Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004. - Textes Salaires - Bourgogne Accord du 21 novembre 2011 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2012 (1) (2)

Etendu par arrêté du 19 mars 2012 JORF 27 mars 2012
Elargi par arrêté du 7 août 2012 JORF 19 août 2012

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Dijon, le 21 novembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le SDA ; L'UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFE-CGC BTP ; La FNCB SYNATPAU CFDT,

Numéro du BO

  • 2012-2
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 19 mars 2012, art. 1er)

(2) Elargi au secteur des maîtres d'œuvre en bâtiment de la Bourgogne.  
(Arrêté du 7 août 2012 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    La valeur du point (VP) est fixée par la commission paritaire régionale à 7,18 € pour l'ensemble des départements de la région, à compter du 1er janvier 2012, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Aucun salaire ne pourra être inférieur à 1 530 € minimum.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

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