Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Alsace Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2011

Etendu par arrêté du 17 mai 2011 JORF 24 mai 2011

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CAPEB Alsace ; La FFB Alsace ; La fédération Est des SCOP du BTP ; La FREPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'UR BATIMAT-TP CFTC ; L'URCB CFDT Alsace ; La DR BTP FO,

Numéro du BO

  • 2011-12
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Alsace, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er février 2011.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :


    – la partie fixe à 309,28 € ;
    – la valeur du point à 6,24 €.


    (En euros.)

    Catégorie Coefficient Salaire mensuel
    minimal pour 35 heures
    Taux horaire
    Niveau I



    Ouvriers d'exécution :



    – position 1 150 (*) 1 384,75 9,13
    – position 2 170 (*) 1 399,91 9,23
    Niveau Il



    Ouvriers professionnels 185 1 463,68 9,65
    Niveau III



    Compagnons professionnels :



    – position 1 210 1 619,68 10, 68
    – position 2 230 1 744,48 11,50
    Niveau IV



    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :



    – position 1 250 1 869,28 12,32
    – position 2 270 1 994,08 13,15
    (*) Les coefficients 150 et 170 sont déconnectés de la grille et fixés aux valeurs indiquées.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

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