Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Haute Normandie Avenant n° 8 du 5 décembre 2000 relatif aux salaires

IDCC

  • 1596

Numéro du BO

  • 2001-5
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1er

      En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région de Haute-Normandie à compter du 1er avril 2001.

      Article 2

      Pour la région de Haute-Normandie, les parties signataires du présent avenant n° 8 de l'accord régional du 11 janvier 1991, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après et conviennent que la valeur des coefficients 150 à 170 de la grille mini des ouvriers du bâtiment de Haute-Normandie sont fixés forfaitairement. Les parties signataires du présent avenant n° 8 ont arrêté : - la partie fixe (PF) à 2 075 F, soit 316,33 Euro ; - la valeur du point (VP) à 29,65 F, soit 4,42 Euro. Les salaires applicables au 1er avril 2001 sont les suivants :

      CATÉGORIE

      professionnelle

      COEFFICIENT

      SALAIRE MENSUEL MINIMAL

      (pour 39 heures hebdomadaires)

      SOIT A TITRE INDICATIF

      Taux horaire minimal

      (base 169 heures)

      (en fr.)(en euros)(en fr.)(en euros)
      Niveau I
      Ouvriers d'exécution
      - position 11507 1101 083,9142,076,41
      - position 21707 1501 090,0142,316,45
      Niveau II
      Ouvriers professionnels1857 5601 152,5144,736,82
      Niveau III
      Compagnons professionnels
      - position 12108 3011 265,4849,127,49
      - position 22308 8941 355,8852,638,02
      Niveau IV
      Maître ouvriers ou chefs d'équipes
      - position 12509 4871 447,8156,208,57
      - position 227010 0801 536,6959,649,09

      Les valeurs en euros vous sont données à titre indicatif suivant les règles de conversion. Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au taux du SMIC en vigueur.

      Article 3

      Conformément au code du travail, le présent avenant n° 8, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.

      Article 4

      Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 8 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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