Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 - Textes Attachés - Avenant n° 6 du 17 mai 2005 à l'annexe portant modification du 10 décembre 2002

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 mai 2005.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération française des services publics et de santé FO.
  • Adhésion :
    UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    L'article 53-3 bis " Contreparties " est modifié comme suit :

    - alinéa 1 : la mention " un temps de repos équivalant à 1,5 % de chacune de ces heures réalisées entre 21 heures et 6 heures dès la date d'application de l'annexe " est remplacée par " un temps de repos équivalant à 2,5 % de chacune de ces heures réalisées entre 21 heures et 6 heures " ;

    - dernier alinéa : la mention " le temps de repos compensateur prévu au premier alinéa sera porté à :

    - 2 % au 1er juillet 2003 ;

    - 2,5 % au 1er janvier 2004 ",

    est supprimée.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    L'article 61 bis " Congé pour enfant malade " est modifié comme suit :

    - alinéa 1, la mention : " d'un congé de 8 jours ouvrables par année civile par salarié ou pour l'ensemble du couple, dont le premier jour est rémunéré comme temps de travail, dès la date d'application de l'annexe. " est remplacée par " d'un congé de 12 jours ouvrables par année civile et par salarié, dont les 3 premiers jours sont rémunérés comme temps de travail. "

    - alinéa 2, la mention : " la durée du congé sera portée à :

    - 10 jours ouvrables au 1er juillet 2003, dont les 2 premiers rémunérés comme temps de travail ;

    - 12 jours ouvrables au 1er janvier 2004, dont les 3 premiers rémunérés comme temps de travail ",

    est supprimée.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    L'article 73-1 bis est modifié comme suit :

    - alinéa 5 : " le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif " ;

    - dernier alinéa : cet alinéa est supprimé.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    L'article 82.2 bis " Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés " est modifié comme suit :

    - alinéa 1, la mention : " une indemnité égale à 0,25 point calculée sur la valeur du point applicable au secteur par heure ou fraction d'heure, dès la date d'application de l'annexe " est modifiée de la manière suivante : " une indemnité égale à 0,40 point calculée sur la valeur du point applicable au secteur par heure ou fraction d'heure ".

    - dernier alinéa, la mention : " Cette indemnité sera portée à :

    - 0,30 point/heure ou fraction d'heure au 1er juillet 2003 ;

    - 0,40 point/heure ou fraction d'heure au 1er janvier 2004 ",

    est supprimée.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    L'article 84.1 bis, " Incapacité temporaire de travail. - Maladie longue durée " est modifié comme suit :

    - alinéa 2, la mention : " Le délai de carence appliqué en cas d'incapacité temporaire totale de travail [...], sera de 8 jours calendaires pour le personnel non cadre, dès la date de publication de l'annexe, cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables " est remplacée par " Le délai de carence appliqué en cas d'incapacité temporaire totale de travail [...], est de 3 jours calendaires pour le personnel non cadre, cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables " ;

    - alinéa 3, la mention : " Il sera réduit progressivement pour être porté à 3 jours calendaires selon le calendrier suivant :

    - 5 jours du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

    - 3 jours à compter du 1er janvier 2005 ",

    est supprimée.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    L'article 85.2 bis " Cotisations des non-cadres " est désormais rédigé de la manière suivante :

    « Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent titre sont réparties globalement à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié , sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 0,912 % des tranches A et B pour un total de cotisation de 2,28 % sur les tranches A et B, dont 0,15 % sur les tranches A et B pour la rente éducation et la rente conjoint. »

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Le présent avenant s'appliquera au jour de sa signature. Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.

  • Article 8

    En vigueur non étendu

    Le présent avenant a valeur impérative.

    Il ne peut y être dérogé, dans un sens défavorable aux salariés, par accord d'entreprise dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail.

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