Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Textes Attachés
- Annexe I - Modèle de contrat de travail à durée indéterminée Convention collective nationale du 24 novembre 1999
- Annexe II - Modèle de bulletin de salaire Convention collective nationale du 24 novembre 1999
- Annexe III - Chèque emploi-service - Accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service
- Annexe IV - Accord paritaire du 24 novembre 1999 relatif à la formation professionnelle
- Annexe V - Accord du 4 février 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Annexe V - Accord du 25 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord paritaire du 24 novembre 1999 relatif à la mise en oeuvre des conditions d'accès à la formation continue (anciennement annexe V)
- Annexe VI - Prévoyance - Conditions d'application de l'article 19 "Couverture maladie accident" - Accord paritaire du 24 novembre 1999
- Annexe VII - Branche professionnelle du personnel employé de maison - Accord paritaire du 17 décembre 1998
- Avenant du 18 mai 2000 relatif au développement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 18 mai 2000 relatif à la prévoyance (annexe VI) et au fonds social
- Accord du 25 octobre 2001 portant modification du bulletin de salaire
- Accord du 5 juin 2002 relatif à l'accord du 18 mai 2000 portant sur le paritarisme
- Accord du 10 octobre 2002 relatif à la garde partagée
- Accord du 9 juillet 2007 relatif aux classifications (suppression du niveau débutant)
- Adhésion par lettre du 21 juillet 2009 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
- Avenant n° 2 du 7 septembre 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant du 13 septembre 2010 relatif à la couverture maladie ou accident
- Avenant du 13 septembre 2010 relatif au fonds social
- Adhésion par lettre du 3 décembre 2010 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
- Avenant du 10 juillet 2013 relatif à la création du fonds d'action sociale prévoyance
- Avenant du 10 juillet 2013 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 10 juillet 2013 relatif à la création du conseil du dialogue social
- Accord du 21 mars 2014 relatif à la mise en place d'une nouvelle grille de classification
- Avenant du 21 mars 2014 relatif à la modification de l'article 20 de la convention
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au financement de la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 16 juin 2016 de la CFTC santé sociaux à l'accord du 21 mars 2014 relatif à la classification, à ses six annexes et à l'avenant S39 sur les salaires du 21 mars 2014
- Avenant du 3 octobre 2016 à l'accord du 10 juillet 2013 relatif aux commissions paritaires territoriales
- Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs
- Accord professionnel interbranche du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
- Accord interbranches du 29 mars 2017 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social
- Avenant du 18 juillet 2017 modifiant le champ d'application géographique de la convention collective
- Adhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la négociation d'une convergence des branches
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 21 novembre 2018 portant révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Accord du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO
- Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO 10)
- Accord du 8 octobre 2020 relatif à l'organisation des réunions des CPPNI durant la crise sanitaire liée à la Covid-19
- Accord du 8 juillet 2021 relatif au déploiement de l'alternance
(non en vigueur)
Remplacé
L'article L. 7221-1, titre II du livre II de la septième partie du code du travail, modifié par loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, article 93, consacre la reconnaissance légale du statut de particulier employeur et de la modernisation des références aux salariés intervenant à leur domicile. Il confirme également qu'être particulier employeur n'est pas un métier mais un statut qui peut concerner chacun aux différentes étapes de sa vie : en tant que parent employeur d'une garde d'enfant à domicile ou d'un assistant maternel, en tant que particulier employeur dépendant ou en situation de handicap, mais aussi pour concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.
Le statut d'employeur à domicile est exigeant : il requiert de connaître les droits et les devoirs respectifs de l'employeur et du salarié, de savoir gérer la relation de travail laquelle se caractérise par sa singularité propre. Cette responsabilité ne peut être exercée que si le particulier employeur dispose des compétences nécessaires.
Celles-ci ne peuvent s'acquérir que par la mise en place d'un accompagnement des intéressés tout au long de leur vie prenant la forme d'un développement massif de l'information à destination de l'ensemble des particuliers employeurs des deux branches (salariés et assistants maternels du particulier employeur). Ce déploiement s'appuiera sur des outils modernes et innovants assurant un accès facile aux personnes qui recourent ou souhaitent recourir à l'emploi entre particuliers.
La massification et la généralisation de l'information conduiront à la mise en œuvre d'une politique efficiente de gestion des ressources humaines adaptée au secteur de l'emploi à domicile, respectueuse des conditions de travail et ouverte sur des activités sociales et culturelles au profit des salariés des deux branches.
L'intérêt général commande la mise en place d'un fonds mutualisé destiné à financer ces programmes d'information au bénéfice de l'ensemble des particuliers employeurs (ou ceux qui veulent le devenir) et d'accès aux activités sociales et culturelles des salariés qu'ils emploient. En effet, le développement attendu de cette forme d'emploi entre particuliers dans les années à venir (400 000 emplois à court terme, doublement du nombre d'emplois du secteur dans les 10 prochaines années) et les défis à relever (lutte contre le travail dissimulé, mise en œuvre du dispositif « santé au travail », prélèvement de l'impôt à la source, etc.) rendent indispensables la mise en œuvre de moyens ambitieux dont seul le fonds institué par le présent accord pourra en assurer le financement.Versions
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Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
Il est institué un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile (FIVED) destiné à :
– financer des actions d'information et des programmes d'accompagnement à destination des particuliers employeurs des salariés visés à l'article L. 7221-1 du code du travail et des assistants maternels visés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et familles ou des personnes souhaitant devenir particuliers employeurs ;
– promouvoir une politique de ressources humaines dans le secteur de l'emploi à domicile ;
– valoriser la relation de travail entre particuliers en accompagnant les pratiques vertueuses et responsables (lutte contre le travail illégal, etc.) ;
– permettre l'accès des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur aux activités sociales et culturelles.Versions
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Le financement du fonds prévu à l'article 1 du présent accord est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs.
Elle est égale à 0,05 % assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale versés à l'ensemble des salariés de la branche des salariés du particulier employeur et de la branche des assistants maternels du particulier employeur.
Elle est recouvrée par l'organisme chargé de la gestion de la prévoyance en même temps et aux mêmes conditions que la cotisation de prévoyance.
Le produit de cette contribution est affecté respectivement à l'association paritaire nationale des salariés du particulier employeur pour sa fraction assise sur salaires bruts versés aux salariés du particulier employeur et à l'association paritaire nationale des assistants maternels du particulier employeur pour sa fraction assise sur les salaires bruts versés aux assistants maternels du particulier employeur.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Après le 1er alinéa de l'article 2.2 du chapitre II de l'accord du 18 mai 2000 relatif au développement du paritarisme est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit :
« L'association finance également les actions en faveur de la branche des salariés du particulier employeur définies par accords collectifs. »
Au 2e alinéa devenu 3e alinéa, après le mot « cotisations » est ajouté « et les contributions ».Versions
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Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Après le 1er alinéa de l'article II.2 de l'annexe III à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 est ajouté un 2nd alinéa rédigé comme suit :
« L'association finance également les actions en faveur de la branche des assistants maternels du particulier employeur définies par accords collectifs. »
Au 2e alinéa devenu 3e alinéa, après le mot « cotisations » est ajouté « et les contributions ».Versions
Article 5 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce doit adresser à chacune des autres parties signataires une lettre recommandée avec avis de réception indiquant les raisons de sa dénonciation et respecter les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera réglée par application des dispositions légales en vigueur.
Toute révision du présent accord fera l'objet d'un avenant. La négociation de cet avenant sera précédée de la remise d'un projet à l'ensemble des parties signataires à l'initiative de la partie signataire qui souhaite la modification demandée.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel du 9 août 2016, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406 0, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 26 décembre 2017 - art. 1)Versions
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
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Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail (service du dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15).
L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie signataire la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
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Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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