Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Textes Attachés
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
- Annexe III. Grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête
- Protocole d'accord sur la date d'application Protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987
- Protocole d'accord n° 2 du 15 décembre 1987 sur la révision de l'annexe enquêteurs
- Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
- Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991
- Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
- COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI Accord du 19 mai 1995
- Accord du 21 novembre 1995 relatif au champ d'application de la convention collective et de certains avenants
- Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Annexe I relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
- Annexe II relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
- Travaux exceptionnels liés au passage à l'euro. Accord du 15 janvier 1999
- Insertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999
- Avenant n° 22 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application économique
- Avenant n° 23 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application (foires et salons)
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Accord du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail
- Accord relatif à la mise en place d'un dispositif délivrant des certificats de qualification professionnelle Accord du 8 mars 2001
- Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
- Avis d'interprétation du 18 avril 2002 relatif à l'accord du 5 juillet 2001 (domaine de l'Internet)
- Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
- Capital de temps de formation Accord du 13 juillet 2001
- Avenant du 13 juillet 2001 relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro
- Accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
- Avenant n° 1 du 28 novembre 2002 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
- Avenant n° 27 du 28 janvier 2003 relatif au champ d'application
- Avenant du 28 juillet 2003 relatif au financement de l'OPIIEC
- Avenant n° 2 du 11 septembre 2003 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité
- Avenant n° 28 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite
- Avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés
- Avenant du 28 avril 2004 relatif au travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés (art. 35)
- Formation professionnelle Accord national du 27 décembre 2004
- Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Accord du 22 février 2005 relatif aux disponibilités du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
- Avenant n° 31 du 31 mars 2005 portant révision de certaines dispositions de la convention
- Accord du 31 mars 2005 portant abrogation de 2 accords formation
- Avenant modifiant l'accord du 19 mai 1995 portant sur la CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil Avenant du 17 mai 2005
- Modification de l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 12 juillet 2005
- Accord du 15 septembre 2005 portant création de l'observatoire paritaire de la négociation collective
- Avenant modifiant l'avenant du 12 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 20 octobre 2005
- Avenant relatif à l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle Avenant du 15 décembre 2005
- Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
- Accord du 15 novembre 2007 relatif au portage salarial
- Protocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
- Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision de l'article 3 de la convention
- Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision du préambule de l'accord du 29 mars 2000 relatif au suivi de l'aménagement du temps de travail
- Avenant du 25 octobre 2007 portant révision du chapitre XII de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Accord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007)
- Accord du 24 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CGT à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Accord du 3 juillet 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
- Annexe du 11 février 2009 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme
- Avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
- Accord du 28 octobre 2009 relatif à la mise en oeuvre des CQP
- Procès-verbal de désaccord du 10 mars 2010 relatif à la mise en place d'un système de participation des salariés
- Procès-verbal de désaccord du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
- Accord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés
- Avenant du 17 novembre 2010 à l'accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 17 décembre 2010 relatif au financement d'actions pour la formation professionnelle
- Accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 13 octobre 2011 à l'accord du 15 juin 2011 relatif à l'OPCA
- Avenant du 21 décembre 2011 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
- Avenant du 18 janvier 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la professionnalisation
- Accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
- Avenant du 12 septembre 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
- avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 6 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 10 octobre 2012 relatif à la création de commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux
- Avenant n° 7 du 24 avril 2013 relatif à la désignation d'organismes assureurs
- Accord du 12 juin 2013 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 octobre 2013 relatif à l'activité partielle des salariés
- Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
- Avenant du 9 avril 2014 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
- Accord du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant du 21 novembre 2014 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au pacte social pour la compétitivité et à un calendrier social responsable
- Avenant du 20 janvier 2015 à l'avenant du 30 octobre 2008 relatif à la CPNE
- Avenant du 17 mars 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à l'OPCA FAFIEC
- Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
- Accord du 25 juin 2015 portant création des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
- Accord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
- Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Avenant du 16 mars 2016 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 19 juin 2018 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Avenant n° 3 du 28 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
- Accord du 30 janvier 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance
- Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME
- Accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
- Avenant du 24 septembre 2020 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
- Avenant n° 2 du 29 octobre 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Avenant n° 4 du 3 novembre 2020 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Adhésion par lettre du 24 mars 2021 de la CFTC MEDIA+ à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Accord-cadre du 22 octobre 2021 relatif à l'innovation et à la performance sociale des entreprises
- Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur de l'événementiel
- Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord de branche du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la révision de la CCN
- Avenant n° 1 du 27 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV)
- Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
- Avenant n° 3 du 27 octobre 2022 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'interruption spontanée de grossesse
- Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'organisation hybride du travail en entreprise
- Avenant n° 3 du 13 décembre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
- Avenant n° 5 du 21 février 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 modifié relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations de base et des options
- Accord du 27 juin 2023 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
- Avenant n° 1 du 14 décembre 2023 à l'accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME (activités sociales et culturelles)
- Avenant n° 6 du 14 décembre 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Article 1er
En vigueur étendu
Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, bénéficiant à tous les personnels employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres salariés des entreprises visées par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.Versions
Article 2
En vigueur étendu
La notion de salarié s'entend pour tous les titulaires d'un contrat de travail, à l'exclusion des enquêteurs vacataires et des bénéficiaires du régime de prévoyance prévu par l'accord du 16 décembre 1991.
Sont bénéficiaires du présent accord, sans sélection médicale :
1. Les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise, y compris, dans les cas de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie ou congé parental ;
2. Les salariés atteints d'une pathologie survenue antérieurement à la date du présent accord ;
3. Les anciens salariés inscrits comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires des allocations de préretraite FNE, s'ils souscrivent dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ;
4. Le conjoint ou concubin, bénéficiaire du versement du capital décès, s'il adhère, dans les six mois suivant l'événement, au régime de prévoyance, au titre des seules garanties capital décès et rente éducation.
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Article 2 bis (non en vigueur)
Remplacé
En cas de suspension volontaire du contrat de travail, les salariés peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente éducation) sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.
En outre, les salariés en congé parental bénéficient, sans supplément de cotisation, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7, des garanties incapacité et invalidité.
Le salaire de référence visé à l'article 8 est celui des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
Dernière modification :
Crée par Avenant n° 2 du 22 octobre 2001 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-49 étendu par arrêté du 8 avril 2002 JORF 19 avril 2002.
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Article 2 bis (non en vigueur)
Remplacé
En cas de suspension volontaire du contrat de travail, les salariés peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente éducation) sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.
En outre, les salariés en congé parental bénéficient, sans supplément de cotisation, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7, des garanties incapacité et invalidité.
Le salaire de référence visé à l'article 8 est celui des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié participant bénéficie de la part de son employeur d'un maintien de salaire.
Ce maintien de garanties cesse :
- à la date de reprise d'activité du salarié ;
- à la date de prise d'effet de la retraite sécurité sociale ;
- à la date de cessation du versement du complément de salaire ;
- à la date de rupture du contrat de travail ;
- à la date de résiliation du contrat de prévoyance.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale bénéficient de ce maintien de garantie jusqu'à la date de reprise d'activité ou jusqu'à la date de prise d'effet de la retraite sécurité sociale.
Les garanties sont maintenues en contrepartie du versement de cotisations tant pour la part patronale que salariale. Les cotisations sont dues tant que le salarié perçoit une rémunération ou des indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur.
Il est rappelé que les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans rémunération peuvent demander à conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente d'éducation).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 3 du 25 mars 2009
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Article 2 bis
En vigueur étendu
En cas de suspension volontaire du contrat de travail, les salariés peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente éducation) sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.
En outre, les salariés en congé parental bénéficient, sans supplément de cotisation, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7, des garanties incapacité et invalidité.
Le salaire de référence visé à l'article 8 est celui des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié participant bénéficie de la part de son employeur d'un maintien de salaire.
Ce maintien de garanties cesse :
- à la date de reprise d'activité du salarié ;
- à la date de prise d'effet de la retraite sécurité sociale ;
- à la date de cessation du versement du complément de salaire ;
- à la date de rupture du contrat de travail ;
- à la date de résiliation du contrat de prévoyance.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale bénéficient de ce maintien de garantie jusqu'à la date de reprise d'activité ou jusqu'à la date de prise d'effet de la retraite sécurité sociale. Aucune cotisation n'est due au titre des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent accord de prévoyance.
Il est rappelé que les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans rémunération peuvent demander à conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente d'éducation).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 4 du 15 juillet 2009
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Nature
En cas de décès du salarié survenu avant le 65e anniversaire, et sauf les exclusions prévues par le code des assurances, un capital décès est versé à ses ayants droit désignés en 3.3.
3.2. Montant du capital décès
Le montant du capital décès versé est égal à 150 % du salaire de référence défini à l'article 8 du présent accord. Sur demande du ou des ayants droits désignés en 3.3, ce capital décès pourra, en tout ou partie, être transformé en rente.
3.3. Ayants droit
Le capital décès prévu ci-dessus est versé :
– en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
– en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
–– au conjoint ;
–– à défaut, aux enfants par parts égales ;
–– à défaut, aux parents et à défaut aux grands-parents ;
–– à défaut de toute personne susnommée, le capital revient aux héritiers.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s), de préférence par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.
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Articles cités par
Article 3
En vigueur étendu
3.1. Nature
En cas de décès du salarié, un capital est versé à ses ayants droit désignés en 3. 3.
3.2. Montant du capital décès
Le montant du capital décès versé est égal à 170 % du salaire de référence. Son montant minimum est fixé à 170 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès pour les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres et à 340 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès pour les salariés relevant du régime de retraite des cadres, avec prorata pour les salariés à temps partiel.
Sur demande du ou des ayants droit désignés en 3.3, ce capital décès pourra, en tout ou partie, être transformé en rente.
3.3. Ayants droit
En l'absence de désignation expresse de bénéficiaires par le salarié, les capitaux décès sont versés dans l'ordre de priorité suivant :
– au conjoint du salarié, non séparé de corps par jugement définitif ;
– à la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin notoire ;
– aux enfants du salarié, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– aux parents du salarié, par parts égales entre eux, et en cas de décès de l'un d'eux, la totalité au survivant ;
– aux héritiers de l'assuré.
Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaires, de préférence par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur, qui en accusera réception.
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Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
A partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans nécessitant l'assistance d'une tierce personne (3e catégorie du code de la sécurité sociale), il lui est versé par anticipation le capital décès prévu à l'article 3.2.Versions
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Articles cités par
Article 4
En vigueur étendu
Si le participant est en état d'invalidité absolue et définitive, c'est-à-dire s'il est reconnu invalide de 3e catégorie par la sécurité sociale avec majoration pour assistance d'une tierce personne de cet organisme, avant la date de prise d'effet de sa retraite sécurité sociale, il lui est versé par anticipation le capital décès prévu à l'article 3. 2.
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Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
5.1. En cas de décès du salarié, une rente éducation dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 8 est versée pour chaque enfant à charge.
5.2. Notion d'enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge du participant tous les enfants légitimes reconnus, naturels, adoptifs, recueillis ou à naître au sens de la législation fiscale ou au sens de la législation sur les allocations familiales :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 25e anniversaire, pendant la durée :
–– de l'apprentissage ou des études ;
–– de l'inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;
–– sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants légitimes, à naître et nés viables, et les enfants recueillis.
5.3. Montant de la rente éducation
Il sera versé pour les enfants à charge désignés en 5.2 :
– 8 % du salaire de référence par enfant jusqu'à l'âge de 17 ans révolus ;
– 12 % du salaire de référence par enfant âgé de plus de 18 ans, et jusqu'à 25 ans révolus.
5.4. Paiement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative avec le capital décès. Elle est due et payable mensuellement à compter du premier jour du mois qui suit la date du décès.
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Articles cités par
Article 5
En vigueur étendu
5.1. En cas de décès du salarié, une rente éducation dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 8 est versée pour chaque enfant à charge.
5.2. Notion d'enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge du participant tous les enfants légitimes reconnus, naturels, adoptifs, recueillis ou à naître au sens de la législation fiscale ou au sens de la législation sur les allocations familiales :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 25e anniversaire, pendant la durée :
-- de l'apprentissage ou des études ;
-- de l'inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;
-- sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants légitimes, à naître et nés viables, et les enfants recueillis.
5.3. Montant de la rente éducation
Il sera versé pour les enfants à charge désignés en 5. 2 :
- 12 % du salaire de référence par enfant jusqu'au 18e anniversaire ;
- 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire, avec des minima sur le montant annuel de la rente calculés lors de sa mise en service ;
- 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au 18e anniversaire, et de 15 % de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire, pour les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres ;
- 24 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au 18e anniversaire et de 30 % de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire, pour les salariés relevant du régime de retraite des cadres.
Les minima sont calculés sur le plafond de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès du salarié, avec prorata pour les salariés à temps partiel, la rente annuelle étant ensuite revalorisée selon les dispositions prévues par l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance.
5.4. Paiement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative avec le capital décès. Elle est due et payable mensuellement à compter du premier jour du mois qui suit la date du décès.
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Articles cités par
Article 6
En vigueur étendu
6.1. Définition
Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale hors assurance maternité.
6.2. Délai de carence
Le délai de carence appliqué à la garantie est de 90 jours consécutifs d'arrêt de travail.
6.3. Montant
La garantie consiste à assurer à un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté un complément d'indemnité destiné à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
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Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
7.1. En cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé ainsi qu'il suit :
7.1.1. Invalidité résultant d'un accident du travail
Si le taux d'invalidité (n) est supérieur ou égal à 66 %, l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
En cas d'incapacité d'au moins 66 %, la personne concernée peut, en sus des rentes, bénéficier du versement par anticipation du capital décès.
Si le taux d'invalidité (n) est compris entre 33 % et 65 % l'assureur apporte un complément calculé sur la base de 3(n)/2 de la rente fixée ci-dessus.
7.1.2. Invalidité résultant d'une maladie
Invalidité de 2e catégorie et 3e catégorie : l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
En cas d'invalidité de 3e catégorie, la personne concernée peut, en sus des rentes, bénéficier du versement par anticipation du capital décès.
Invalidité de 1re catégorie : le complément mentionné ci-dessus est divisé par deux.
7.2. La rente complémentaire d'invalidité est versée mensuellement à terme échu directement au bénéficiaire jusqu'à son 60e anniversaire.
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Article 7
En vigueur étendu
7.1. En cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé ainsi qu'il suit :
7.1.1. Invalidité résultant d'un accident du travail
Si le taux d'invalidité (n) est supérieur ou égal à 66 %, l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
En cas d'incapacité d'au moins 66 %, la personne concernée peut, en sus des rentes, bénéficier du versement par anticipation du capital décès.
Si le taux d'invalidité (n) est compris entre 33 % et 65 %, l'assureur apporte un complément calculé sur la base de 3(n)/2 de la rente fixée ci-dessus.
7.1.2. Invalidité résultant d'une maladie
Invalidité de 2e catégorie et 3e catégorie : l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
En cas d'invalidité de 3e catégorie, la personne concernée peut, en sus des rentes, bénéficier du versement par anticipation du capital décès.
Invalidité de 1re catégorie : le complément mentionné ci-dessus est divisé par deux.
7.2. La rente complémentaire d'invalidité est versée mensuellement à terme échu directement au bénéficiaire jusqu'à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
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Article 8
En vigueur étendu
Le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant l'événement. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisation limité aux tranches A, B et C des rémunérations.Versions
Article 9
En vigueur étendu
L'ensemble des prestations sera revalorisé chaque 1er janvier et 1er juillet, en fonction de l'évolution du salaire minimum conventionnel de l'intéressé.Versions
Article 10
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu par l'article L. 133-8 du code du travail.
Les entreprises relevant du présent accord bénéficieront d'un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord pour se mettre en conformité avec des nouvelles garanties prévues.
Les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant la date d'extension du présent accord pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition que celui-ci fasse bénéficier leurs salariés d'une garantie équivalente.
Les dispositions du présent accord pourront être réexaminées à la demande d'une ou de plusieurs organisations représentatives contractantes.
Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 81 de la convention collective nationale.
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Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Organisme de prévoyanceOrganisme de prévoyance
Les partenaires sociaux soussignés, membres de la commission paritaire de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, conviennent de confier la gestion du régime de prévoyance de la branche à Malakoff Médéric Prévoyance (institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric), aux conditions suivantes :
1. Les entreprises relevant de la convention collective nationale sont tenues d'adhérer aux conditions décrites à l'article 2 du présent avenant au choix à l'une ou à l'autre des institutions de prévoyance ci-dessus dénommées sans distinction de territorialité.
Elles disposent d'un délai de 6 mois après extension, et au plus tard à la date d'échéance de leur contrat en cours, pour se mettre en conformité.
2. Par exception, les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant extension conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur.
En cas de renégociation, et à condition que les garanties et les cotisations salariales soient équivalentes à celles précisées à l'article 2, les entreprises ont la possibilité de contracter avec tout organisme de leur choix ; elles pourront en faire bénéficier leurs filiales aux mêmes conditions.
3. De même les entreprises en création disposent d'un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues par l'accord''Prévoyance''du 27 mars 1997, et ce auprès de tout organisme de leur choix.
4. Les taux des cotisations définis au paragraphe 2 de l'article 2 du présent avenant seront maintenus pendant 5 ans par les institutions de prévoyance ci-dessus dénommées, et ce à partir de la date d'extension.
5. Les institutions de prévoyance ci-dessus dénommées sont adhérentes à l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) qui assure la rente éducation.
6. Au-delà d'une période de 5 ans à compter de la date d'extension, les dispositions prévues par le présent avenant pourront faire l'objet de modifications, révisions ou dénonciations à la demande d'une ou de plusieurs organisations représentatives contractantes indépendamment de l'accord "Prévoyance" lui-même.
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Article 2
En vigueur étendu
Cotisations1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut plafonné à la tranche C servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
2. Taux des cotisations prévoyance
Pour l'ensemble des risques garantis par l'accord « Prévoyance » du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes du régime de branche auprès des organismes désignés acquitteront une cotisation calculée comme suit :
- sur la tranche A : 0,74 % ;
- sur la tranche B : 1,13 % ;
- sur la tranche C : 1,13 %.
Les taux de cotisations seront maintenus pendant 3 ans par les institutions de prévoyance, et ce à compter du 1er janvier 2013.
3. Répartition
La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l'organisme assureur.
Il est rappelé que l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit une cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A prévue à l'article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation.
Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent accord.
Pour les situations visées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de l'accord du 27 mars 1997, il sera proposé des cotisations individuelles par le biais d'un régime spécifique.
4. Impact de la réforme des retraites
Le taux de cotisation défini à l'article 2.2 du présent avenant inclut le financement de la charge pour le régime de prévoyance que représentent les conséquences du report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 62 ans (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010), c'est-à-dire l'allongement correspondant de la période de couverture au titre :
- des garanties incapacité de travail et invalidité ;
- du maintien des garanties décès (art. 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin).
Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre 2015, pour les entreprises dont l'adhésion est antérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de l'accord de prévoyance, remise en cause de la désignation des organismes assureurs ou de l'un d'eux, entreprise sortant du champ d'application de l'accord de prévoyance), avant l'expiration de la période transitoire susvisée, une indemnité de résiliation pourra être due. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l'assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de résiliation.
Toutefois, cette indemnité ne sera pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité et de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie sera transférée au nouvel organisme assureur.
A l'inverse, dans le cas d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective qui déciderait de rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période transitoire, celle-ci devra s'assurer auprès de l'assureur dont le contrat aura été résilié que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut, et en cas de reprise des engagements par les organismes désignés, l'entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner.
Les dispositions de l'article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d'ordre public.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Organisation du régime de prévoyance de branche3.1. Régime de prévoyance de branche
Le régime de prévoyance est confié aux organismes assureurs désignés à l'article 1er du présent avenant à l'accord du 27 mars 1997.
Une convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux signataires de l'accord de prévoyance et les organismes assureurs formalise les engagements des parties pour l'assurance et la gestion du régime de prévoyance de la branche.
Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet de la désignation ou de son renouvellement, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
En cas de désignation d'un nouvel organisme assureur, toutes les entreprises ayant adhéré au régime de prévoyance de branche rejoindront le nouvel organisme assureur désigné. Les organismes assureurs précédemment désignés organiseront le transfert du régime de branche auprès du nouvel assureur. Cette opération se réalisera sans frais pour les entreprises et les bénéficiaires du régime.
3.2. Conséquences de la dénonciation ou du non-renouvellement sur les sinistres en coursEn cas de dénonciation ou du non-renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s'appliquent (articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) :
- la garantie incapacité temporaire de travail-invalidité est maintenue aux assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées, sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement ;
- ces assurés bénéficient du maintien des garanties décès pendant la période d'incapacité temporaire ou d'invalidité ouvrant droit auxdites prestations du régime de prévoyance ; le salaire de référence est figé à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement ;
- les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes d'éducation) continuent d'être versées à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que de la base de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
L'ensemble des dispositions qui précèdent s'applique également dans le cas d'une entreprise adhérente qui cesserait de relever du champ d'application de l'accord de prévoyance, cet événement entraînant la résiliation de son adhésion au régime de branche ; les modalités d'organisation des revalorisations futures seront alors de son ressort.
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