Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967. - Textes Attachés - Accord du 10 décembre 2001 relatif à la retraite et à la prévoyance

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération de l'imprimerie de la communication graphique (FICG) ; Le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ; La chambre syndicale nationale du prépress (CSNP) ; La chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD) ; Le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie françaises (SICOGIF),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT ; La fédération communication culture CFDT ; La fédération du livre CGT-FO ; La CFE-CGC industries polygraphiques ;
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Retraite et prévoyance

    La commission paritaire de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, réunie ce jour, décide de procéder à la modification de l'article 7 de la convention collective précitée, et ce afin d'intégrer les dispositions réglementaires du décret du 3 août 1999 et de l'arrêté du 4 avril 2000 pris dans le cadre de l'application de la loi du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés.

    En conséquence, conformément à ces dispositions, les parties en présence conviennent d'une commission paritaire de 10 membres (5 pour le collège patronal et 5 pour le collège salarial) telle que définie par ces textes.

    La première réunion de cette commission paritaire décidera de l'approbation des statuts de la CARPILIG Prévoyange et déterminera, conformément aux textes précités, notamment de la composition, du rôle, des attributions et du lieu du siège social de ladite commission paritaire.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

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