Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Limousin Accord du 30 novembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011

Etendu par arrêté du 8 mars 2011 JORF 16 mars 2011

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Limoges, le 30 novembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FBRL ; La CAPEB Limousin ; La FSCOP Limousin ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'URB CFTC Limousin ; L'URCB CFDT Limousin ; La CGT-FO Limousin,

Numéro du BO

  • 2010-52
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après :


    Barème des salaires au 1er janvier 2011


    Base 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.


    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    CoefficientSalaire mensuel
    (base 151,67 h)
    Salaire
    horaire
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :



    – position 11501 374,139,06
    – position 21701 449,979,56
    Niveau II
    Ouvriers professionnels

    185

    1 530,35

    10,09
    Niveau III
    Compagnons professionnels :



    – position 12101 656,2410,92
    – position 22301 759,3711,60
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :



    – position 12501 882,2212,41
    – position 22701 988,3913,11

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du Smic.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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