Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Salaires - Bourgogne Avenant n° 12 du 10 juillet 2009 relatif aux salaires minimaux (1)

Etendu par arrêté du 4 novembre 2009 JORF 11 novembre 2009

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Dijon, le 10 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    FBRB ; CAPEB Bourgogne ; Est SCOP BTP.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT-FO ; URCBB CFDT ; URB CFTC.

Numéro du BO

  • 2009-37
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 4 novembre 2009, art. 1er)

  • Article 1

    En vigueur étendu


    En application des articles 12. 8 et 12. 9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    ― la partie fixe (PF) à 558,121 € ;
    ― et la partie variable (VP) à 4,750 €,
    pour les coefficients 170 et suivants.
    Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé forfaitairement le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, à 1 345,06 €.
    Soit une grille qui s'établit ainsi du coefficient 150 au coefficient 270 :


    (En euros.)

    CATÉGORIESSALAIRE HORAIRE
    SALAIRE MENSUEL
    Niveau I  
    Position 1, coefficient 1508,871 345,06
    Position 2, coefficient 1709,001 365,03
    Niveau II  
    Coefficient 1859,471 436,31
    Niveau III  
    Position 1, coefficient 21010,261 556,13
    Position 2, coefficient 23010,881 650,17
    Niveau IV  
    Position 1, coefficient 25011,511 745,72
    Position 2, coefficient 27012,141 841,27

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail du ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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