Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.
- Textes Attachés
- Annexe commissions régionales de conciliation et d'arbitrage Convention collective nationale du 18 décembre 1972
- Classifications "ouvriers-ouvrières" Convention collective nationale du 18 décembre 1972
- Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT
- Avenant du 3 avril 2007 relatif à l'accord artt (heures supplémentaires)
- Accord du 12 septembre 2007 relatif à la classification des ouvriers
- Adhésion par lettre du 30 novembre 2007 de la FESCEGSA CFTC à la convention collective
- Accord du 5 mars 2008 relatif aux classifications des emplois des ouvriers et ouvrières
- Accord du 15 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 8 avril 2014 relatif à la classification des agents de maîtrise
- Accord du 30 septembre 2014 relatif à la classification des cadres
- Accord du 31 mars 2015 modifiant l'article 508 de la convention collective
- Accord du 30 mai 2017 relatif à la classification des employés
- Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
- Accord de convergence du 27 novembre 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles de la bureautique (IDCC 1539) et de la reprographie (IDCC 706)
- Avenant du 27 novembre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Accord du 1er avril 2020 relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés
- Accord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation
- Accord de branche du 22 décembre 2021 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications visent également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier la classification « cadres » définies par l'article 517 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.
Ainsi, une partie de l'article 517 est maintenant rédigée comme suit :Classification cadres Niveau Responsable de fabrication ayant sous ses ordres des contremaîtres 40.00 Chef de fabrication, responsable général des ateliers ayant sous ses ordres des chefs d'atelier ou des contremaîtres 40.30 Poste de direction d'entreprise 40.50
Il est créé un article 502 bis rédigé comme suit :
« Afin d'assurer la transition des nouveaux coefficients des catégories agents de maîtrise et cadres, les salariés dont le coefficient, à la date de l'accord du 30 septembre 2014, est de 300 à 457 conservent le statut qui leur était attribué.
En conséquence, ceux ayant le statut agent de maîtrise se voient affecter un coefficient de 30.00 à 30.50 de la catégorie agents de maîtrise.
Ceux ayant le statut cadre se voient affecter le coefficient 40.00 de la catégorie cadres. Dans ce cas, le salaire minimum, en moyenne annuelle, inclut la partie variable de la rémunération (hors prime conventionnelle). Le montant de la partie fixe doit au minimum être celui du salaire minimum de la catégorie 30.00 des agents de maîtrise. »
Le présent accord sera soumis à extension. Il s'appliquera le premier jour du mois suivant son extension.Versions
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