Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Attachés - Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment (1) (1)

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à paris, le 25 janvier 1994.
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération Bâti-Mat-TP CFTC ; Syndicat national des cadres, techniciens et agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CGC ; Fédération nationale CGT des travailleurs de la construction ; Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT - FO.
  • Adhésion :
    Fédération française du bâtiment, par lettre du 26 juillet 2019 (BO n°2019-35)
 

(1) Accord étendu à l'exclusion, d'une part, des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code A.P.E. 55-10 relevant des professions agricoles et, d'autre part, des entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels répertoriés au code APE 55-40 qui, à la date du présent arrêté, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment(arrêté du 10 juin 1994, art. 1er).

  • Article Préambule

    En vigueur étendu

    Les organisations professionnelles et les fédérations syndicales signataires affirment leur volonté de développer une politique contractuelle de qualité pour les petites entreprises du bâtiment et leurs salariés.

    Cette politique a pour objectif de mieux prendre en compte l'expression des salariés des entreprises artisanales et les spécificités économiques des petites entreprises.

    Elles retiennent dans ce cadre les étapes, en termes de moyen et de principe, constituées par l'institution d'un financement par toutes les petites entreprises du congé de formation économique, sociale et syndicale et par la mise en place d'une protection des mandatés sociaux.

    Elles décident, sans remettre en cause une politique de branche, de poursuivre leur dialogue vers une meilleure organisation et un meilleur soutien financier de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, ainsi que sur l'adaptation des droits collectifs des salariés pour les entreprises artisanales du bâtiment.

    Cette politique contractuelle avec les acteurs des petites entreprises - artisans et salariés - renforcée à chaque échelon territorial devra être conduite, sans que cela constitue une perturbation pour les entreprises artisanales et une remise en cause pour les salariés porteurs de mandat ou ayant des fonctions syndicales.

    Elles conviennent qu'elles tiendront une première réunion sur ce sujet en septembre 1994.

    Ce texte vise les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés munis d'un mandat de l'organisation syndicale qu'ils représentent, appelés à participer aux négociations paritaires de la branche bâtiment ou aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions mises en place par le bâtiment.

    Il assure aux salariés mandatés dans le cadre de ces missions une prise en compte particulière de leur situation en cas de procédure de licenciement les concernant, quel qu'en soit le motif.

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Sont concernés par le présent accord les salariés occupés en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, dans les entreprises dont l'activité est visée à l'annexe I (1) du présent accord.

      (1) Non jointe.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Seuls sont visés par le présent texte et le dispositif qu'il institue les salariés mandatés sociaux qui détiennent, par mandat de l'organisation qui les a désignés, le pouvoir de les représenter lors des négociations paritaires nationales, régionales ou départementales bâtiment ainsi qu'aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions bâtiment, ci-après désignées "les réunions concernées".

    • Article 3

      En vigueur étendu

      3.1. Tout salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit pas subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.

      Dans ce cadre, en cas de procédure de licenciement le concernant, la commission régionale de conciliation des litiges individuels, réunie à cet effet, pourra être appelée à émettre un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée.

      3-2- Ce dispositif est ouvert à tous les salariés mandatés dans le cadre de leurs missions, dès l'instant où l'employeur a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception, par le salarié ou son organisation syndicale, du mandat qu'il détient effectivement, le même jour que sa désignation dans l'instance concernée, organisme ou commission.

      Ce dispositif est assuré pendant 1 an et est reconduit à chaque nouvelle réunion de manière non cumulative.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Il est créé des commissions régionales de conciliation des litiges individuels dans chacune des 22 régions. Ces commissions ont vocation à régler l'ensemble des différends d'ordre individuel nés de l'exécution du contrat de travail (embauchage, conduite ou répartition du travail, mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement...) pour des salariés détenant des mandats sociaux.

      4.1. Les commissions régionales de conciliation des litiges individuels sont composées de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires du présent accord.

      Dans le cadre de ce dispositif, le salarié mandaté qui fait l'objet d'une mesure de licenciement et l'employeur concerné ne pourront pas siéger au titre de leur collège respectif.

      4.2. Le secrétariat des commissions régionales de conciliation des litiges individuels est assuré par la ou les organisations patronales signataires du présent accord.

      4.3. Lorsqu'un salarié mandaté dans le cadre de ces missions fait l'objet d'une procédure de licenciement dans les 12 mois qui suivent la dernière réunion paritaire ou les réunions concernées, ou dans les 12 mois à compter de l'information faite à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce salarié a la possibilité de demander un avis à la commission régionale de conciliation des litiges individuels territorialement compétente.

      Dans ce cadre, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur devra mentionner au salarié intéressé qu'il a la possibilité de saisir la commission régionale de conciliation des litiges individuels.

      Le salarié mandaté social qui fait ce choix doit saisir par écrit le secrétariat de la commission régionale de conciliation des litiges individuels dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du jour où il aura participé à l'entretien préalable au projet de son licenciement et il informera l'employeur concerné de cette saisine.

      La saisine de la commission régionale de conciliation des litiges individuels suspend le cours de la procédure de licenciement engagée, et ce jusqu'au jour où la commission aura émis son avis dans les 15 jours ouvrés au plus tard après l'entretien préalable.

      4.4. Simultanément à la saisine de la commission, le salarié et l'employeur concernés adresseront au secrétariat de la commission régionale de conciliation concernée pour les litiges individuels, toutes les informations écrites utiles sur la procédure de licenciement (nom du salarié, nom de l'employeur, motifs...).

      Dans les 24 heures ouvrables, dès réception de ces documents, le secrétariat interpellé adressera, pour information, copies des dossiers à chaque organisation signataire.

      4.5. La commission régionale de conciliation des litiges individuels dispose alors d'un délai maximum de 10 jours calendaires pour instruire la demande.

      A l'issue de ce délai, la commission réunie doit émettre un avis sur la procédure de licenciement engagée et justifier sa position.

      Cette commission des litiges individuels, par son secrétariat, devra informer par écrit, 15 jours ouvrés au plus tard après l'entretien préalable, le salarié mandaté social qui l'a saisie ainsi que l'employeur intéressé, du contenu de l'avis qu'elle aura émis.

      La poursuite de la procédure de licenciement nécessite un avis de la commission.

      L'avis rendu par la commission est consultatif et ne lie en aucun cas l'employeur et le salarié mandaté social pour la suite à donner à la procédure de licenciement.

      En cas de litige, le conseil de prud'hommes pourra être saisi.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Les parties signataires demanent l'extension du présent accord au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

      Activités visées

      21.06 Construction métallique

      Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
      24.03 Fabrication et installation de matériel, aéraulique, thermique et frigorifique

      Sont visées :
      - les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
      55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

      Sont visées :
      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
      55.12 Travaux d'infrastructure générale

      Sont visées :

      pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
      55.20 Entreprises de forages, de sondages ; fondations spéciales

      Sont visées dans cette rubrique :
      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages ou des fondations spéciales ainsi que :
      - les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
      - les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
      - les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
      55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques

      Sont visées :
      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
      55.31 Installations industrielles ; montage-levage

      Sont visées :
      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
      - les entreprises de constructions et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
      - les entreprises de construction de cheminées d'usine.
      55.40 Installation électrique

      A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
      - les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels ;
      - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
      - les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
      - les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
      - les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
      55.50 Construction industrialisée

      Sont visées :
      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
      55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé

      Sont visées :
      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
      55.70 Génie climatique

      Sont visées :
      - les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
      - les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
      - les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
      - les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et anti-vibratile.
      55.71 Menuiserie-serrurerie

      A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
      - les entreprises de charpente en bois ;
      - les entreprises d'installation de cuisine ;
      - les entreprises d'aménagement de placards ;
      - les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
      - les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
      - les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
      - les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
      - les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
      - les entreprises de pose de clôtures ;
      - les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
      - les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
      55.72 Couverture-plomberie-installations sanitaires

      Sont visées :
      - les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
      - les entreprises de couverture en tous matériaux ;
      - les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
      - les entreprises d'étanchéité.
      55.73 Aménagements, finitions

      Sont notamment visées :
      - les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
      - les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
      - les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
      - les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
      - les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
      - les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ;
      - les entreprises de pose de vitres, de glace, de vitrines (*) ;
      - les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
      - les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
      - les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
      - les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
      87.08 Services de nettoyage

      Sont visées :
      - pour partie, les entreprises de ramonage.


      (*) Clause d'attribution

      Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
      1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
      2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 % les entreprises peuvent opter pour l'application du présent texte, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent texte ou, à défaut, des représentants du personnel, s'ils existent.
      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
      3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 % le présent accord n'est pas applicable.

      Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics


      Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activité issues du décret n° 73-1306 du
      9 novembre 1973.
      1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
      2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, s'ils existent, pour l'application du présent accord.
      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit pour les entreprises créées postérieurement à la date de création.
      3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiments représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.


      Cas des entreprises de menuiserie métallique
      et de menuiserie et fermetures métalliques

      Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante classée dans le groupe ci-dessous :
      21.07 Menuiserie métallique du bâtiment

      Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
      Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55-71.

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