Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 21 octobre 2004.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national employeur des foyers et services pour jeunes travailleurs (SNEFOS-JT).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération CFTC santé et sociaux ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
  • Adhésion :
    Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, 11 bis, rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10, , par lettre du 13 juin 2007 (BO n°2007-27)
 
    • Article 1

      En vigueur étendu

      Le présent accord s'applique aux cadres qui assurent la direction d'une association, d'un établissement, d'un service, et disposent d'une autonomie totale dans l'organisation de leur emploi du temps.

      Il peut également s'appliquer aux cadres responsables ayant une autorité hiérarchique sur des collaborateurs dans la mesure où ils disposent d'une autonomie totale dans l'organisation de leur emploi du temps et ne peuvent appliquer l'horaire collectif de travail.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Les cadres tels que définis à l'article ci-dessus peuvent bénéficier de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 207 jours par an.

      Pour être applicable, ce mode d'organisation du temps de travail doit faire l'objet d'une disposition dans le contrat de travail conclu avec le salarié concerné.

      Une attention particulière devra être portée par la hiérarchie à l'amplitude de la journée d'activité du cadre et de sa charge de travail.

      Dans l'année de conclusion de la convention de forfait, la hiérarchie devra examiner avec le cadre concerné sa charge de travail et les éventuelles modifications à y apporter. Cet entretien fera l'objet d'un compte rendu visé par le cadre et son supérieur hiérarchique. Les années suivantes, l'amplitude de la journée d'activité et la charge de travail du cadre seront examinées lors de l'entretien professionnel annuel prévu à l'article 12.3 de la convention collective nationale.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les jours travaillés et les jours de repos feront l'objet d'un décompte mensuel établi par le cadre et visé par son supérieur hiérarchique qui devra être conservé par l'employeur pendant une durée de 5 ans.

      Par ailleurs, les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire (art. 6.6 et 6.8 de la convention collective nationale et L. 220.1, L. 221.2 et L. 221.4 du code du travail), et ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les jours de repos doivent être pris par journée au cours d'une période de 12 mois correspondant à la période de référence des congés payés.

      Ces jours de repos sont fixés en accord avec la hiérarchie. Les jours de repos non pris peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les limites de l'accord de branche sur le compte épargne-temps.

      En cas de période de référence de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail), les jours travaillés seront réduits pro rata temporis.

      En cas de départ du cadre, les jours de repos non pris donnent lieu à indemnisation.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      La rémunération est mensuelle et lissée sur l'année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois en application des dispositions du chapitre XVI de la convention collective nationale.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Le présent accord prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132.2.2 du code du travail.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

      Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois ; la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

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