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Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
- Textes Attachés
- Annexe I du 30 juin 2000 relative aux garanties sociales des agents de maîtrise
- Annexe II du 30 juin 2000 relative aux garanties sociales des cadres
- Annexe du 31 mars 2008 relative à la classification professionnelle
- Accord du 11 avril 2001 relatif à la classifications et appointements minima garantis
- Annexe de l'accord du 11 avril 2001 sur les classifications et les appointements minimaux garantis
- Avenant du 21 novembre 2001 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
- Accord du 30 septembre 2002 relatif aux classifications
- Accord du 12 janvier 2005 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA
- Avenant n° 1 du 31 mars 2008 relatif aux dispositions de l'article 14.2 de la convention collective
- Accord du 11 décembre 2009 relatif aux modalités de répartition de la contribution au fonds de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 15 mars 2012 relatif à la création de la section professionnelle paritaire
- Accord du 6 avril 2012 relatif aux modalités de répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 3 décembre 2012 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 13 mars 2019 relatif à la négociation sur les classifications (lettre de cadrage)
- Accord du 18 avril 2019 relatif à la création de la CPPNI
- Accord du 19 avril 2019 relatif à la création d'une section professionnelle paritaire (SPP)
- Accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant du 12 décembre 2019 à l'accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Article
En vigueur étendu
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) est l'instance d'information réciproque, d'étude, de concertation et de proposition dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi. Ses missions, sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions ci-dessous. Le présent accord a le même champ d'application, territorial et professionnel, que la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.Versions
Article 1
En vigueur étendu
La CPNEFP remplit les missions définies par les textes en vigueur, et notamment l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 et son avenant du 21 novembre 1974, l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986, l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et ses différents avenants, en particulier celui du 5 juillet 1994. Elle a notamment pour rôle : - d'étudier la situation de l'emploi dans la profession, son évolution au cours de la dernière année connue et son évolution prévisible (afin de permettre à la commission d'avoir une meilleure connaissance de cette situation, la CPNEFP sera informée des projets de licenciements collectifs de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours : le secrétariat de la CPNEFP recevra communication du plan social de l'entreprise dans les 15 jours qui suivent la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise consulté) ; - d'être consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat (elle est en outre informée des conclusions de ces études) ; - de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et, notamment, de formuler des avis sur les conditions de mise en oeuvre des formations en alternance dans la branche ainsi que sur les conditions d'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou périodes de formation en entreprise ; - d'étudier les besoins de formation de la profession, à court et à moyen termes, en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies et des nouvelles méthodes de travail mises en place ; - de formuler des propositions concernant la liste des formations considérées comme prioritaires, en tenant compte notamment de l'évolution des emplois et du nécessaire maintien de la compétitivité des entreprises ; - d'établir et de tenir à jour la liste nominative des cours, stages ou sessions qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu par la profession et retenus à partir de critères qu'elle aura définis, notamment ceux liès au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique ; - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels (publics ou privés) existant pour les différents niveaux de qualification ; - de rechercher, avec les pouvoirs publics et les organismes compétents, les mesures propres à assurer la pleine utilisation de ces moyens, leur adaption et leur développement ; - de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et, notamment, de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ; - de suivre l'évolution des diplômes et de tout moyen de reconnaissance des qualifications (notamment des certificats de qualification professionnelle) ; - de suivre l'application des accord conclus dans le cadre des dispositions prévoyant la négociation quinquennale de branche sur les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle. La CPNEFP définit les qualifications qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification. La CPNEFP dispose des éléments chiffrés relatifs à l'évolution de l'emploi dans la profession fournis chaque année par l'UCV, ainsi que des travaux conduits par l'observatoire de l'emploi, des métiers et des qualifications du commerce géré par le FORCO.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article 11.8 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires, la CPNEFP est composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant par organisation syndicale représentative au niveau national et de représentants, titulaires et suppléants, de l'Union du grand commerce de centre-ville (UCV) en nombre égal à celui des représentants, titulaires et suppléants, des organisations syndicales. Les titulaires et les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents. Le titulaire et le suppléant peuvent participer ensemble aux réunions. Seuls les titulaires disposent d'un droit de vote. Toutefois, en cas d'absence du titulaire, le suppléant dispose de son droit de vote et, en cas d'absence du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un autre membre titulaire de la commission. Les représentants des organisations syndicales et ceux de l'UCV sont désignés pour une durée indéterminée. Chaque organisation syndicale, ainsi que l'UCV, peut à tout moment mettre fin au mandat de ses représentants (ou de l'un d'entre eux) et désigner de nouveaux (ou un nouveau) représentant(s). Tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant l'un au collège des représentants des organisations syndicales, l'autre au collège des représentants de l'UCV, sont élus par leurs collèges respectifs. A chaque renouvellement, le poste de président passe au collège qui détenait le poste de vice-président et vice versa.Versions
Article 3
En vigueur étendu
La CPNEFP se réunit 4 fois par an. Elle peut tenir des réunions supplémentaires, exceptionnelles, sur décision conjointe du président et du vice-président ou sur la demande de la majorité de ses membres titulaires. La convocation à la réunion, signée par le président et le vice-président, doit être adressée, avec les documents qui l'accompagnent, au moins 15 jours à l'avance pour les réunions ordinaires, ce délai étant réduit à 8 jours pour les réunions exceptionnelles. L'ordre du jour est arrêté d'un commun accord par le président et le vice-président. Lorsque la CPNEFP se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. L'UCV (dont le siège est situé 14, rue de Castiglione, 75001 Paris) assume la charge du secrétariat de la commission. Pour que la réunion de la CPNEFP puisse se tenir, il faut que les membres présents en séance et disposant d'un droit de vote soient en nombre au moins égal à la moitié du nombre total des membres titulaires. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion qui n'a pu se tenir. Aucune condition de quorum n'est exigée pour la tenue de cette nouvelle réunion. Pour ceux des membres de la CPNEFP qui sont salariés d'entreprise de la profession, la participation dûment constatée aux réunions de cette commission ne doit entraîner aucune réduction de rémunération et leurs frais éventuels de transport et de séjour doivent leur être remboursés dans les conditions fixées par l'article 3.2 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires. Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des membres de la commission présents en séance et ayant voix délibérative. Un relevé de conclusions est établi en fin de séance et signé, après adoption par la commission, par le président et le vice-président. Dispositions finales Conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et un exemplaire en sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le présent accord sera applicable à partir du lendemain de son dépôt. Les parties signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension conformément aux dispositions des articles L. 133-8 et suivants du code du travail. Fait à Paris, le 21 novembre 2001.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-10, L133-8