Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Attachés - Accord du 3 octobre 2014 relatif à la mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais)

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Marcq-en-Barœul, le 3 octobre 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    CSIE Nord - Pas-de-Calais ; FFB Nord - Pas-de-Calais ; UR CAPEB Nord - Pas-de-Calais.
  • Organisations syndicales des salariés :
    UR CB CFDT Nord - Pas-de-Calais ; UR CGT construction, bois et ameublement Nord - Pas-de-Calais ; Union syndicale BTP FO Nord - Pas-de-Calais.

Numéro du BO

  • 2014-48
 
    • Article

      En vigueur non étendu


      La signature de la présente convention a pour effet de procéder à la nécessaire mise à jour de l'accord préexistant. Les parties contractantes considèrent que cet accord constitue une étape intégrant l'amélioration progressive des conditions d'emploi, des techniques et des conditions de sécurité des travailleurs. C'est dans cet esprit qu'il est rappelé que, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les entreprises doivent mettre à la disposition de leurs salariés, y compris des apprentis, des équipements de protection collective ainsi que des équipements de protection individuelle appropriés aux risques de l'entreprise. Les parties signataires soulignent que la satisfaction du client, la qualité du travail et l'image de la profession passent par une amélioration des conditions de travail et de vie des salariés du bâtiment. Ces parties réaffirment leur intérêt et leur attachement à l'esprit de cette convention régionale comme moyen de garantir un même niveau de droits et de devoirs à tous les employeurs et salariés de la profession, quelle que soit la structure de l'entreprise.

  • Article 1.1

    En vigueur non étendu

    Champ d'application

    La présente convention collective régionale règle les rapports de travail entre :
    – d'une part, les employeurs de la région Nord-Pas-de-Calais dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1 « Champ d'application », alinéa 1.12, de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
    – d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs à une activité bâtiment dans la région Nord-Pas-de-Calais ou engagés par eux dans cette région et envoyés en déplacement sans changement de résidence.

  • Article 1.2

    En vigueur non étendu

    Clauses générales

    Conformément à l'article 1.2 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les titres II à XII de la convention collective nationale précitée constituent la première partie « Clauses générales » de la présente convention collective régionale du Nord-Pas-de-Calais.

  • Article 1.3

    En vigueur non étendu

    Clauses régionales

    Conformément à l'article 1.3 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), la deuxième partie « Clauses professionnelles » de la présente convention collective régionale est constituée par les dispositions des articles 2.1 à 2.5 ci-après.

  • Article 1.4

    En vigueur non étendu

    Salaires minimaux

    Le barème des salaires minimaux applicable aux ouvriers est fixé, après négociations, au niveau régional conformément aux articles 4.1.4 et 12.8 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

  • Article 1.5

    En vigueur non étendu

    Commission régionale de conciliation

    Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie « Clauses professionnelles » de la présente convention collective régionale sont examinés par une commission régionale ayant une composition analogue à la commission nationale, prévue à l'article 1.5 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

    • Article 2.1

      En vigueur non étendu

      Travail de nuit exceptionnel, travail du dimanche, travail un jour férié

      Les parties signataires reconnaissent formellement que le travail du dimanche, un jour férié et de nuit doit rester en tout état de cause exceptionnel. Les parties définissent, pour application du présent accord, le travail de nuit exceptionnel comme la situation d'un salarié accomplissant :
      – une fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 20 heures et 6 heures ;
      – ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, moins de 270 heures de travail effectif entre 20 heures et 6 heures.
      Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié ou de nuit sont majorées à 100 %.
      Les majorations pour heures supplémentaires, heures du dimanche, un jour férié et de nuit ne se cumulent pas. Lorsque plusieurs causes de majoration coexistent, seule une est retenue, celle correspondant au taux le plus élevé (sans préjudice de l'indemnité attachée aux jours fériés légaux prévue à l'article 5.11 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990).
      Les heures de nuit s'entendent de 20 heures à 6 heures du matin. Les équipes travaillant de nuit bénéficieront, en outre, à titre de remboursement de leurs frais supplémentaires, d'une indemnité dite « de panier de nuit » équivalente à une fois et demie l'indemnité de repas définie aux articles 8.15 et 8.181 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.

    • Article 2.2

      En vigueur non étendu

      Travaux continus et par roulement

      Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, en cas d'urgence pour prévenir les accidents, assurer des sauvetages, réparer des avaries dangereuses pour la sécurité, survenues au matériel, aux installations et aux bâtiments, quand les travaux devront se poursuivre sans discontinuer de jour et de nuit, un roulement sera organisé par équipes de trois fois 8 heures entre les équipes de jour et de nuit afin d'éviter un travail de nuit continu aux mêmes ouvriers.
      Seule l'équipe de nuit travaillant de 20 heures à 6 heures recevra les majorations applicables au travail de nuit à titre exceptionnel prévues à l'article précédent.
      Toutes les fois que les travaux devront se poursuivre sans discontinuer par deux équipes, un roulement sera organisé sans aucun supplément de salaire entre les équipes qui travailleront de 6 heures du matin à 20 heures.
      Dans les deux cas, chacune de ces équipes bénéficiera d'une demi-heure payée pour le casse-croûte.
      Un tableau nominatif des équipes sera affiché sur le lieu de travail et tenu régulièrement à jour pour faciliter le contrôle.

      2.3.1. Outillage

      L'employeur met, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, à la disposition de ses salariés, y compris des apprentis, les équipements de travail (équipements de protection individuelle et collective, vêtements de travail et outillage) nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. L'employeur choisit ces équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements. Le choix de ces équipements relève de la responsabilité de l'employeur ; il doit en outre informer les salariés sur les risques et sur le port obligatoire de ces équipements. L'employeur prendra toute initiative pour former les salariés à l'utilisation des équipements de protection et de sécurité. Les salariés seront tenus d'assister à toutes formations utiles liées à la sécurité.
      Les salariés ont l'obligation de porter les équipements individuels et de signaler à l'employeur tout équipement défectueux et doivent respecter les conditions d'utilisation des équipements individuels et collectifs.
      La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a généralisé l'obligation de prévention de la pénibilité pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Dans le BTP, un accord relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail a été signé le 20 décembre 2011, en retenant comme axe l'amélioration des conditions de travail pour tous les salariés, dans toutes les entreprises du BTP, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.
      La conclusion de l'accord BTP du 20 décembre 2011 ne dispense pas les entreprises de remplir concrètement leurs obligations générales au titre de la prévention des risques professionnels et de la pénibilité. A défaut, elles pourraient voir engagée leur propre responsabilité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
      La mise en place par les entreprises des mesures prévues par l'accord pourra permettre d'atténuer ce risque.
      L'ouvrier a la garde et la responsabilité de l'outillage mis à sa disposition pendant les heures de travail. L'ouvrier doit présenter à tout moment, en bon état, à la demande de l'employeur, l'outillage qui lui a été confié. En cas de départ de l'entreprise, l'ouvrier doit le restituer complet et en bon état d'usage et d'entretien. En cas de perte, de détérioration ou de négligence avérée, il sera fait application de l'article L. 3251-2 du code du travail relatif à la compensation.

      2.3.2. Assurance incendie des vêtements et outils personnels des ouvriers

      L'employeur, en cas de sinistre incendie, prend en charge le remboursement des vêtements et des effets personnels des ouvriers entreposés dans les locaux et coffres fermés, mis à la disposition par l'entreprise et permettant la mise à l'abri de l'outillage et des vêtements des ouvriers, dans les conditions suivantes :
      – sur présentation du justificatif d'achat ;
      – ou, à défaut, à hauteur d'une assiette fixée à 200 € a maxima, revalorisée en fonction de l'augmentation appliquée au coefficient 185 de la grille des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment Nord-Pas-de-Calais.

    • Article 2.4

      En vigueur non étendu

      Travaux dangereux ou incommodes, insalubres ou salissants


      L'assiette des majorations référencées au titre de cet article est fixée en pourcentage du salaire horaire brut correspondant au nombre d'heures travaillées dans ces conditions.


      2.4.1. Travaux dangereux ou incommodes
      A.1. Travaux en élévation


      Le calcul de la hauteur est fait en partant du niveau inférieur le plus proche offrant toute garantie de sécurité :
      A.1.1 : 10 % pour les travaux sur échafaudages volants à trois suspentes ; 25 % pour les travaux sur nacelles volantes individuelles.
      A.1.2 : 100 % pour les travaux de réparation à l'extérieur des cheminées d'usine à partir de 10 mètres de hauteur, sans cumul avec les dispositions du paragraphe A.1.1 ci-dessus.
      A.1.3 : pour la réalisation des ouvrages d'équipement industriel de grande hauteur, exécutés par les procédés dénommés « coffrages glissants ou grimpants », les indemnités suivantes sont accordées sur le salaire horaire de base, les hauteurs ci-dessous étant calculées à partir de la plate-forme, base de départ du coffrage glissant ou grimpant :

      De 0 à 10 mNéant
      De 10 à 20 m5 %
      De 20 à 30 m6 %
      De 30 à 40 m7 %
      De 40 à 50 m8 %
      De 50 à 60 m10 %
      De 60 à 70 m12 %
      De 70 à 80 m14 %
      De 80 à 90 m16 %
      De 90 à 100 m18 %
      De 100 à 110 m20 %
      De 110 à 120 m22 %
      De 120 à 130 m24 %
      De 130 à 140 m26 %
      De 140 à 150 m28 %
      150 m et au-delà30 %


      Le niveau des tranches successives est considéré comme atteint au début du poste de travail suivant celui au cours duquel la partie supérieure du coffrage a franchi le niveau indiqué.


      A.2. Travaux de fouilles ou de terrassement


      Les majorations ci-dessous s'appliquent aux travaux exécutés par les ouvriers autres que ceux montés sur engins ; les travaux dans la boue ne pourront être exécutés qu'à titre exceptionnel :
      A.2.1 : 50 % pour les travaux neufs de puits et fouilles ayant moins de 1,50 m2 de section, de 1,60 m à 3,20 m de profondeur ; 100 % pour les mêmes travaux à plus de 3,20 m.
      A.2.2 : 30 % pour les travaux exécutés dans les sables mouvants ; 25 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans 30 cm d'eau sur fond non stabilisé ; 20 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans au moins 10 cm d'eau sur fond non stabilisé ; 10 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans 20 cm de boue ou de vase.


      2.4.2. Travaux insalubres ou salissants
      A.1. Travaux de plomberie, de sanitaires ou de curage de fosses


      A.1.1 : 100 % pour les travaux nécessitant l'entrée des ouvriers dans les égouts, puits, faux puits ou fosses d'aisances en service : travaux de curage, nettoyage, piquetage des fosses d'aisances ayant servi ; travaux de dégorgement à la main de cuvettes de w.-c.
      A.1.2 : 50 % pour les réparations exécutées dans les fosses d'aisances après curage, nettoyage et piquetage des enduits.
      A.1.3 : 50 % pour curage, nettoyage et réparation des citernes à eaux pluviales.


      A.2. Travaux de fumisterie industrielle, de construction et d'entretien des fours


      A.2.1 : 100 % pour les réparations intérieures de maçonnerie, de chaudières en exploitation, les travaux de réparation dans les fours, foyers et conduits de fumée.
      A.2.2 : 50 % pour les mêmes réparations dans les chaudières arrêtées.
      A.2.3 : 20 % pour les démontages ou démolitions de chaudières.
      Les employeurs doivent se conformer à la législation sanitaire en vigueur.

    • Article 2.5

      En vigueur non étendu

      Indemnisation des apprentis


      L'apprenti est un salarié de l'entreprise. Il est donc soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour l'ensemble des salariés, sous réserve de la réglementation particulière qui lui est applicable en tant que jeune travailleur.
      Une prime sera allouée par l'employeur à l'apprenti qui aura obtenu le diplôme visé, dans les conditions suivantes :
      – CAP, BEP : 450 € ;
      – BP, bac pro : 550 € ;
      – bac + 2, BTP : 650 €,
      sous réserve de la présentation d'un justificatif d'obtention du diplôme et de la présence de cet apprenti dans l'entreprise au moment du versement.
      Ces montants seront revalorisés, a minima, annuellement selon l'augmentation appliquée au coefficient 185 de la grille des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment Nord - Pas-de-Calais ou tous les 3 ans.

      • Article 3.1

        En vigueur non étendu

        Durée. – Révision. – Dénonciation

        La présente convention collective régionale entrera en vigueur au 1er janvier 2015.
        Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la DIRECCTE de Lille.
        En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
        Elle est révisable totalement ou partiellement à tout moment par accord des organisations syndicales adhérentes des organisations nationales représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment.
        Toutefois, la première partie « Clauses générales » de la présente convention ne peut être dénoncée, modifiée, révisée ou adaptée que par les organisations nationales précitées, conformément à l'article 13.1 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

      • Article 3.2

        En vigueur non étendu

        Abrogation des dispositions conventionnelles antérieures. – Avantages acquis


        A la date d'entrée en vigueur, la présente convention collective régionale annule et remplace dans toutes leurs dispositions la convention collective des ouvriers du bâtiment Nord - Pas-de-Calais du 11 octobre 1963 (clauses professionnelles régionales) ainsi que l'intégralité des avenants qui l'ont modifiée et qui cesseront d'avoir effet à cette même date.

      • Article 3.3

        En vigueur non étendu

        Adhésion


        La présente convention collective régionale sera déposée à la DIRECCTE de Lille conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.
        Toute organisation syndicale non signataire de la présente convention collective régionale pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la DIRECCTE de Lille, où elle aura été déposée.
        Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations syndicales signataires.

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