Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications
- Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative à la classification
- Avenant n° 16 du 23 septembre 1994 relatif aux classifications
- Annexe du 4 juillet 1985 relative à la formation continue
- Accord national du 23 octobre 1985 relatif à la maternité et au contrat de travail
- Annexe du 4 juillet 1985 relative au contrat à durée déterminée
- Annexe du 4 juillet 1985 relative à l'apprentissage
- Annexe du 4 juillet 1985 relative aux emplois réservés
- Annexe du 30 avril 1986 relative à la retraite complémentaire
- Avenant n° 6 du 16 mars 1987 relatif à la prévoyance
- Accord-cadre du 3 octobre 1997 relatif à l'aménagement et la réduction de la durée du travail dans les entreprises de l'exploitation cinématographique
- Avenant n° 2 du 19 novembre 1999 portant modification de l'accord-cadre ARTT
- Accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
- Avenant n° 23 du 28 janvier 2000 relatif au repos quotidien
- Avenant n° 24 du 15 mars 2000 relatif aux pauses et aux coupures
- Avenant n° 26 du 30 avril 2001 relatif aux heures de délégation
- Avenant n° 28 du 18 juin 2002 relatif à l'âge de départ en retraite
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Avenant n° 31 du 10 juin 2003
- Avenant n° 35 du 5 janvier 2005 relatif à la journée de solidarité
- Avenant n° 36 du 5 janvier 2005 relatif au repos quotidien
- Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
- Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la création d'une CPNEF
- Avenant n° 40 du 9 mai 2006 relatif au remboursement de nettoyage de vêtements
- Adhésion par lettre du 30 juillet 2008 de l'UNSA spectacle et communication à des textes complémentaires
- Avenant n° 32 du 5 novembre 2003 relatif aux salaires et à la réforme de la grille et des classifications
- Avenant n° 2 du 26 mars 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
- Avenant n° 2 du 21 décembre 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
- Avenant n° 3 du 9 juin 2010 relatif au financement de la formation continue
- Avenant n° 45 du 22 mars 2011 relatif au congé de paternité
- Avenant n° 46 du 22 mars 2011 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
- Accord du 13 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 49 du 11 juillet 2012 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation
- Accord du 20 décembre 2012 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 52 du 19 mars 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 1 du 30 janvier 2015 à l'accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
- Accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties frais de santé
- Avenant n° 55 du 20 octobre 2015 relatif aux salaires minima, primes et réduction du temps de travail au 1er octobre 2015
- Avenant n° 56 du 7 septembre 2016 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
- Avenant n° 59 du 11 mai 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 61 du 11 juillet 2017 relatif aux salaires minima et aux indemnités au 1er août 2017 et modifiant l'article 43 de la convention collective
- Accord du 20 décembre 2017 relatif aux négociations de branche
- Avenant n° 62 du 22 mai 2018 relatif à la prise en charge des frais des salariés participant aux réunions de branche
- Avenant n° 64 du 12 juillet 2018 relatif à l'indemnité de panier
- Avenant n° 65 du 9 janvier 2019 relatif à la dérogation conventionnelle au repos quotidien
- Avenant n° 1 du 30 janvier 2020 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé
- Accord du 1er septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord du 12 juillet 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
(1) L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatives aux règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Conformément à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité engager des négociations afin de déterminer paritairement la périodicité, le calendrier et les modalités des négociations obligatoires dans la branche de l'exploitation cinématographique concernant les thèmes suivants :
– les salaires ;
– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ; et la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
– l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.En effet, l'ensemble des partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique reconnaît l'importance d'établir un accord de méthode afin de s'inscrire dans une démarche constructive et structurante favorisant la négociation collective et assurant la qualité, la constance et l'efficacité du dialogue social.
Cet accord formalise ainsi, dans le respect des dispositions d'ordre public, les modalités de négociation convenues paritairement entre les organisations syndicales représentatives de salariés et la fédération nationale des cinémas français (FNCF).
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 1er
En vigueur étendu
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre des négociations obligatoires de la branche. Il précise les thèmes des négociations et leur périodicité, dans le respect des dispositions d'ordre public, les modalités selon lesquelles seront déterminés le contenu de chacun de ces thèmes, le calendrier et les lieux de réunions, les informations remises aux négociations ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 2
En vigueur étendu
Thèmes et périodicité des négociationsLes partenaires sociaux décident paritairement d'engager des négociations selon les périodicités suivantes :
Thème Périodicité Année
1re réunionSalaires Tous les ans 2018 Mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées Tous les 3 ans 2019 Conditions de travail, GPEC et prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail Tous les 4 ans 2018 Mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés Tous les 4 ans 2019 Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés Tous les 2 ans 2018 Examen de la nécessité de réviser les classifications Tous les 5 ans 2021 Institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière Tous les 5 ans 2020 Les parties restent libres d'engager d'un commun accord, pour des raisons d'évolution réglementaire, des négociations sur les thèmes susmentionnés indépendamment du calendrier.
Les périodicités précitées ne font pas obstacle à la négociation de toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales de salariés et la FNCF souhaiteraient engager d'un commun accord des négociations.
Par ailleurs, pendant la durée du présent accord, au moins deux organisations syndicales de salariés représentant au moins 50 % de la représentativité de leur collège peuvent demander l'engagement de négociations relatives à l'un des thèmes précités. Cette demande précise impérativement les raisons justifiant la nécessité d'avancer le sujet de négociation par rapport au calendrier prévu. Si ces conditions sont remplies, le thème est inscrit à l'ordre du jour sans délai.
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Contenu et calendrier des négociationsPour mener à bien ces négociations, les partenaires sociaux conviennent paritairement de déterminer, au 4e trimestre de l'année N – 1, les modalités de négociations sur les thèmes retenus pour l'année civile suivante, le contenu de chacun des thèmes négociés, ainsi que le calendrier.
Tous les thèmes seront préalablement introduits par une réunion de méthode. Au cours de cette réunion, un rappel du contexte réglementaire sera fait et une liste des informations souhaitées pour avancer dans les négociations sera établie. Une seconde réunion portera sur l'analyse des informations remises. Puis, une ou plusieurs réunions seront consacrées aux négociations.
Modalités des réunions Réunion 1 Réunion de méthode
Rappel du contexte réglementaire – Liste des informations souhaitéesRéunion 2 Analyse des informations fournies Réunions suivantes Réunions de négociations Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 4
En vigueur étendu
Le lieu des réunions
Le lieu des réunions, décidé paritairement, sera communiqué par écrit, dans un délai raisonnable, préalablement à l'engagement de chacune des négociations.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 5
En vigueur étendu
Informations préalables aux négociationsPour chaque thème de négociation, la partie patronale, ou tout autre prestataire, remettra aux organisations syndicales représentatives de salariés, le cas échéant, les éléments d'information préalables nécessaires à l'engagement des discussions.
Ces informations préalables seront listées à l'occasion de la réunion de méthode et seront remises dans un délai de 15 jours avant la réunion suivante. Ce délai permettra aux organisations syndicales d'en prendre connaissance, d'émettre d'éventuelles observations, de négocier en toute connaissance de cause et, le cas échéant, de répondre de manière motivée aux propositions.
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 6
En vigueur étendu
Modalités de suivi des accords thématiques
Les engagements souscrits par les parties seront suivis selon des modalités spécifiques précisées à la fin de l'accord dédié au sujet de négociation.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 7
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur 1 mois après sa date de signature.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 8
En vigueur étendu
Durée et modalités de suivi de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction et par période de 4 ans.
Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l'application de l'accord avant ce délai de 4 ans.
Trois mois au plus tard avant l'expiration de la période quadriennale en cours, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou la FNCF pourra notifier à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de ne pas renouveler l'accord. Ce dernier cessera alors de produire tout effet à la date d'échéance de la période quadriennale en cours.
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Articles cités
Article 9
En vigueur étendu
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Articles cités