Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. - Textes Attachés - Avenant n° 52 du 19 mars 2014 relatif au temps partiel

Etendu par arrêté du 15 juillet 2014 JORF 24 juillet 2014

IDCC

  • 1307

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 mars 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FNCF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FASAP FO ; La F3C CFDT ; La CFTC spectacle,

Numéro du BO

  • 2014-23
 

Date d'effet = date de dépôt + 1 jour

31/05/2017

  • Article

    En vigueur étendu


    Dans le cadre de l'application par les entreprises de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, prévoyant notamment un horaire de travail minimum de 24 heures, les partenaires sociaux se sont entendus sur les dispositions définies au présent avenant.
    Il est convenu la possibilité d'augmenter temporairement par avenant la durée du travail prévue au contrat d'un salarié à temps partiel, sous réserve de l'accord de celui-ci.
    Outre les cas de remplacement d'un salarié absent, nommément désigné, pour lesquels les avenants pour compléments d'heures sont également possibles, l'employeur pourra avoir recours à des avenants pour compléments d'heures pour d'autres motifs, dans la limite de cinq fois par année civile, chaque avenant ne pouvant excéder 3 semaines consécutives et dans la limite de 12 semaines cumulées par an.
    Les heures effectuées dans le cadre des avenants pour compléments d'heures seront rémunérées au taux normal. Toutefois, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.
    Cette possibilité de recours à des avenants pour compléments d'heures est offerte uniquement à tout salarié à temps partiel qui aura informé au préalable son employeur de son souhait d'en bénéficier. L'attribution des avenants pour compléments d'heures sera faite sur la base d'un principe d'équité entre les salariés ayant fait part de leur intérêt, au regard des possibilités de planification des horaires de travail et du nombre d'avenants dont ils auront déjà bénéficié dans l'année civile.
    L'avenant, établi par écrit, devra définir les modalités selon lesquelles ces compléments d'heures seront accomplis : seront ainsi précisés le nombre d'heures prévu, leur répartition par semaine ou le mois ainsi que la période concernée. L'avenant devra, par ailleurs, indiquer le motif de recours.
    Un observatoire paritaire sera mis en place dans les 3 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent avenant, avec comme objet l'évaluation de l'application du présent avenant. Les modalités de fonctionnement de l'observatoire seront définies paritairement, en commission mixte paritaire.
    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de son entrée en vigueur.

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