Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976. - Textes Attachés - Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification

IDCC

  • 413

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 mars 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    FEGAPEI ; SYNEAS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNSS CFDT ; FSS CFTC ; FSAS CGT ; FFSAS CGC.
  • Adhésion :
    FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

Numéro du BO

  • 2015-11
 
    • Article

      En vigueur non étendu


      Pour assurer aux personnes la qualité de l'accompagnement à laquelle elles ont droit, les signataires de cette convention considèrent que tous les personnels qui participent à l'intervention auprès des bénéficiaires doivent pouvoir acquérir une qualification reconnue de niveau V minimum et être assurés de bénéficier d'une sécurisation de leurs parcours professionnels.
      Partant de ce constat partagé, les soussignés ont décidé d'ouvrir une négociation pour définir l'accès des salariés sans qualification à une formation qualifiante.
      Ils ont convenu, à l'issue de leur négociation, de conclure le présent accord, valant avenant à la convention collective du 15 mars 1966, aux conditions ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu


    L'article 13 de la convention collective du 15 mars 1966 relatif à l'embauche, à la période d'essai, à la confirmation est complété de la manière suivante :
    « Les entreprises proposent aux salariés sans qualification nouvellement embauchés d'engager dans les 2 ans une action de formation qualifiante du secteur, de niveau V minimum, prenant en compte leur projet professionnel.
    Pour les salariés sans qualification déjà en poste, l'employeur s'engage à proposer une formation qualifiante du secteur, de niveau V minimum, ou à faciliter l'engagement du salarié dans une démarche de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme de niveau V minimum.
    Les salariés ayant obtenu un niveau de qualification de niveau V, dans ce cadre, seront pris en compte prioritairement pour occuper tout poste correspondant disponible dans l'entreprise s'ils présentent leur candidature au poste concerné.
    Sont ainsi visés les professionnels relevant des annexes III, IV, IX et X ainsi que les emplois suivants : maître (sse) de maison, surveillant (e) de nuit qualifié (e) et assistant (e) familial (e). »

  • Article 2

    En vigueur non étendu


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément.
    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.
    Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.

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