Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 - Textes Attachés - Avenant du 25 février 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 10 janvier 2020

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 25 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    ANCR ; FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FEC – FO ; F3C CFDT ; SUD solidaires,

Condition de vigueur

  • Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature et pour une durée d'un an correspondant à la collecte 2019, après quoi il cessera automatiquement de s'appliquer.

Numéro du BO

  • 2019-19
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le 12 octobre 2015, les organisations patronales et syndicales ont signé un accord sur la formation professionnelle se substituant à toute disposition de même nature et portant sur le même objet qui avait pu être conclu antérieurement.

      Cet accord comportait notamment des articles relatifs aux contributions conventionnelles des entreprises à la formation professionnelle continue. Il s'agissait plus spécifiquement à l'article 3.1 dudit accord.

      Dans ce prolongement, il a été décidé, par des avenants respectivement conclus le 6 octobre 2016 et le 16 octobre 2017 de reconduire ces contributions conventionnelles.

      À l'occasion des réunions paritaires de la branche du deuxième semestre 2018, il a été convenu de reconduire une nouvelle fois ces contributions conventionnelles.

      Les signataires ont toutefois pris bonne note de l'évolution majeure des dispositifs de la formation professionnelle introduite par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, y compris des modifications des taux légaux de contributions et des modalités de collecte de cette part des cotisations.

      Cette reconduction des taux conventionnels de contributions des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés s'effectue donc à l'aune de cette réforme, selon les dispositions visées ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

    1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

    Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.) ;

    2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

    Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

    Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;

    3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ;

    4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant ;

    5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

    Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

    6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
    – les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

    – les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

    Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

    L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

    – la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

    7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

    À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

    Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet, SMS, WAP, etc.).

    Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
    – les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
    – la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
    – la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
    – une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

    Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

    Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

    – les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

    Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

    Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

    – les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

    Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

    Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

    8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

    Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

    Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

    L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

    L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Contribution conventionnelle des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés

    Au regard des besoins de formation et de professionnalisation des salariés de la branche, dans le but de sécuriser les parcours professionnels et d'assurer leur employabilité tout en renforçant la compétitivité des entreprises, les partenaires sociaux décident de maintenir, toujours à titre expérimental, une contribution conventionnelle supra légale.

    Cette contribution conventionnelle est obligatoirement versée à l'OPCO de la branche.

    Le taux de cette contribution conventionnelle est fixé conformément au tableau suivant.

    (En pourcentage.)

    Entreprise
    de 1 à 9 salariés
    Entreprise
    de 10 à 49 salariés
    Entreprise
    de 50 à 299 salariés
    Entreprise
    de 300 salariés et plus
    Contribution conventionnelle0,400,200,100,10

    Il est rappelé que la part conventionnelle de cette contribution conventionnelle est mutualisée dans une section comptable spécifique et n'est pas sectorisée par taille d'entreprises.

    Elle est gérée conformément aux axes définis par la CPNEFP, le cas échéant au travers d'une section professionnelle paritaire (SPP).

    Les parties signataires entendent rappeler leur volonté de favoriser l'utilisation de la part conventionnelle au maintien d'une politique active des entreprises dans la formation des salariés.

    En ce sens, la contribution conventionnelle, supra légale, sera par principe libre d'utilisation pour les entreprises.

    Historiquement, la branche a souhaité que cette contribution puisse être prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies dans le cadre d'une politique de cogestion du CPF.

    Compte tenu de l'importante réforme des dispositifs de la formation professionnelle introduite par la loi visée en préambule du présent avenant, les partenaires sociaux se laissent la faculté de définir de nouvelles priorités d'utilisation de cette contribution conventionnelle au cours de l'exercice 2019.

    Il est entendu que cette contribution pourrait notamment être orientée vers les salariés dont la relation contractuelle de travail justifie un accompagnement spécifique visant à sécuriser leurs parcours.

    En tout état de cause, cette contribution conventionnelle est arrêtée à l'aune des besoins des salariés et des entreprises de la branche constatés sur le/les exercices précédents, de telle sorte que ces taux ne s'appliqueront que pour 1 an, soit pour la collecte de l'année 2019 (assise sur la masse salariale 2018).

    Les signataires rappellent enfin le caractère exceptionnel de cette contribution conventionnelle compte tenu de l'absence de visibilité dont disposent les partenaires sociaux des enjeux financiers induits par la réforme de la formation professionnelle introduite par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

    Cette contribution conventionnelle fera l'objet, en 2019, d'une révision par les partenaires sociaux après analyse des bilans annuels présentés par l'OPCO désigné et de ses préconisations.

    À défaut de révision possible des taux conventionnels susvisés, seuls les taux légaux en vigueur s'appliqueront alors aux entreprises.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modalités de versement des fonds

    Les partenaires sociaux confirment que les fonds destinés à financer la formation professionnelle en vertu de la contribution conventionnelle spéciale prévue par le présent avenant sont versés par les entreprises visées à l'article 1er du présent accord à l'OPCO de la branche, expressément mandaté par elle en cette qualité.

    Il est expressément convenu que les fonds ainsi collectés par l'actuel OPCO de la branche sont rattachés au régime conventionnel de formation professionnelle continue et que tout éventuel changement d'OPCO sur l'exercice 2019 entraînera un transfert automatique et inconditionnel desdits fonds, ce sur quoi s'est engagé l'actuel OPCO de la branche.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions générales


    Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4° de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

  • Article 4.1

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

    Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature et pour une durée d'un an correspondant à la collecte 2019, après quoi il cessera automatiquement de s'appliquer.

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

    L'objet du présent avenant a justifié de prévoir des pourcentages spécifiques de contributions des entreprises en fonction de leur effectif, à l'instar des précédentes dispositions conventionnelles conclues à cet effet.

  • Article 4.2

    En vigueur étendu

    Suivi, révision et dénonciation

    Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

    Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 4.3

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

Retourner en haut de la page