Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Textes Attachés
- Accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
- Accord du 12 février 2002 relatif aux barèmes minimaux (Accord RTT)
- Accord du 14 décembre 2006 relatif à la prime de maître d'apprentissage confirmé (Aquitaine)
- Tableau des critères CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
- Guide d'utilisation de la classification nationale du 8 octobre 1990 (1)
- Annexe I de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
- Annexe II relative à la participation des entreprises du bâtiment aux organismes paritaires
- Poursuite des négociations CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
- Fonds d'assurance formation de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
- Classification de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
- Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment (1)
- Annexe II - Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment
- Accord du 2 janvier 1992 relatif aux réunions paritaires régionales (Région Basse-Normandie)
- Avenant n° 1 du 4 mai 1995 relatif à la négociation collective dans le bâtiment
- Avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'annexe I
- Avenant n° 2 du 14 novembre 1995 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises jusqu'à dix salariés (modification de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995)
- Accord du 25 septembre 1998 relatif à l'application de l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
- Accord du 15 février 2002 relatif aux astreintes dans la région Centre
- Accord du 3 juin 2002 relatif aux astreintes dans la région Poitou-Charentes
- Avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective
- Avenant n° 3 du 17 décembre 2003 relatif aux heures supplémentaires
- Protocole d'accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes (1)
- Lettre d'adhésion du 17 juin 2004 de Force ouvrière à l'avenant n° 10 relatif aux salaires, à l'accord salaires concernant les ETAM et à l'accord indemnités de petits déplacements du 4 mai 2004
- Avenant du 30 novembre 2006 relatif aux indemnisation des salariés aux commissions paritaires (Nord ― Pas-de-Calais)
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2008 relatif aux astreintes (Rhône-Alpes)
- Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-31 du 27 août 2011 relatif à l'accord du 4 mai 2011
- Avenant n° 1 du 26 juin 2012 à l'accord du 4 mai 2011 relatif aux chèques-vacances
- Accord du 18 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
- Accord du 3 octobre 2014 relatif à la mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais)
- Accord du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération dans le bâtiment
- Accord-cadre de convergence du 2 février 2017 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements (Occitanie)
- Avenant du 10 mai 2017 à l'accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
- Adhésion par lettre du 12 septembre 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant n° 4 du 25 juin 2018 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective
- Accord du 29 mars 2019 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements
- Adhésion par lettre du 26 juillet 2019 de la fédération française du bâtiment à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants n° 1 du 4 mai 1995, n° 2 du 14 novembre 1995 et n° 3 du 20 octobre 2003
- Accord du 16 septembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Loire)
- Accord du 5 novembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Île-de-France hors Seine-et-Marne)
- Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales
- Avenant n° 1 du 10 juin 2021 à l'accord du 11 novembre 2020 relatif à l'indemnité spécifique à verser aux titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé (Nouvelle-Aquitaine)
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Avenant n° 7 du 27 avril 2023 relatif aux œuvres sociales
Article
En vigueur non étendu
La signature de la présente convention a pour effet de procéder à la nécessaire mise à jour de l'accord préexistant. Les parties contractantes considèrent que cet accord constitue une étape intégrant l'amélioration progressive des conditions d'emploi, des techniques et des conditions de sécurité des travailleurs. C'est dans cet esprit qu'il est rappelé que, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les entreprises doivent mettre à la disposition de leurs salariés, y compris des apprentis, des équipements de protection collective ainsi que des équipements de protection individuelle appropriés aux risques de l'entreprise. Les parties signataires soulignent que la satisfaction du client, la qualité du travail et l'image de la profession passent par une amélioration des conditions de travail et de vie des salariés du bâtiment. Ces parties réaffirment leur intérêt et leur attachement à l'esprit de cette convention régionale comme moyen de garantir un même niveau de droits et de devoirs à tous les employeurs et salariés de la profession, quelle que soit la structure de l'entreprise.Versions
Article 1.1
En vigueur non étendu
Champ d'applicationLa présente convention collective régionale règle les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs de la région Nord-Pas-de-Calais dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1 « Champ d'application », alinéa 1.12, de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs à une activité bâtiment dans la région Nord-Pas-de-Calais ou engagés par eux dans cette région et envoyés en déplacement sans changement de résidence.Versions
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Article 1.2
En vigueur non étendu
Clauses généralesConformément à l'article 1.2 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les titres II à XII de la convention collective nationale précitée constituent la première partie « Clauses générales » de la présente convention collective régionale du Nord-Pas-de-Calais.
Article 1.3
En vigueur non étendu
Clauses régionalesConformément à l'article 1.3 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), la deuxième partie « Clauses professionnelles » de la présente convention collective régionale est constituée par les dispositions des articles 2.1 à 2.5 ci-après.
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Article 1.4
En vigueur non étendu
Salaires minimauxLe barème des salaires minimaux applicable aux ouvriers est fixé, après négociations, au niveau régional conformément aux articles 4.1.4 et 12.8 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).
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Article 1.5
En vigueur non étendu
Commission régionale de conciliationLes conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie « Clauses professionnelles » de la présente convention collective régionale sont examinés par une commission régionale ayant une composition analogue à la commission nationale, prévue à l'article 1.5 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).
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Article 2.1
En vigueur non étendu
Travail de nuit exceptionnel, travail du dimanche, travail un jour fériéLes parties signataires reconnaissent formellement que le travail du dimanche, un jour férié et de nuit doit rester en tout état de cause exceptionnel. Les parties définissent, pour application du présent accord, le travail de nuit exceptionnel comme la situation d'un salarié accomplissant :
– une fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 20 heures et 6 heures ;
– ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, moins de 270 heures de travail effectif entre 20 heures et 6 heures.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié ou de nuit sont majorées à 100 %.
Les majorations pour heures supplémentaires, heures du dimanche, un jour férié et de nuit ne se cumulent pas. Lorsque plusieurs causes de majoration coexistent, seule une est retenue, celle correspondant au taux le plus élevé (sans préjudice de l'indemnité attachée aux jours fériés légaux prévue à l'article 5.11 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990).
Les heures de nuit s'entendent de 20 heures à 6 heures du matin. Les équipes travaillant de nuit bénéficieront, en outre, à titre de remboursement de leurs frais supplémentaires, d'une indemnité dite « de panier de nuit » équivalente à une fois et demie l'indemnité de repas définie aux articles 8.15 et 8.181 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.Article 2.2
En vigueur non étendu
Travaux continus et par roulementPour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, en cas d'urgence pour prévenir les accidents, assurer des sauvetages, réparer des avaries dangereuses pour la sécurité, survenues au matériel, aux installations et aux bâtiments, quand les travaux devront se poursuivre sans discontinuer de jour et de nuit, un roulement sera organisé par équipes de trois fois 8 heures entre les équipes de jour et de nuit afin d'éviter un travail de nuit continu aux mêmes ouvriers.
Seule l'équipe de nuit travaillant de 20 heures à 6 heures recevra les majorations applicables au travail de nuit à titre exceptionnel prévues à l'article précédent.
Toutes les fois que les travaux devront se poursuivre sans discontinuer par deux équipes, un roulement sera organisé sans aucun supplément de salaire entre les équipes qui travailleront de 6 heures du matin à 20 heures.
Dans les deux cas, chacune de ces équipes bénéficiera d'une demi-heure payée pour le casse-croûte.
Un tableau nominatif des équipes sera affiché sur le lieu de travail et tenu régulièrement à jour pour faciliter le contrôle.2.3.1. Outillage
L'employeur met, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, à la disposition de ses salariés, y compris des apprentis, les équipements de travail (équipements de protection individuelle et collective, vêtements de travail et outillage) nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. L'employeur choisit ces équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements. Le choix de ces équipements relève de la responsabilité de l'employeur ; il doit en outre informer les salariés sur les risques et sur le port obligatoire de ces équipements. L'employeur prendra toute initiative pour former les salariés à l'utilisation des équipements de protection et de sécurité. Les salariés seront tenus d'assister à toutes formations utiles liées à la sécurité.
Les salariés ont l'obligation de porter les équipements individuels et de signaler à l'employeur tout équipement défectueux et doivent respecter les conditions d'utilisation des équipements individuels et collectifs.
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a généralisé l'obligation de prévention de la pénibilité pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Dans le BTP, un accord relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail a été signé le 20 décembre 2011, en retenant comme axe l'amélioration des conditions de travail pour tous les salariés, dans toutes les entreprises du BTP, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.
La conclusion de l'accord BTP du 20 décembre 2011 ne dispense pas les entreprises de remplir concrètement leurs obligations générales au titre de la prévention des risques professionnels et de la pénibilité. A défaut, elles pourraient voir engagée leur propre responsabilité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
La mise en place par les entreprises des mesures prévues par l'accord pourra permettre d'atténuer ce risque.
L'ouvrier a la garde et la responsabilité de l'outillage mis à sa disposition pendant les heures de travail. L'ouvrier doit présenter à tout moment, en bon état, à la demande de l'employeur, l'outillage qui lui a été confié. En cas de départ de l'entreprise, l'ouvrier doit le restituer complet et en bon état d'usage et d'entretien. En cas de perte, de détérioration ou de négligence avérée, il sera fait application de l'article L. 3251-2 du code du travail relatif à la compensation.2.3.2. Assurance incendie des vêtements et outils personnels des ouvriers
L'employeur, en cas de sinistre incendie, prend en charge le remboursement des vêtements et des effets personnels des ouvriers entreposés dans les locaux et coffres fermés, mis à la disposition par l'entreprise et permettant la mise à l'abri de l'outillage et des vêtements des ouvriers, dans les conditions suivantes :
– sur présentation du justificatif d'achat ;
– ou, à défaut, à hauteur d'une assiette fixée à 200 € a maxima, revalorisée en fonction de l'augmentation appliquée au coefficient 185 de la grille des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment Nord-Pas-de-Calais.Article 2.4
En vigueur non étendu
Travaux dangereux ou incommodes, insalubres ou salissants
L'assiette des majorations référencées au titre de cet article est fixée en pourcentage du salaire horaire brut correspondant au nombre d'heures travaillées dans ces conditions.
2.4.1. Travaux dangereux ou incommodes
A.1. Travaux en élévation
Le calcul de la hauteur est fait en partant du niveau inférieur le plus proche offrant toute garantie de sécurité :
A.1.1 : 10 % pour les travaux sur échafaudages volants à trois suspentes ; 25 % pour les travaux sur nacelles volantes individuelles.
A.1.2 : 100 % pour les travaux de réparation à l'extérieur des cheminées d'usine à partir de 10 mètres de hauteur, sans cumul avec les dispositions du paragraphe A.1.1 ci-dessus.
A.1.3 : pour la réalisation des ouvrages d'équipement industriel de grande hauteur, exécutés par les procédés dénommés « coffrages glissants ou grimpants », les indemnités suivantes sont accordées sur le salaire horaire de base, les hauteurs ci-dessous étant calculées à partir de la plate-forme, base de départ du coffrage glissant ou grimpant :De 0 à 10 m Néant De 10 à 20 m 5 % De 20 à 30 m 6 % De 30 à 40 m 7 % De 40 à 50 m 8 % De 50 à 60 m 10 % De 60 à 70 m 12 % De 70 à 80 m 14 % De 80 à 90 m 16 % De 90 à 100 m 18 % De 100 à 110 m 20 % De 110 à 120 m 22 % De 120 à 130 m 24 % De 130 à 140 m 26 % De 140 à 150 m 28 % 150 m et au-delà 30 %
Le niveau des tranches successives est considéré comme atteint au début du poste de travail suivant celui au cours duquel la partie supérieure du coffrage a franchi le niveau indiqué.
A.2. Travaux de fouilles ou de terrassement
Les majorations ci-dessous s'appliquent aux travaux exécutés par les ouvriers autres que ceux montés sur engins ; les travaux dans la boue ne pourront être exécutés qu'à titre exceptionnel :
A.2.1 : 50 % pour les travaux neufs de puits et fouilles ayant moins de 1,50 m2 de section, de 1,60 m à 3,20 m de profondeur ; 100 % pour les mêmes travaux à plus de 3,20 m.
A.2.2 : 30 % pour les travaux exécutés dans les sables mouvants ; 25 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans 30 cm d'eau sur fond non stabilisé ; 20 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans au moins 10 cm d'eau sur fond non stabilisé ; 10 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans 20 cm de boue ou de vase.
2.4.2. Travaux insalubres ou salissants
A.1. Travaux de plomberie, de sanitaires ou de curage de fosses
A.1.1 : 100 % pour les travaux nécessitant l'entrée des ouvriers dans les égouts, puits, faux puits ou fosses d'aisances en service : travaux de curage, nettoyage, piquetage des fosses d'aisances ayant servi ; travaux de dégorgement à la main de cuvettes de w.-c.
A.1.2 : 50 % pour les réparations exécutées dans les fosses d'aisances après curage, nettoyage et piquetage des enduits.
A.1.3 : 50 % pour curage, nettoyage et réparation des citernes à eaux pluviales.
A.2. Travaux de fumisterie industrielle, de construction et d'entretien des fours
A.2.1 : 100 % pour les réparations intérieures de maçonnerie, de chaudières en exploitation, les travaux de réparation dans les fours, foyers et conduits de fumée.
A.2.2 : 50 % pour les mêmes réparations dans les chaudières arrêtées.
A.2.3 : 20 % pour les démontages ou démolitions de chaudières.
Les employeurs doivent se conformer à la législation sanitaire en vigueur.Versions
Article 2.5
En vigueur non étendu
Indemnisation des apprentis
L'apprenti est un salarié de l'entreprise. Il est donc soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour l'ensemble des salariés, sous réserve de la réglementation particulière qui lui est applicable en tant que jeune travailleur.
Une prime sera allouée par l'employeur à l'apprenti qui aura obtenu le diplôme visé, dans les conditions suivantes :
– CAP, BEP : 450 € ;
– BP, bac pro : 550 € ;
– bac + 2, BTP : 650 €,
sous réserve de la présentation d'un justificatif d'obtention du diplôme et de la présence de cet apprenti dans l'entreprise au moment du versement.
Ces montants seront revalorisés, a minima, annuellement selon l'augmentation appliquée au coefficient 185 de la grille des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment Nord - Pas-de-Calais ou tous les 3 ans.Versions
Article 3.1
En vigueur non étendu
Durée. – Révision. – DénonciationLa présente convention collective régionale entrera en vigueur au 1er janvier 2015.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la DIRECCTE de Lille.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
Elle est révisable totalement ou partiellement à tout moment par accord des organisations syndicales adhérentes des organisations nationales représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment.
Toutefois, la première partie « Clauses générales » de la présente convention ne peut être dénoncée, modifiée, révisée ou adaptée que par les organisations nationales précitées, conformément à l'article 13.1 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).Versions
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Article 3.2
En vigueur non étendu
Abrogation des dispositions conventionnelles antérieures. – Avantages acquis
A la date d'entrée en vigueur, la présente convention collective régionale annule et remplace dans toutes leurs dispositions la convention collective des ouvriers du bâtiment Nord - Pas-de-Calais du 11 octobre 1963 (clauses professionnelles régionales) ainsi que l'intégralité des avenants qui l'ont modifiée et qui cesseront d'avoir effet à cette même date.Versions
Article 3.3
En vigueur non étendu
Adhésion
La présente convention collective régionale sera déposée à la DIRECCTE de Lille conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.
Toute organisation syndicale non signataire de la présente convention collective régionale pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la DIRECCTE de Lille, où elle aura été déposée.
Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations syndicales signataires.Versions
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Articles cités