Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Limousin Accord du 6 décembre 2007 relatif aux salaires (1)

Etendu par arrêté du 29 sept. 2008 JORF 7 octobre 2008

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Limoges, le 6 décembre 2007.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération du bâtiment de la région Limousin ; CAPEB de la région Limousin ; Fédération régionale des SCOP du bâtiment du Limousin.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT construction, bois du Limousin ; Union régionale CFTC du bâtiment de la région Limousin ; Syndicat FO du bâtiment du Limousin.

Numéro du BO

  • 2008-9
 

(1) Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010
(a
rrêté du 29 septembre 2008, art. 1er).

  • Article 1

    En vigueur étendu

    En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après :

    I. - Barème des salaires ouvriers du bâtiment de la région Limousin

    Base 35 heures/semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

    (En euros.)

    CATÉGORIE
    professionnelle
    COEFFICIENTSALAIRE MENSUELSALAIRE HORAIRE
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    - Position 1 1501 305,888,61
    - Position 2 1701 377,169,08
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 453,009,88
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    - Position 1 2101 572,8210,37
    - Position 2 2301 671,4011,02
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
    - Position 1 2501 788,1911,79
    - Position 2 2701 888,2912,45
  • Article 3

    En vigueur étendu


    Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du SMIC.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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