Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Salaires - Bretagne Avenant du 26 mars 2002

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération régionale du bâtiment de Bretagne ; L'union régionale CAPEB Bretagne ; L'union fédérale des SCOP du BTP de l'Ouest,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'URCB-CFDT,
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le barème des salaires minima applicables du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 (base 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 mensuelles) en application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et Etam du bâtiment, résulte du tableau ci-après.

      Salaires minima mensuels au 1er avril 2002

      (1) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles) (en euros)

      ----------------------------------------------------------------

      CATÉGORIE COEFFICIENT (1) SALAIRE horaire
      professionnelle (en euros)
      NIVEAU I
      Ouvriers
      d'exécution
      - Position 1 150 1 062,40 7,00
      - Position 2 170 1 163,40 7,67
      NIVEAU II
      Ouvriers
      professionnels 185 1 239,15 8,17
      NIVEAU III
      Compagnons
      professionnels
      - Position 1 210 1 365,40 9,00
      Position 2 230 1 466,40 9,67
      NIVEAU IV
      Maîtres
      ouvriers ou
      chefs d'équipe
      - Position 1 250 1 567,40 10,33
      - Position 2 270 1 668,40 11,00

      ----------------------------------------------------------------

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

      - la partie fixe (PF) à 304,90 Euros ;

      - la valeur du point (VP) à 5,05 Euros. Article 2

      Le présent barème des salaires minima entrera en application à compter du 1er avril 2002 et jusqu'au 31 mars 2003. Article 3

      Pour les entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures, le barème ci-dessus est applicable dans les conditions particulières visées à l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 :

      - au 1er janvier 2002, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 93 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés à l'article 1er ;

      - au 1er janvier 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront à 96 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés à l'article 1er.

      Article 4

      Disposition exceptionnelle

      Si l'équilibre de l'accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances économiques imprévues, les parties signataires s'engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais.

      Article 5

      Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

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