 F

      POSITION 2 :

      coefficient 170

      salaire : 6 316,00 F

      taux : 37,372 F

      NIVEAU II OUVRIERS PROFESSIONNELS :

      coefficient 185

      salaire : 6 800,50 F

      taux : 40,239 F

      NIVEAU III COMPAGNONS PROFESSIONNELS :

      POSITION 1 :

      coefficient 210

      salaire : 7 608,00 F

      taux : 45,017 F

      POSITION 2 :

      coefficient 230

      salaire : 8 254,00 F

      taux : 48,840 F

      NIVEAU IV MAÎTRES OUVRIERS OU CHEFS D'ÉQUIPE :

      POSITION 1 :

      coefficient 250

      salaire : 8 900,00 F

      taux : 52,662 F

      POSITION 2 :

      coefficient 270

      salaire : 9 546,00 F

      taux : 56,485 F

      (+) Taux horaire minimal en francs.

      Article 3

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté à compter du 1er octobre 1993 pour tous les coefficients :

      - la valeur du point (V.P.) à : 32,95 F ;

      - la partie fixe (P.F.) à : 825 F.

      Elles ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

      NIVEAU I OUVRIERS D'EXÉCUTION :

      POSITION 1 :

      coefficient 150

      salaire :5 767,50 F

      taux (+) : 34,127 F

      POSITION 2 :

      coefficient 170

      salaire : 6 426,50 F

      taux : 38,026 F

      NIVEAU II OUVRIERS PROFESSIONNELS :

      coefficient 185

      salaire : 6 920,75 F

      taux : 40,951 F

      NIVEAU III COMPAGNONS PROFESSIONNELS :

      POSITION 1 :

      coefficient 210

      salaire : 7 744,50 F

      taux : 45,825 F

      POSITION 2 :

      coefficient 230

      salaire : 8 403,50 F

      taux : 49,724 F

      NIVEAU IV MAÎTRES OUVRIERS OU CHEFS D'ÉQUIPE :

      POSITION 1 :

      coefficient 250

      salaire : 9 062,50 F

      taux : 53,624 F

      POSITION 2 :

      coefficient 270

      salaire : 9 721,50 F

      taux : 57,523 F

      (+) Taux horaire minimal en francs.

      Article 4

      Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau dans le courant du mois de novembre 1993.

      Article 5

      Indemnité de repas

      Le paragraphe a de l'article 8 de la convention de la région parisienne annexe C 10 " Ouvriers " est modifié comme suit :

      a) Indemnité de repas

      Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé à :

      - 40 F à compter du 1er mars 1993.

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