Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Salaires - Auvergne Accord du 13 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011

Etendu par arrêté du 1 avril 2011 JORF 9 avril 2011

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB Auvergne ; La FLB SCOP BTP Auvergne ; La CAPEB Auvergne,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CGT-FO BTP ; La CFDT Auvergne,

Numéro du BO

  • 2011-4
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 13 décembre 2010. Il a été décidé, par accord, d'augmenter les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne à compter du 1er janvier 2011.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires ont arrêté au 1er janvier 2011 la partie fixe à 387,43 € et la valeur du point à 5,96 €, sauf la position 150 qui est établie à 1 369,58 €.
    Elles ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.


    (En euros.)

    Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
    (35 heures hebdomadaires)
    Taux horaire
    minimal
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :



    – position 1 150 1 369,58 9,03
    – position 2 170 1 400,63 9,23
    Niveau II
    Ouvriers professionnels

    185

    1 490,03

    9,82
    Niveau III
    Compagnons professionnels :



    – position 1 210 1 639,03 10,81
    – position 2 230 1 758,23 11,59
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :



    – position 1 250 1 877,43 12,38
    – position 2 270 1 996,63 13,16

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, la présente décision sera déposée à la direction des relations du travail à Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Une extension de cet accord sera demandée.

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