Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 - Textes Attachés - Avenant n° 112 du 27 juillet 2016 relatif à l'intégration du CDD spécifique

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à :
    Fait le 27 juillet 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; CFTC,

Numéro du BO

  • 2016-44
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Dans l'article 4.7 de la CCNS relatif aux dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée, il est ajouté un article 4.7.3 ainsi rédigé :

    « 4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique

    Le contrat à durée déterminée dit “ spécifique ” est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

    Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.

    L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.

    4.7.3.1. Salariés concernés

    Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.

    Ainsi, ce contrat s'applique aux :

    – sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport ;

    – entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

    L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements…).

    4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique

    Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins 3 exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.
    Il comporte :
    1° L'identité et l'adresse des parties ;
    2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
    3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
    4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
    5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
    6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
    Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :
    – la nature du contrat ;
    – la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;
    – le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
    – le lieu de travail ;
    – le groupe de classification ;
    – la durée de travail de référence ;
    – les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
    – les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
    – les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
    – la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
    – les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.

    Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les 3 exemplaires du contrat de travail précédée de la mention “ lu et approuvé ”.

    Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

    Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

    Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.

    Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.

    4.7.3.3. Durée du contrat

    Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.

    La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.

    La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

    Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :
    – en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;
    – en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.

    Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'article L. 222-3 du code du sport.

    Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.

    4.7.3.4. Classification

    Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.

    L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.

    4.7.3.5. Maintien de salaire

    Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique ».

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Les modifications suivantes sont apportées au chapitre XII de la CCNS relatif au sport professionnel :

    Préambule

    Le 2e alinéa du préambule est ainsi rédigé : « Aussi le présent chapitre prend-il en compte la protection des sportifs et entraîneurs professionnels face à la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels – voire de chacun d'eux-, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure. »

    Le 3e alinéa du préambule est ainsi rédigé : « Il prend en compte également le principe de garantie de l'équité des compétitions et le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi.

    Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords sectoriels destinés à former partie intégrante du présent chapitre. »

    Les autres dispositions du préambule restent inchangées.

    Article 12.1
    Champ d'application

    L'article 12.1 est ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions :
    – soit au sein d'une ligue professionnelle au sens des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code du sport ;
    – soit au sein d'une fédération imposant la procédure prévue par L. 222-2-6 du code du sport ou toute procédure réglementaire prévue conformément à l'article L. 131-16 (3°) du code du sport, en vue de garantir l'équité des compétitions, sous condition d'être couvertes par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou par un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.

    Lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord sectoriel visé à l'article 12.2.1, les entreprises disposent d'un délai transitoire de 18 mois à compter de la mise en œuvre d'une des procédures obligatoires prévues ci-dessus, pour permettre l'engagement des négociations d'un tel accord, à condition d'en avoir informé le secrétariat de la commission sport professionnel. Pour les entreprises déjà soumises à l'une de ces procédures à la date de signature dudit avenant, le délai de 18 mois sera décompté à partir de la signature de l'avenant n° 112.

    À cette période transitoire s'ajoute un délai de 24 mois pour aboutir à la conclusion dudit accord.

    Pendant cette période, ces entreprises restent soumises aux dispositions du présent chapitre.

    Dans le champ défini ci-dessus, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux sportifs – y compris ceux qui seraient sous convention de formation avec un centre de formation agréés – et à leurs entraîneurs.

    Le présent chapitre s'applique également aux sportifs employés par les fédérations sportives en qualité de membres d'une équipe de France ainsi qu'à leurs entraîneurs qui les encadrent à titre principal. »

    Article 12.2
    Dispositif applicable

    Le préambule de l'article 12.2 est supprimé.

    Article 12.2.1
    Accord sectoriel

    Il est ajouté le préambule suivant à l'article 12.2.1 :
    « Lorsqu'un accord sectoriel est conclu, sont applicables :
    – les dispositions des chapitres 1er à 3,8 et 13 de la convention collective du sport ;
    – les dispositions de l'article 12.8 ;
    – les dispositions de l'article 12.6. »
    Le 2e tiret du deuxième alinéa de l'article 12.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « – traitant de l'ensemble des points suivants :
    – les thèmes des chapitres 4 à 7 et 11 de la convention collective :
    – son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport (1) ;
    – la durée des contrats ;
    – le temps de travail ;
    – la santé, l'hygiène, la sécurité ;
    – la prévoyance ;
    – les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ;
    – le thème de l'article 12.4.2 ;
    – les dérogations éventuelles qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail.

    En l'absence d'un thème traité par un accord sectoriel, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.

    Sauf dispositions prévues par accord sectoriel le permettant, les accords d'entreprise ne peuvent déroger que dans un sens plus favorable. »

    Le reste de l'article 12.2.1 est inchangé.

    Article 12.2.2
    Accords collectifs signés avant la signature de l'avenant n° 112

    L'article 12.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les accords ayant valeur de convention collective et autres accords conclus antérieurement à la signature de l'avenant n° 112, ainsi que leurs avenants existants ou ultérieurs, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l'article 12.2.1.

    Il s'agit de :
    – la charte du football professionnel ;
    – la convention collective du rugby professionnel ;
    – la convention collective du basket professionnel ;
    – l'accord collectif du cyclisme ;
    – l'accord collectif du handball masculin 1re division ;
    – l'accord collectif du football fédéral ;
    – l'accord collectif du rugby fédéral 1.

    L'ensemble de ces conventions et accords sera désigné par le terme générique “ accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ” dans les autres dispositions du présent chapitre.

    Les dispositions prévues par ces accords ne sont pas remises en cause par les dispositions de l'avenant n° 112. Lorsqu'une disposition prévue par cet avenant n'est pas traitée dans un accord collectif, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.

    Ces accords et conventions sont soumis aux dispositions des articles 12.6 et 12.8 du présent chapitre et au chapitre VIII de la CCNS. »

    Article 12.2.3
    Dispositions spécifiques

    Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions des articles 12.2, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application.

    Si, dans un sport existe deux ou plusieurs accords collectifs définis par des champs d'application différents, les parties devront préciser dans le texte desdits accords (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de leur application.

    Article 12.3
    Définition du contrat de travail

    L'article 12.3.1.1 est ainsi rédigé :
    « Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport.

    Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent. »

    L'article 12.3.1.2 est ainsi rédigé :
    « L'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

    L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements …) sans pouvoir être inférieure à la durée minimale prévue par l'article 12.7.1.3.1 ou à la durée minimale prévue par accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.

    La mission de l'entraîneur comprend accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l'employeur.

    Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.

    Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure “ employeur ” (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle). »

    Le premier alinéa de l'article 12.3.1.3 est rédigé ainsi :

    « L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.

    Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.

    L'employeur peut également être une fédération sportive lorsqu'elle salarie des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent à titre principal. »

    L'article 12.3.2.1 est ainsi rédigé :

    « Le contrat à durée déterminée dit “ spécifique ” est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport. Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement. »

    Dans l'article 12.3.2.2 est supprimé l'alinéa suivant : « Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d'entraîneur et de l'obligation des employeurs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum. »

    L'article 12.3.2.3 est ainsi rédigé :

    « Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).

    La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

    Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions suivantes :
    – à titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.
    – après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables :
    – un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;
    – un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de remplacement d'un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;
    – un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de mutations temporaires d'un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions.

    L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, titulaire d'un CDD spécifique, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles ne pourront être que d'une année ».

    Il est ajouté un article 12.3.2.4 intitulé « Période d'essai » ainsi rédigé :
    « Les contrats de travail des sportifs, des sportifs en formation et des entraîneurs ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d'essai, sauf dispositions prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant cette période d'essai.

    Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112. »

    Il est ajouté un article 12.3.2.5 intitulé « Mutations Temporaires » ainsi rédigé :
    « Les mutations temporaires des sportifs ne sont autorisées qu'à titre gratuit, sauf dispositions contraires prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1. »

    Les autres dispositions de l'article 12.3 restent inchangées.

    (1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes « catégories » de la discipline.

    Article 12.4
    Conclusion du contrat de travail

    L'article 12.4 est ainsi rédigé :

    « Article 12.4.1
    Etablissement du CDD spécifique

    Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

    Il comporte :
    1° L'identité et l'adresse des parties ;
    2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
    3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
    4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
    5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
    6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

    Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :
    – la nature du contrat ;
    – la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;
    – le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
    – le lieu de travail ;
    – le groupe de classification ;
    – la durée de travail de référence ;
    – les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
    – les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
    – les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
    – la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
    – les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.

    Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention “ lu et approuvé ”.

    Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

    Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

    Article 12.4.2
    Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions

    Lorsqu'une procédure fédérale est imposée aux entreprises en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-6 3° ou à l'article L. 222-6 du code du sport, un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 doit :
    – faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des entreprises visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ;
    – déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail.

    Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail. »

    Article 12.7
    Conditions de travail

    L'article 12.7.1.3.1 est rédigé comme suit :

    « Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.

    Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

    Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.

    La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.

    Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.

    Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours ».

    Les autres dispositions de l'article 12.7 restent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de réviser les dispositions prévues par l'article 12.2.1 de la convention collective du sport, dès le mois de septembre 2016 au sein de la commission sport professionnel.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Le présent avenant est applicable dès sa signature et pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

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