Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Etendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils (Syntec) devenue Fédération des syndicats des sociétés d'études et de conseils (Syntec) par avenant n° 7 du 5 juillet 1991 ; Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF)
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGC - ODERTES ; CGT-FO-SNAT.
  • Adhésion :
    Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) le 3 janvier 1989 ; Union nationale des professionnels de l'ordonnancement et de la coordination (UNAPOC.) le 22 décembre 1989. Fédération des services CFDT par lettre en date du 30 janvier 1996 (BO conventions collectives 96-10). SPECIS FECTAM-CFTC par lettre du 18 mai 2000 (BO CC 2000-27). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 1er août 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 25-11Z
  • 43-32C
  • 58-12Zp
  • 58-21Zp
  • 58-29Ap
  • 58-29Bp
  • 58-29Cp
  • 62-01Zp
  • 62-02Ap
  • 62-02B
  • 62-03Z
  • 62-09Zp
  • 63-11Zp
  • 63-12Z
  • 68-20B
  • 68-32A
  • 70-21Z
  • 70-22Zp
  • 71-12Bp
  • 71-20B
  • 73-20Z
  • 74-30F
  • 74-90Bp
  • 78-10Zp
  • 78-30Z
  • 82-30Z
  • 90-04Z
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations contractantes reconnaissent que les bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs-conseils relevant des syndicats de la chambre des ingénieurs-conseils de France, par leur structure et leur activité, comportent pour ceux qui y travaillent des particularités communes à la plupart des professions libérales.

    La CICF étant membre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises est tenue par les accords interprofessionnels signés par cet organisme et non par les accords signés par le Conseil national du patronat français dont elle ne fait pas partie.

    Leur activité libérale, caractérisée en particulier par leur adhésion à la chambre des ingénieurs-conseils de France et à l'Union nationale des professions libérales, implique entre le " patron " et ses collaborateurs une étroite solidarité, pour donner au client le service personnalisé qu'il en attend.

    La présente convention s'applique à tous les adhérents des syndicats d'employeurs contractants quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils exercent leur activité.

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