Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Languedoc-Roussillon Accord du 22 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er avril 2016

Etendu par arrêté du 21 juillet 2016 JORF 29 juillet 2016

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Mauguio, le 22 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB Languedoc-Roussillon ; L'UR CAPEB Languedoc-Roussillon,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNCB CFDT ; La FG FO BTP,

Numéro du BO

  • 2016-20
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 22 mars 2016 et ont trouvé un accord sur le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de Languedoc-Roussillon applicable à compter du 1er avril 2016.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures :
    Pour les coefficients 150 à 210 le salaire mensuel minimal :
    – coefficient 150 : 1 466,62 € ;
    – coefficient 170 : 1 486,63 € ;
    – coefficient 185 : 1 572,70 € ;
    – coefficient 210 : 1 736,92 €.
    Pour les coefficients 230 et suivants :
    – la partie fixe à 236,5 € ;
    – la valeur du point à 7,1219 €.


    (En euros.)

    Catégorie Coefficient Salaire mensuel Taux horaire
    Niveau I
    Ouvrier d'exécution :
    – position 1
    – position 2

    150
    170

    1 466,62
    1 486,63

    9,67
    9,80
    Niveau II
    Ouvrier professionnel

    185

    1 572,70

    10,36
    Niveau III
    Compagnon professionnel :
    – position 1
    – position 2

    210
    230

    1 736,92
    1 874,54

    11,45
    12,35
    Niveau IV
    Maître ouvrier. – Chef d'équipe :
    – position 1
    – position 2

    250
    270

    2 016,58
    2 159,41

    13,29
    14,23


    Par ailleurs, l'indemnité applicable au maître d'apprentissage est fixée à 220 €.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat du conseil des prud'hommes de Montpellier.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail et de l'emploi.

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