Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 44 du 11 juillet 2001 portant adaptation de la convention collective à l'euro

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) ; Fédération nationale de l'épicerie (FNDE) ; Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération française des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT ; Fédération des services CFDT ; Fédération des syndicats commerce et services et force de vente CFTC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et activités annexes (FGTA) FO ; Fédération du personnel d'encadrement des industries et production agroalimentaires, de cuirs, des commerces et des services et activités connexes CFE-CGC.
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le système monétaire actuel basé sur le franc va disparaître au profit de l'euro à partir du 1er janvier 2002. Il convient donc d'adapter la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

    En conséquence, il est convenu ce qui suit :
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 1.8.2 de la convention collective a fixé à titre indicatif les forfaits de remboursement. Ces forfaits en euros sont les suivants :

    - chambre avec petit déjeuner : 27 € ;

    - repas : 16 € ;

    - petit déjeuner seul : 4 €.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'avenant n° 39 portant sur la formation professionnelle accord sur l'OPCAD DISTRIFAF précise en son article 2 que le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut-être inférieur à 250 F pour les entreprises occupant moins de 10 salariés. Ce montant minimal correspond à 38 Euro.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'avenant n° 37 portant sur la réduction du temps de travail précise en son article 7.3 qu'en cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire de 3 F par heure de dépassement. Ces 3 F correspondent à 0,46 €.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du premier du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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