Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Meurthe et Moselle Annexe 2 du 7 avril 1992

 
    • Article

      En vigueur étendu

      Article 1

      Barème d'indemnisation des petits déplacements

      A compter du 1er avril 1992, le barème d'indemnisation concernant les monteurs en petits déplacements est fixé comme suit :

      1°. L'indemnité de repas définie au chapitre VIII-1 " Petits déplacements " du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :

      - de 0 à 5 kilomètres néant

      - de 5 à 50 kilomètres 39,00 F

      2°. L'indemnité de frais de transport définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :

      - Zone entre 0 et 5 kilomètres 2,84 F

      - Zone entre 5 et 10 kilomètres 8,52 F

      - Zone entre 10 et 20 kilomètres 17,04 F

      - Zone entre 20 et 30 kilomètres 28,40 F

      - Zone entre 30 et 40 kilomètres 39,76 F

      - Zone entre 40 et 50 kilomètres 51,12 F

      2°. L'indemnité de trajet définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :

      - Zone entre 0 et 5 kilomètres 4,17 F

      - Zone entre 5 et 10 kilomètres 8,33 F

      - Zone entre 10 et 20 kilomètres 12,50 F

      - Zone entre 20 et 30 kilomètres 16,66 F

      - Zone entre 30 et 40 kilomètres 20,83 F

      - Zone entre 40 et 50 kilomètres 24,99 F

      Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
      Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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