Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications
- Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative à la classification
- Avenant n° 16 du 23 septembre 1994 relatif aux classifications
- Annexe du 4 juillet 1985 relative à la formation continue
- Accord national du 23 octobre 1985 relatif à la maternité et au contrat de travail
- Annexe du 4 juillet 1985 relative au contrat à durée déterminée
- Annexe du 4 juillet 1985 relative à l'apprentissage
- Annexe du 4 juillet 1985 relative aux emplois réservés
- Annexe du 30 avril 1986 relative à la retraite complémentaire
- Avenant n° 6 du 16 mars 1987 relatif à la prévoyance
- Accord-cadre du 3 octobre 1997 relatif à l'aménagement et la réduction de la durée du travail dans les entreprises de l'exploitation cinématographique
- Avenant n° 2 du 19 novembre 1999 portant modification de l'accord-cadre ARTT
- Accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
- Avenant n° 23 du 28 janvier 2000 relatif au repos quotidien
- Avenant n° 24 du 15 mars 2000 relatif aux pauses et aux coupures
- Avenant n° 26 du 30 avril 2001 relatif aux heures de délégation
- Avenant n° 28 du 18 juin 2002 relatif à l'âge de départ en retraite
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Avenant n° 31 du 10 juin 2003
- Avenant n° 35 du 5 janvier 2005 relatif à la journée de solidarité
- Avenant n° 36 du 5 janvier 2005 relatif au repos quotidien
- Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
- Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la création d'une CPNEF
- Avenant n° 40 du 9 mai 2006 relatif au remboursement de nettoyage de vêtements
- Adhésion par lettre du 30 juillet 2008 de l'UNSA spectacle et communication à des textes complémentaires
- Avenant n° 32 du 5 novembre 2003 relatif aux salaires et à la réforme de la grille et des classifications
- Avenant n° 2 du 26 mars 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
- Avenant n° 2 du 21 décembre 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
- Avenant n° 3 du 9 juin 2010 relatif au financement de la formation continue
- Avenant n° 45 du 22 mars 2011 relatif au congé de paternité
- Avenant n° 46 du 22 mars 2011 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
- Accord du 13 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 49 du 11 juillet 2012 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation
- Accord du 20 décembre 2012 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 52 du 19 mars 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 1 du 30 janvier 2015 à l'accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
- Accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties frais de santé
- Avenant n° 55 du 20 octobre 2015 relatif aux salaires minima, primes et réduction du temps de travail au 1er octobre 2015
- Avenant n° 56 du 7 septembre 2016 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
- Avenant n° 59 du 11 mai 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 61 du 11 juillet 2017 relatif aux salaires minima et aux indemnités au 1er août 2017 et modifiant l'article 43 de la convention collective
- Accord du 20 décembre 2017 relatif aux négociations de branche
- Avenant n° 62 du 22 mai 2018 relatif à la prise en charge des frais des salariés participant aux réunions de branche
- Avenant n° 64 du 12 juillet 2018 relatif à l'indemnité de panier
- Avenant n° 65 du 9 janvier 2019 relatif à la dérogation conventionnelle au repos quotidien
- Avenant n° 1 du 30 janvier 2020 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé
- Accord du 1er septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord du 12 juillet 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Article
En vigueur étendu
Les actions de formation des personnels de l'exploitation cinématographique sont gérées, dans le cadre de la solidarité professionnelle, par la commission paritaire de l'exploitation cinématographique, constituée au sein de l'AFDAS, fonds d'assurance formation agréé par arrêtés ministériels.
La commission paritaire arrête chaque année, en fonction des besoins exprimés, de l'évolution des métiers et des modalités de fonctionnement des entreprises, un plan de formation dont elle assure le financement.
La candidature à une action de formation est à l'initiative :
- soit de l'employeur et, dans ce cas, il s'agit d'une exécution particulière du contrat de travail (plan de formation de l'entreprise) ;
- soit du salarié qui fait valoir éventuellement ses droits à formation au titre du congé individuel de formation.
La candidature peut porter sur :
- soit l'un des stages inscrits dans le plan de formation de la commission paritaire ;
- soit un stage proposé par l'appareil public et privé de formation, le stage ne pouvant être retenu que pour autant qu'il réponde aux critères fixés par le dispositif légal et réglementaire.
Les dépenses des actions de formation sont prises en charge par la section Exploitation cinématographique dans la mesure des ressources dont elle dispose. Cette prise en charge peut être totale ou partielle.
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Article
En vigueur étendu
Le droit au congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise.Versions
Article
En vigueur étendu
Ancienneté :
Le salarié doit justifier d'une ancienneté de 2 ans, consécutifs ou non, dans la branche professionnelle, dont 6 mois dans l'entreprise.
Délai de franchise :
Le salarié qui a déjà utilisé son droit au congé individuel de formation est tenu d'attendre un certain temps avant d'en solliciter un second :
- 6 mois quand le précédent stage a été inférieur ou égal à 80 heures ;
- 1 an si le stage a duré entre 81 et 160 heures ;
- pour les stages plus longs, la durée du délai, exprimée en mois, est égale au 1/12 de la durée exprimée en heures du stage ;
- en tout état de cause, le délai maximal est de 6 ans.
Ces conditions remplies, le départ en congé est en principe acquis. Il peut simplement être différé, et ce dans deux hypothèses :
- report pour "raison de service" : l'employeur estime que l'absence du salarié sera préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. Il peut alors, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, différer le départ du salarié de 9 mois au maximum ;
- report parce que d'autres salariés ont déjà utilisé leur droit au congé formation pour la même période : si le pourcentage de salariés simultanément absents dépasse 2 % du nombre total des salariés de l'établissement.
Ce pourcentage est obligatoirement calculé séparément pour le pour le personnel d'encadrement et pour le reste du personnel dans les établissements de 500 salariés et plus. Il peut, après avis du conseil d'entreprise, être effectué séparément pour chaque catégorie du personnel ou certaines catégories regroupées.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, le report est possible si le nombre d'heures de congé demandé dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
Durée maximale du congé :
- 1 an s'il est suivi à temps plein ;
- 1 200 heures, réparties sur une ou plusieurs années, pour un stage comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Des accords peuvent envisager une durée plus longue pour les stages agréés par l'Etat.
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Article
En vigueur étendu
L'autorisation d'absence :
Le salarié doit adresser par écrit une demande d'autorisation d'absence à son employeur :
- au plus tard 60 jours à l'avance si le stage est à temps plein et dure au moins 6 mois ;
- au plus tard 30 jours à l'avance si le stage est à temps partiel ou s'il dure moins de 6 mois.
L'employeur doit faire connaître sa réponse (accord ou report) dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai légal de 10 jours, l'autorisation d'absence est réputée accordée.
La demande doit préciser l'intitulé et, dans la mesure du possible, les dates et l'organisateur du stage.
Il convient d'adresser à l'employeur la demande d'autorisation d'absence le plus tôt possible, les commissions paritaires se réunissant en moyenne tous les 2 ou 3 mois.
Les demandes déjà reportées sont prioritaires.
Demande de financement :
L'autorisation d'absence acquise, le salarié doit transmettre sa demande de congé à l'AFDAS pour être soumise à la commission paritaire.
La demande doit préciser l'intitulé, les dates et l'organisateur du stage.
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Article
En vigueur étendu
Cas général :
Si sa demande est agréée par la commission paritaire de l'AFDAS, le salarié en congé individuel de formation perçoit au moins 80 % de son salaire antérieur.
Cette rémunération ne peut être inférieure :
- soit au salaire de l'intéressé s'il n'atteint pas 2 fois le Smic ;
- soit à 2 fois le Smic dans le cas contraire.
L'employeur paie directement le stagiaire et se fait rembourser par l'AFDAS.
Formations particulières :
Le salarié percevra 100 % du salaire s'il s'agit :
- soit d'une formation conduisant à une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique, après contrôle de niveau ;
- soit d'une formation répondant à un objectif individuel de reconversion et ne relevant ni du plan de formation de l'entreprise, ni d'un système public d'indemnisation ;
- soit d'une formation dont l'objet est de permettre l'exercice d'une responsabilité dans la vie sociale, à l'exclusion des formations de caractère politique ou syndical.
Bénéficiaires particuliers :
La rémunération antérieure est intégralement maintenue :
- lors d'un congé pour examen ;
- lors d'un congé jeune travailleur.
Frais de formation :
Ils peuvent être pris en charge, partiellement ou totalement, par la commission paritaire de l'AFDAS :
- dans la mesure de ses ressources ;
- conformément aux priorités qu'elle définit.
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Article
En vigueur étendu
Le congé formation entraîne la suspension du contrat de travail. La période de congé formation est assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et du droit aux congés payés annuels. A la fin de chaque mois et lors de la reprise du travail, le salarié doit remettre à l'employeur une attestation de fréquentation effective du stage.Versions
Article
En vigueur étendu
Outre le bénéfice des dispositions concernant la formation professionnelle, ils peuvent prétendre à un congé spécial de formation si :
- ils ont moins de 25 ans ;
- une présence minimale de 3 mois dans l'entreprise ;
- sont sans diplôme professionnel ;
- si leur contrat de travail ne prévoit pas une formation professionnelle prévue par des dispositions législatives ou réglementaires (contrat d'apprentissage, contrat emploi-formation).
La durée de ce congé est de 200 heures.
La rémunération est intégralement maintenue par l'employeur.
La demande doit être formulée au plus tard 30 jours avant le début du stage. L'employeur dispose de 10 jours pour répondre. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation d'absence est réputée accordée.
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Article
En vigueur étendu
Un congé rémunéré de deux semaines ouvrables par an sera accordé aux travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale organisés par des centres ou instituts spécialisés dont la liste est établie chaque année par arrêté ministériel.Versions
Article
En vigueur étendu
Le congé est de 2 semaines ouvrables par an : il peut être pris en 1 ou 2 fois et n'est pas imputé sur le congé annuel payé. Il est assimilé, au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, à un temps de travail effectif.
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Article
En vigueur étendu
Le congé est limité en fonction de l'effectif de l'établissement. Le nombre de salariés par établissement pouvant bénéficier, au cours de la même année, du congé d'éducation ouvrière est fixé de la manière suivante (arrêté du 21 mars 1978) :
- de 1 à 500 salariés : un bénéficiaire par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;
- de 501 à 1 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;
- plus de 1 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés. Le pourcentage de salariés simultanément absents ne peut dépasser 2 % du nombre total des salariés de l'établissement.
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Article
En vigueur étendu
Pour bénéficier d'une rémunération, les salariés doivent remplir les conditions suivantes :
- une ancienneté de 2 ans ;
- délai de franchise de 2 ans.
Montant :
- les délégués syndicaux percevront 100 % de leur salaire ;
- les délégués élus percevront 75 % de leur salaire ;
- les autres salariés percevront 25 % de leur salaire.
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Article
En vigueur étendu
Le salarié doit formuler sa demande au moins 30 jours à l'avance.
L'employeur peut refuser d'accorder le congé s'il estime que l'absence du salarié peut être préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, mais seulement après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Son refus doit être notifié dans les 8 jours suivant la demande du salarié.
En cas de différends, l'inspecteur du travail peut être saisi par une des parties et pris pour arbitre.
Le refus non justifié est pénalement sanctionné.
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer au bénéficiaire du congé une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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