Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Alsace Accord du 13 janvier 2014 relatif aux salaires minima au 1er février 2014

Etendu par arrêté du 21 août 2014 JORF 28 août 2014

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Colmar, le 13 janvier 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB Alsace ; La CAPEB Alsace ; La fédération Est des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FG FO construction ; L'UR batimat-TP CFTC Alsace ; L'URCB CFDT Alsace,

Numéro du BO

  • 2014-15
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Alsace.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

    – la partie fixe à 320,51 € ;
    – la valeur du point à 6,518 €.

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    CoefficientSalaire mensuel
    minimal pour 35 heures
    Taux horaire
    Niveau I

    Ouvrier d'exécution :
    – position 1
    – position 2

    150 (*)
    170 (*)

    1 445,38
    1 445,38

    9,53
    9,53
    Niveau II

    Ouvrier professionnel

    185

    1 526,31

    10,06
    Niveau III

    Compagnon professionnel :
    – position 1
    – position 2

    210
    230

    1 689,25
    1 819,61

    11,14
    12,00
    Niveau IV

    Maître ouvrier ou chef d'équipe :
    – position 1
    – position 2

    250
    270

    1 949,96
    2 080,32

    12,86
    13,72
    (*) Les coefficients 150 et 170 sont déconnectés de la grille et fixés aux valeurs indiquées.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2014.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ouvriers du bâtiment de la région Alsace puisse bénéficier des dispositions de ce texte.

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