Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Aquitaine Avenant du 25 juin 2003 relatif aux salaires et à la valeur du point

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération française du bâtiment Aquitaine ; Union régionale CAPEB Aquitaine.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Union régionale construction bois Aquitaine CFDT ; Syndicat du bâtiment et des travaux publics CFTC.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1er

      En application de l'article 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives au niveau régional d'employeurs et de salariés se sont réunies le 16 décembre 2002 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er juillet 2003 comme suit.

      Article 2

      Conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme indiqué dans le tableau en annexe I.

      Pour les coefficients 185 et suivants, les parties signataires du présent accord ont arrêté :

      - la partie fixe à 367,90 Euros ;

      - la valeur du point à 4,84 Euros.

      Par dérogation à l'article 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150 et 170, pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :

      - coefficient 150 : 1 080,90 Euros ;

      - coefficient 170 : 1 176,52 Euros.

      Article 3 (1)

      Conformément à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002, pour les entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures, la grille des salaires minimaux est fixée pour chaque niveau et chaque catégorie à 96 % des valeurs indiquées dans le barème visé à l'article 2 du présent accord et figure en annexe II.

      Article 4

      Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde à Bordeaux et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

      Article 5

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Suivent les signatures des organisations ci-après :

      Fait à Bordeaux, le 25 juin 2003.

      ANNEXE I : Accord paritaire régional du 25 juin 2003

      Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine applicables au 1er juillet 2003 dans les entreprises passées effectivement à 35 heures (35 heures hebdomadaires ou 35 heures en moyenne sur l'année)

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 1 - Ouvrier d'exécution - Position 1.

      COEFFICIENT : 150.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 080,90.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 7,13.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 1 - Ouvrier d'exécution - Position 2.

      COEFFICIENT : 170.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 176,52.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 7,76.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 2 - Ouvrier professionnel.

      COEFFICIENT : 185.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 263,30.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 8,33.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 3 - Compagnon professionnel - Position 1.

      COEFFICIENT : 210.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 384,30.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 9,13.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 3 - Compagnon professionnel - Position 2.

      COEFFICIENT : 230.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 481,10.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 9,77.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 4 - Maître ouvrier ou chef d'équipe - Position 1.

      COEFFICIENT : 250.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 577,90.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 10,40.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 4 - Maître ouvrier ou chef d'équipe - Position 2.

      COEFFICIENT : 270.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 674,70.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 11,04.

      Il est rappelé qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC correspondant à l'horaire appliqué ni à la garantie minimale mensuelle de rémunération le cas échéant.

      ANNEXE II (1)

      Accord paritaire régional du 25 juin 2003

      Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine applicables au 1er juillet 2003 dans les entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 1 - Ouvrier d'exécution - Position 1.

      COEFFICIENT : 150.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 037,66.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 6,84.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 1 - Ouvrier d'exécution - Position 2.

      COEFFICIENT : 170.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 129,46.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 7,45.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 2 - Ouvrier professionnel.

      COEFFICIENT : 185.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 212,77.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 8,00.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 3 - Compagnon professionnel - Position 1.

      COEFFICIENT : 210.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 328,93.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 8,76.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 3 - Compagnon professionnel - Position 2.

      COEFFICIENT : 230.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 421,86.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 9,37.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 4 - Maître ouvrier ou chef d'équipe - Position 1.

      COEFFICIENT : 250.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 514,78.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 9,99.

      CATEGORIE professionnelle : NIVEAU 4 - Maître ouvrier ou chef d'équipe - Position 2.

      COEFFICIENT : 270.

      SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 607,71.

      TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 10,60.

      Il est rappelé qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC correspondant à l'horaire appliqué ni à la garantie minimale mensuelle de rémunération le cas échéant.

      (1) Article et annexe étendus sous réserve de l'application des dispositions du point 2 de l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes minimaux, étendu par l'arrêté du 21 octobre 2002 publié au Journal officiel du 30 octobre 2002 (arrêté du 24 octobre 2003, art. 1er).

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