Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications
- Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative à la classification
- Avenant n° 16 du 23 septembre 1994 relatif aux classifications
- Annexe du 4 juillet 1985 relative à la formation continue
- Accord national du 23 octobre 1985 relatif à la maternité et au contrat de travail
- Annexe du 4 juillet 1985 relative au contrat à durée déterminée
- Annexe du 4 juillet 1985 relative à l'apprentissage
- Annexe du 4 juillet 1985 relative aux emplois réservés
- Annexe du 30 avril 1986 relative à la retraite complémentaire
- Avenant n° 6 du 16 mars 1987 relatif à la prévoyance
- Accord-cadre du 3 octobre 1997 relatif à l'aménagement et la réduction de la durée du travail dans les entreprises de l'exploitation cinématographique
- Avenant n° 2 du 19 novembre 1999 portant modification de l'accord-cadre ARTT
- Accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
- Avenant n° 23 du 28 janvier 2000 relatif au repos quotidien
- Avenant n° 24 du 15 mars 2000 relatif aux pauses et aux coupures
- Avenant n° 26 du 30 avril 2001 relatif aux heures de délégation
- Avenant n° 28 du 18 juin 2002 relatif à l'âge de départ en retraite
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Avenant n° 31 du 10 juin 2003
- Avenant n° 35 du 5 janvier 2005 relatif à la journée de solidarité
- Avenant n° 36 du 5 janvier 2005 relatif au repos quotidien
- Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
- Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la création d'une CPNEF
- Avenant n° 40 du 9 mai 2006 relatif au remboursement de nettoyage de vêtements
- Adhésion par lettre du 30 juillet 2008 de l'UNSA spectacle et communication à des textes complémentaires
- Avenant n° 32 du 5 novembre 2003 relatif aux salaires et à la réforme de la grille et des classifications
- Avenant n° 2 du 26 mars 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
- Avenant n° 2 du 21 décembre 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
- Avenant n° 3 du 9 juin 2010 relatif au financement de la formation continue
- Avenant n° 45 du 22 mars 2011 relatif au congé de paternité
- Avenant n° 46 du 22 mars 2011 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
- Accord du 13 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 49 du 11 juillet 2012 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation
- Accord du 20 décembre 2012 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 52 du 19 mars 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 1 du 30 janvier 2015 à l'accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
- Accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties frais de santé
- Avenant n° 55 du 20 octobre 2015 relatif aux salaires minima, primes et réduction du temps de travail au 1er octobre 2015
- Avenant n° 56 du 7 septembre 2016 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
- Avenant n° 59 du 11 mai 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 61 du 11 juillet 2017 relatif aux salaires minima et aux indemnités au 1er août 2017 et modifiant l'article 43 de la convention collective
- Accord du 20 décembre 2017 relatif aux négociations de branche
- Avenant n° 62 du 22 mai 2018 relatif à la prise en charge des frais des salariés participant aux réunions de branche
- Avenant n° 64 du 12 juillet 2018 relatif à l'indemnité de panier
- Avenant n° 65 du 9 janvier 2019 relatif à la dérogation conventionnelle au repos quotidien
- Avenant n° 1 du 30 janvier 2020 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé
- Accord du 1er septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord du 12 juillet 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Article
En vigueur étendu
PréambuleLe contrat d'apprentissage donne à l'apprenti le statut de travailleur et le droit au salaire.
La formation est assurée en partie par l'entreprise, en partie par le centre de formation d'apprentis (CFA) dont la direction pédagogique et administrative fut confiée par la FNCF à l'école Louis-Lumière à Paris.
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(non en vigueur)
Remplacé
L'apprenti.
Age (1) :
A la signature du contrat, l'apprenti doit :
- être âgé de seize à vingt ans ou ;
- avoir quinze ans et avoir accompli la totalité du 1er cycle de l'enseignement secondaire.
Niveau :
L'apprenti doit avoir éventuellement, des connaissances en électricité, électronique...
Certificat médical d'embauche :
L'avis d'orientation doit obligatoirement être accompagné d'un certificat médical d'embauche établi généralement par un médecin du travail.
L'employeur.
Agrément :
L'employeur doit avoir reçu l'agrément du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
Cet agrément n'est accordé que si :
- l'équipement de l'entreprise ;
- les techniques utilisées ;
- les conditions de travail et de sécurité de l'entreprise ;
- les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes notamment par la personne directement responsable de la formation de l'apprenti,
sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
La demande d'agrément peut être adressée à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre des métiers.
L'agrément peut être retiré lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du code du travail applicables aux apprentis, ou celles du contrat d'apprentissage, ou celles de la convention collective.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L.117-3 du code du travail (arrêté du 24 octobre 1986).
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Article
En vigueur étendu
L'apprenti.
Age (1) :
A la signature du contrat, l'apprenti doit :
- être âgé de 15 à 20 ans ou ;
- avoir 15 ans et avoir accompli la totalité du 1er cycle de l'enseignement secondaire.
Niveau :
L'apprenti doit avoir le niveau de 3e (2) ou, éventuellement, des connaissances en électricité, électronique...
Avis d'orientation :
Les jeunes doivent avoir obtenu l'avis favorable d'un centre d'information et d'orientation (2).
Certificat médical d'embauche :
L'avis d'orientation doit obligatoirement être accompagné d'un certificat médical d'embauche établi généralement par un médecin du travail.
L'employeur.
Agrément :
L'employeur doit avoir reçu l'agrément du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
Cet agrément n'est accordé que si :
- l'équipement de l'entreprise ;
- les techniques utilisées ;
- les conditions de travail et de sécurité de l'entreprise ;
- les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes notamment par la personne directement responsable de la formation de l'apprenti,
sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
La demande d'agrément peut être adressée à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre des métiers.
L'agrément peut être retiré lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du code du travail applicables aux apprentis, ou celles du contrat d'apprentissage, ou celles de la convention collective.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L.117-3 du code du travail (arrêté du 24 octobre 1986).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 24 octobre 1986).
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Article
En vigueur étendu
Durée d'apprentissage (1).
Sa durée minimale est fixée à deux ans. Elle est réduite à 1 an dans la région parisienne.
En cas d'échec à l'examen de fin d'apprentissage, le contrat peut être prolongé de 1 an.
Rédaction du contrat.
Le contrat d'apprentissage est établi en 5 exemplaires originaux :
- signés par l'employeur, l'apprenti et son représentant légal ;
- visés par le directeur du CFA ;
- enregistrés par la direction départementale du travail, dans le mois qui suit la signature.
Résiliation du contrat.
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les 2 premiers mois de l'apprentissage.
L'accord des parties est nécessaire par la suite.
Le contrat peut être résilié en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti.
Il est souhaitable auparavant de demander l'intervention de l'inspecteur de l'apprentissage.
Contrôle de l'apprentissage.
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises (et l'inspection pédagogique des CFA) relève de l'inspecteur de l'apprentissage (au rectorat d'Académie).
Les inspecteurs de l'apprentissage exercent leurs fonctions en liaison avec les inspecteurs du travail et les officiers de police judiciaire pour constater les infractions à la loi.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 115-2 du code du travail.
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(non en vigueur)
Remplacé
L'apprenti.
L'apprenti s'oblige à :
- effectuer pour l'employeur un travail en relation directe avec la profession prévue au contrat et dans la limite des horaires de travail applicables à l'entreprise ;
- suivre l'enseignement du C.F.A ;
L'employeur.
L'employeur agréé doit :
- verser un salaire à l'apprenti dès le début de l'apprentissage ;
- inscrire l'apprenti dans un C.F.A ;
- faire suivre à l'apprenti tous les enseignements organisés par le C.F.A ;
- assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti ;
- respecter la législation sociale ;
- inscrire l'apprenti à l'examen ;
- prévenir les parents et le directeur du C.F.A en cas de maladie, d'absence... de l'apprenti mineur.Versions
Article
En vigueur étendu
L'apprenti.
L'apprenti s'oblige à :
- effectuer pour l'employeur un travail en relation directe avec la profession prévue au contrat et dans la limite des horaires de travail applicables à l'entreprise ;
- suivre l'enseignement du CFA ;
- se présenter à l'examen prévu en fin de contrat (1).
L'employeur.
L'employeur agréé doit :
- verser un salaire à l'apprenti dès le début de l'apprentissage ;
- inscrire l'apprenti dans un CFA ;
- faire suivre à l'apprenti tous les enseignements organisés par le CFA ;
- assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti ;
- respecter la législation sociale ;
- inscrire l'apprenti à l'examen ;
- prévenir les parents et le directeur du CFA en cas de maladie, d'absence... de l'apprenti mineur.
(1) Termes exclus de l'extension (Arrêté du 24 octobre 1986).
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Article
En vigueur étendu
L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa condition d'apprenti.
Lui sont applicables :
- la législation du travail ;
- la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique. Il bénéficie en outre de garanties particulières.
Durée du travail. Le temps passé au CFA est compris dans le temps de travail.
Les apprentis ont droit à un congé spécial de cinq jours dans le mois qui précède l'examen, afin de suivre des cours de révision organisés au CFA.
Pendant la durée des vacances scolaires, il n'y a pas de cours au CFA : l'apprenti travaille alors à temps complet dans l'entreprise.
Salaire.
L'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage.
Le salaire minimum est un pourcentage du Smic :
- 25 % du Smic le 1er semestre ;
- 35 % du Smic le 2e semestre.
Ces pourcentages sont majorés de 10 points dès que l'apprenti atteint 18 ans.
Cette rémunération est sans aucune charge sociale pour l'employeur.
Le CFA (école Louis Lumière) rembourse les frais de transport et alloue à l'apprenti une indemnité journalière de logement.
Avantages sociaux.
En cas de maladie, d'accident de travail ou d'accident du trajet pour se rendre au CFA, l'apprenti bénéficie comme les autres salariés :
- de la sécurité sociale ;
- de l'assurance maladie ;
- des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ;
- de l'aide publique en cas de rupture de contrat, dans les conditions applicables aux autres salariés ;
- de la carte d'étudiant en apprentissage délivrée par le directeur du CFA permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages habituellement consentis aux titulaires de la carte d'étudiant.
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Article
En vigueur étendu
Les CFA sont les seuls établissements autorisés à assurer la formation théorique des apprentis et à donner un complément de formation pratique.
L'inscription dans un CFA est obligatoire pour que le contrat d'apprentissage soit officiellement enregistré.
L'apprenti est tenu d'en suivre l'enseignement. Aucune dispense ne peut être accordée.
Fonctionnement pédagogique du CFA.
L'horaire ne peut, en aucun cas, être inférieur à :
- 360 heures par an (pour une durée de 2 ans) ;
- 720 heures par an (pour une durée de 1 an).
Les deux tiers de l'horaire au minimum sont réservés à l'enseignement théorique (technologie et général).
Le tiers de l'horaire peut être consacré au maximum à l'enseignement pratique et à l'enseignement de la technologie appliquée.
La coordination avec l'entreprise.
Le CFA est chargé d'assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée par l'entreprise.
A cet effet, le directeur désigne, parmi le personnel enseignant du CFA et pour chaque apprenti, un formateur chargé de le suivre et d'assurer la liaison avec l'entreprise.
Un livret d'apprentissage, document de liaison entre l'entreprise et le CFA a été institué.
N.B. - Ecole Louis-Lumière, 20, rue de Châtillon, 75014 Paris.
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